Texte intégral
Minute n° : 24/02125
N° RG 22/02322 - N° Portalis DBYF-W-B7G-IMKT
Affaire : [E]-[M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 Novembre 2024
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
- Monsieur [O] [E]
né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Constance D’INDY de la SELARL PRUNIER-D’INDY, avocat postulant, avocats au barreau de TOURS - 82 #, et par Me Carole FOISSY, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR
ET :
- Madame [C] [M] épouse [E]
née le [Date naissance 9] 1955 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Laurence REGIDOR de la SELARL REGIDOR-MARCONNET, avocats au barreau de TOURS - 53 #
DÉFENDERESSE
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 19 Septembre 2024, où siégeait Madame A. BERON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame A. SOUVANNARATH, Greffière, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 21 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [E] et Madame [C] [M] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 1976 devant l'officier de l'Etat-civil du [Localité 15], sans contrat préalable.
Des enfants sont issus de cette union :
- [I] [E] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 14],
- [F] [E] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 14],
- [U] [E] né le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 10].
Par exploit de Commissaire de Justice en date du 17 janvier 2022, Monsieur [E] a fait assigner Madame [M] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Paris, sur le fondement des articles 237 et suivants du Code Civil, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 8 mars 2022.
Par ordonnance du 5 avril 2022, le Juge aux Affaires Familiales de Paris s’est déclaré incompétent.
Le 8 juin 2022, Madame [M] a constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 15 décembre 2022, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Tours exerçant les fonctions de juge de la mise en état a notamment décidé au titre des mesures provisoires de :
- l’attribution à l’épouse de la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage situés [Adresse 6], à titre gratuit en exécution du devoir de secours de l’époux ;
- la remise des vêtements et objets personnels ;
- l’attribution à l’époux de la jouissance du bien commun situé [Adresse 5], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
- la fixation de la pension alimentaire en exécution du devoir de secours à la somme de 1.600 euros par mois due par Monsieur [E] à Madame [M] ;
- la prise en charge par les époux chacun pour moitié de la taxe foncière afférente au logement conjugal ;
- la prise en charge par l’époux de la taxe foncière et des charges de copropriété du bien situé [Adresse 5], sans indemnité ultérieure au titre de son devoir de secours ;
- la prise en charge par l’époux du prêt immobilier [12] (mensualités de 767 euros), ces règlements ne donnant pas lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial en exécution du devoir de secours.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 16 avril 2024 avec effet différé au 5 septembre 2024, et les plaidoiries fixées à l’audience du 19 septembre 2024 avec mise en délibéré au 21 novembre 2024, date à laquelle le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, Monsieur [E] demande au Juge aux Affaires Familiales de :
- prononcer le divorce entre les époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil ;
- ordonner que la publication et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
- autoriser Madame [M] à conserver l’usage par de son nom d’épouse ;
- constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir ;
- constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
- fixer la date des effets du divorce au 31 septembre 2020, date de la séparation effective des époux ;
- fixer une prestation compensatoire payable sous forme d'une rente mensuelle de 1.600 euros pendant 8 années ;
- juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens ;
- débouter Madame [M] des demandes formulées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, Madame [M] demande au Juge aux Affaires Familiales de :
- prononcer le divorce entre les époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil ;
- ordonner que la publication et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
- l’autoriser à conserver l’usage de son nom d’épouse ;
- constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir ;
- constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
- lui attribuer à titre préférentiel la propriété du logement conjugal situé la maison située [Adresse 7] ;
- fixer la date des effets du divorce au 17 janvier 2022, date de la demande en divorce ;
- condamner Monsieur [E] à lui payer une prestation compensatoire de 350.000 euros :
* par compensation à ses droits à l’égard du bien immobilier situé [Adresse 7] pour un montant de 205.000 euros,
* et le solde sous forme d’un capital de 150.000 euros ;
- condamner Monsieur [E] aux dépens ;
- condamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code Civil ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la présente juridiction se référera expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives par application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [O], [Z], [V] [E]
né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 13]
et de Madame [C], [N] [M]
née le [Date naissance 9] 1955 à [Localité 11]
mariés le [Date mariage 3] 1976 au [Localité 15]
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'Etat Civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Autorise Madame [M] à conserver l'usage du nom de son conjoint ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
Invite les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
Invite, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Rappelle, conformément aux dispositions du partage amiable prévu par les articles 835 à 839 du Code Civil et les articles 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile, que :
- si subsistent des biens immobiliers ou des dettes à partager après le prononcé du divorce, un notaire doit être chargé de liquider les intérêts patrimoniaux des ex-époux;
- il leur appartient alors de faire le choix d’un notaire commun ou d’un notaire chacun avec application des règles notariales pour la rédaction de l’acte. S’ils décident de ne pas prendre le notaire qui aurait été précédemment désigné par le juge conciliateur pour l’établissement d’un projet liquidatif, ils sont informés que l’avance sur les émoluments qui lui avait été versée lui est définitivement acquise. Si en revanche ce notaire est choisi pour procéder aux opérations de liquidation, les émoluments déjà perçus sont imputés sur ceux qui seront dus à l’issue du partage.
- si l’un des ex- époux ne comparaît pas devant le notaire, l’autre peut, trois mois après mise en demeure de comparaître ou de se faire représenter, saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de désignation d’un représentant pour l’époux défaillant, aux frais de ce dernier. Ce représentant pourra être autorisé à signer l’acte liquidatif pour le compte de l’époux non comparant.
- en cas de difficulté, le notaire peut s’adjoindre un expert en accord avec les parties ou proposer la désignation d’un médiateur.
- en cas de désaccord entre les parties sur la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, le notaire dresse un acte de déclaration des parties valant « procès-verbal de difficulté »
- le Juge aux Affaires Familiales compétent, saisi par assignation ou requête d’un ou des deux époux, tranche les points de litige persistant après avoir invité les parties à constituer avocat.
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Constate que Monsieur [E] et Madame [M] ont déclaré vouloir révoquer les donations et avantages matrimoniaux consentis à leur conjoint ;
Dit que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 17 janvier 2022, date de la demande en divorce ;
Condamne Monsieur [E] à payer à Madame [M] une prestation compensatoire d’un montant global de 350.000 euros (TROIS CENT CINQUANTE MILLE EUROS) :
* sous forme d'un capital de 150.000 euros (CENT CINQUANTE MILLE EUROS), sans frais ni droits,
* et sous forme d'une rente mensuelle de 2.083,33 euros (DEUX MILLE QUATRE VINGT TROIS EUROS ET TRENTE TROIS CENTIMES), pendant huit années ;
Dit que la prestation compensatoire est assortie d'une clause de variation indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, la revalorisation intervenant chaque année le 1er janvier, avec pour indice de base le dernier indice publié à la date du présent jugement ;
Ordonne l’exécution provisoire des dispositions relatives à la prestation compensatoire ;
Attribue à titre préférentiel à Madame [M] la propriété du logement conjugal situé [Adresse 7] ;
Laisse à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés ;
Déboute les parties des demandes formulées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit qu’il sera procédé à la signification par Commissaire de Justice de la présente décision à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de Commissaire de Justice, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel d’Orléans.
Jugement prononcé le 21 Novembre 2024 par A. BERON, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
A. SOUVANNARATH
Le Juge aux Affaires Familiales,
A. BERON
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment