Cour de cassation, 25 mars 1997. 95-12.236
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.236
Date de décision :
25 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Francis X...,
2°/ Mme Chantal B..., épouse X..., demeurant ensemble à "Bonnay", 79220 La Chapelle Bâton, en cassation d'un arrêt n° 625 rendu le 21 juillet 1994 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e section), au profit :
1°/ de la Caisse de Crédit agricole des Deux-Sèvres, dont le siège est ...,
2°/ de M. Jean-Gilles A..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire des époux Y..., domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., de Me Capron, avocat de la Caisse de Crédit agricole des Deux-Sèvres, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Poitiers, 21 juillet 1994, arrêt n° 625), qu'après leur mise en redressement judiciaire, M. et Mme X... ont fait appel de l'ordonnance du juge-commissaire qui a admis la créance déclarée par la Caisse de crédit agricole des Deux-Sèvres (la Caisse) le 13 août 1991 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté les conclusions déposées le 7 juin 1994, jour de l'audience des plaidoiries, alors, selon le pourvoi, qu'ils avaient conclu à la réformation de l'ordonnance et exposé leurs moyens par des écritures signifiées le 17 août 1993, soit moins de quatre mois après la déclaration d'appel; que les conclusions signifiées le 6 juin 1994 étaient seulement destinées à expliciter les précédentes écritures et à répliquer à celles signifiées par la partie adverse; que dès lors, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 15 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en accueillant la demande de rejet des débats formée par la Caisse dans ses conclusions du 7 juin 1994 qui faisaient valoir qu'elle n'avait pas été en mesure de répliquer utilement, la cour d'appel n'a fait que respecter le principe de la contradiction et a ainsi légalement justifié sa décision ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. et Mme X... reprochent encore à l'arrêt d'avoir déclaré régulières les déclarations de créances faites au nom de la Caisse par ses préposés, MM. Z... et C..., alors, selon le pourvoi, qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les pouvoirs donnés par la Caisse le 10 février 1993 n'étaient pas largement postérieurs à la date de la déclaration de créance, de sorte qu'à cette dernière date, MM. Z... et C... n'étaient pas valablement habilités à déclarer la créance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1328 du Code civil, 853, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et 175 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu que les pouvoirs établis par le directeur général de la Caisse et datés du 10 février 1993 énonçaient, l'un, qu'à compter du 1er février 1988, M. C... avait et a pouvoir de déclarer les créances, l'autre, que M. Z... avait et a pouvoir de déclarer les créances ;
qu'ainsi, la cour d'appel, en retenant que les deux préposés avaient le pouvoir d'effectuer les déclarations de créance, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen; que celui-ci n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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