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Cour de cassation, 18 février 2016. 14-28.218

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-28.218

Date de décision :

18 février 2016

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2016 Irrecevabilité M. LIENARD, conseiller doyen faisan fonction de président Arrêt n° 269 F-D Pourvoi n° M 14-28.218 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Somaco, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2014 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre d'appel de Mamoudzou, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [F] [S], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Somaco, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [S], l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 207 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952, ensemble les articles 607 et 608 du code de procédure civile dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 9 septembre 2014), que M. [S] a interjeté appel d'un jugement d'un tribunal du travail qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'ensemble des demandes des parties et a renvoyé l'affaire devant la formation commerciale du tribunal de grande instance ; que la cour d'appel a déclaré le recours recevable, renvoyé l'affaire pour plaidoiries à une audience ultérieure et invité chaque partie à conclure préalablement au fond ; Qu'en l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi, dirigé contre un arrêt qui n'a pas statué au fond et n'a pas mis fin à l'instance, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Somaco aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Somaco ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.

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