Cour de cassation, 18 février 2016. 14-28.218
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-28.218
Date de décision :
18 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 février 2016
Irrecevabilité
M. LIENARD, conseiller doyen faisan fonction
de président
Arrêt n° 269 F-D
Pourvoi n° M 14-28.218
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Somaco, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2014 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre d'appel de Mamoudzou, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [F] [S], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Somaco, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [S], l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 207 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952, ensemble les articles 607 et 608 du code de procédure civile dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu que les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 9 septembre 2014), que M. [S] a interjeté appel d'un jugement d'un tribunal du travail qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'ensemble des demandes des parties et a renvoyé l'affaire devant la formation commerciale du tribunal de grande instance ; que la cour d'appel a déclaré le recours recevable, renvoyé l'affaire pour plaidoiries à une audience ultérieure et invité chaque partie à conclure préalablement au fond ;
Qu'en l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi, dirigé contre un arrêt qui n'a pas statué au fond et n'a pas mis fin à l'instance, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Somaco aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Somaco ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.
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