Tribunal judiciaire, 28 novembre 2024. 24/00531
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00531
Date de décision :
28 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 20 Février 2025
Président : Monsieur ABRAM, Vice-Président placé
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Novembre 2024
GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 20 février 2025
à M. [W] [U]
à Me BABIN
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/00531 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4N57
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. SUD IMPORT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [W] [U] son représentant légal en exercice
DEFENDERESSE
Madame [G] [H]
née le 05 Mai 2000
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Audrey BABIN, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-017604 du 25/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 6 février 2023, la société Sud Import a donné à bail à [G] [H] un logement situé [Adresse 3], à [Localité 5] en contrepartie d’un loyer de 570 euros et de provisions pour charges de 130 euros.
Se prévalant de loyers impayés, la société Sud Import a fait délivrer par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 4 650 euros en principal.
La situation d’impayés a été signalée à la CCAPEX le 30 août 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2023, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Sud Import a fait assigner [G] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et par conséquent, la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;
- ordonner à défaut de départ volontaire, l’expulsion de [G] [H] et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
- condamner [G] [H] à payer à titre provisionnel à la société Sud Import la somme de 6 350 euros au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation impayés au 2 novembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- condamner [G] [H] à payer à titre provisionnel à la société Sud Import et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle ;
- condamner [G] [H] à payer à la société Sud Import la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner [G] [H] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience la demanderesse a renouvelé ses premières demandes, en précisant que la dette égalait la somme de 3 767 euros, et la défenderesse a soulevé l’irrecevabilité de la demande, et l’existence de contestations sérieuses.
Par courrier en date du 10 décembre 2024, la demanderesse a fait des observations et déposé des documents.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il apparait que la demanderesse n’a ni demandé ni été autorisée à déposer de note en délibéré. Celle-ci se trouve donc irrecevable alors au surplus que les éléments évoqués sont contestables au regard des preuves apportées en défense, au terme desquelles les conclusions de [G] [H] ont été reçues par la société Sud Import le 22 novembre 2024 soit 6 jours avant l’audience, laissant à ladite société le temps d’en prendre connaissance et de répliquer avant l’audience.
Il résulte de l’article 31 du code de procédure civile que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La présente action a pour objet la résiliation du bail de la défenderesse, son expulsion, et sa condamnation à payer une somme, cet ensemble supposant que soit établie la qualité du propriétaire requérant.
Il lui a été demandé d’en justifier par des conclusions adressées avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Pour autant, à l’audience, il n’est apporté aucun élément sur ce point.
Il y a lieu d’en déduire que la société requérante ne justifie pas de sa qualité à agir et doit être déclarée irrecevable.
L’équité et la situation économique des parties ne justifient pas le prononcé d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Sud Import conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision :
DECLARONS la note en délibéré de la société SUD IMPORT irrecevable et l’ECARTONS des débats ;
DECLARONS la société Sud Import irrecevable en ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de la société Sud Import ;
REJETONS la demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
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