Cour de cassation, 08 décembre 1993. 92-85.917
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-85.917
Date de décision :
8 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- la FEDERATION DEPARTEMENTALE des CHASSEURS de l'ISERE,
- la FEDERATION RHONE-ALPES de PROTECTION de la NATURE, section ISERE, (FRAPNA),
parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 8 octobre 1992, qui, dans la procédure suivie contre Hugues de Y... de PELISSAC pour destruction d'espèces protégées et diverses infractions à la police de la chasse, a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite et déclaré les parties civiles irrecevables ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire déposé au nom de la Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature (FRAPNA) :
Attendu que ce mémoire ne porte pas la signature du représentant légal de la demanderesse, mais celle d'un avocat au barreau de Grenoble ;
qu'ainsi, ne répondant pas aux exigences de l'article584 du Code de procédure pénale, le mémoire ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Vu le mémoire produit au nom de la Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère :
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 385, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a constaté la nullité du procès-verbal d'infraction du 8 avril 1991 ;
"alors que les conclusions tendant à l'annulation de la procédure antérieure à la citation doivent être, à peine de forclusion, soulevées in limine litis devant les premiers juges par le prévenu comparant ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement de première instance que les conclusions de nullité du prévenu n'avaient pas été soulevées in limine litis ;
que dès lors, même soulevées avant toutdébat au fond, devant la cour d'appel, ces mêmes conclusions, dont le prévenu ne conteste pas qu'elles avaient été tardives devant le tribunal, étaient irrecevables" ;
Et sur le même moyen relevé d'office pour le compte de la Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature (FRAPNA) ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article 385 du Code de procédure pénale, les exceptions tirées de la nullité, soit de la citation, soit de la procédure antérieure, doivent être présentées à la juridiction de jugement avant toute défense au fond ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a fait droit à l'exception proposée et prise de la nullité prétendue, pour violation des dispositions du Code de procédure pénale concernant les perquisitions et saisies, du procès-verbal servant de base aux poursuites ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement et des pièces de procédure que l'exception précitée n'a pas été présentée, avant toute défense au fond, par le prévenu, qui avait comparu devant le tribunal ; qu'en l'examinant néanmoins pour y faire droit, au lieu de lui opposer la forclusion édictée par l'article 385 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu ce texte ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé par la Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère ;
CASSE et ANNULE en ses seules dispositions civiles l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, du 8 octobre 1992, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. A..., Jean Z..., Blin, Jorda, Joly conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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