Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
17 Juillet 2024
RG N° RG 23/03441 - N° Portalis DB2H-W-B7E-X6A6 / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[Z] [O] [T] épouse [S]
C /
[W] [S]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 17 Juillet 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 mars 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [O] [T] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11] (URSS)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Nelly CHEVALIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1855
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n°2020/004739 en date du 04/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [S]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 12] (ARMÉNIE)
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Denitza GUEORGUIEVA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2034
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n°2020/016242 en date du 26/08/20 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON
Expédition et exécutoire le :
à : Me Nelly CHEVALIER, vestiaire : 1855
Me Denitza GUEORGUIEVA, vestiaire : 2034
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [T] et Monsieur [W] [S] se sont mariés le [Date mariage 3] 2010 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 14] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants :
- [V] [P] née le [Date naissance 9] 2010 à [Localité 14] (69),
- [V] [X] né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 13] (69),
- [S] [Y] née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 13] (69).
A la suite de la requête en divorce déposée le 18 février 2020, par Madame [Z] [T], le juge aux affaires familiales, par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 29 décembre 2020, a :
- Constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs :
- [P] [S] née le [Date naissance 9] 2010 à [Localité 14] (69),
- [X] [S] né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 13] (69),
- [Y] [S] née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 13] (69)
- Fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère,
- Dit que le père exercera son droit de visite, librement et, à défaut d'accord, une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année, du vendredi dix-huit heures au dimanche dix-huit heures, et pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, (la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, avec partage par quinzaine pendant les vacances d'été) à charge de prendre et de ramener les enfants à leur résidence habituelle,
- Dit qu'en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exerce ce droit,
- Dit que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil,
- Constaté que le père est hors d'état de verser une pension alimentaire, en raison de l'insuffisance de ses ressources.
Par acte d'huissier du 16 août 2021, Madame [Z] [T] a assigné Monsieur [W] [S], sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et a demandé au juge de :
- Prononcer le divorce des époux [T]/[S] en application des dispositions des articles 233 et suivants du Code Civil,
- Ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de 1'acte de mariage desdits époux ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun d'eux,
- Donner acte à Madame [T] de ses propositions an titre des effets pécuniaires du divorce et de la liquidation du régime matrimonial,
- Révoquer toutes donations et avantages que les époux auraient pu se consentit durant l'union,
- Constater que les parents exercent en commun1'autorité parentale sur les enfants mineurs,
- Fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère,
- Dire et juger que le père exercera son droit de visite et d'hébergement librement et, à défaut d'accord, une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année, du vendredi 18h dimanche 18h, et pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, la première moitié les années paires et la seconde 1noirié les années impaires, avec partage par quinzaine durant les vacances d'été à charge de prendre et de ramener les enfants an domicile de leur résidence habituelle,
- Dire et juger qu'en dehors des vacances scolaires, 1e droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exerce ce droit,
- Dire et juger que faute pour le parent d'être venu chercher1'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil.
- Condamner Monsieur [S] an versement d'une pension alimentaire de 390 euros par mois pour l'entretien et l'éducation des trois enfants mineurs, soit 130 euros par enfant,
- Statuer ce que de droit sur les dépens comme il est dit en matière d'aide juridictionnelle.
Par conclusions notifiées le 08 janvier 2024 , Madame [Z] [T] a demandé de :
- débouter Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- prononcer le divorce des époux [T]/[S] en application des dispositions des articles 233 et suivants du Code Civil,
- ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage desdits époux ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun d'eux,
- donner acte à Madame [T] de ses propositions au titre des effets pécuniaires du divorce et de la liquidation du régime matrimonial,
- révoquer toutes donations et avantages que les époux auraient pu se consentir durant l'union,
- confier l'exercice de l'autorité parentale exclusivement à la mère,
- fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère,
- réserver le droit de visite du père,
- condamner Monsieur [S] au versement d'une pension alimentaire de 600 euros par mois pour l'entretien et l'éducation des trois enfants mineurs, soit 200 euros par enfant,
- juger que la pension alimentaire sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens comme il est dit en matière d'aide juridictionnelle.
Par conclusions notifiées le 13 décembre 2023, Monsieur [W] [S] a demandé de :
- juger que la juridiction française est compétente pour connaître di divorce des époux [S] selon la loi française,
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du Code civil,
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de leur acte de mariage ainsi qu'en marge de leurs actes de naissances respectifs,
- juger n'y avoir lieu à prestation compensatoire,
- prononcer la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux,
- déclarer recevable la demande en divorce pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application de l'article 257-2 du Code civil,
- constater sur le fondement de l'article 265 du Code Civil, la révocation de pleins droits des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu consentir par contrat de mariage ou pendant l'union,
- constater que Madame [S] ne va pas conserver l'usage du patronyme de son époux postérieurement au prononcé du divorce en application de l'article 264 du Code Civil,
- fixer les effets du divorce à la date de la séparation effective des époux,
- constater que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs,
- fixer la résidence de la fille aînée [P] chez le père,
- dire que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera pour les enfants [U] et [X] de manière amiable, à défaut d'accord tous les vendredi soir de 19h au dimanche 17h,
- se prononcer sur les dépens de l'instance comme il est dit en matière d'aide juridictionnelle.
Les parents ont été avisés du droit des enfants mineurs à être entendus conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, sans qu'aucune demande d'audition ne soit parvenue au tribunal à ce jour.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 janvier 2024, l'affaire a été fixée le 05 mars 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 07 mai 2024 prorogé au 17 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics ;
Vu l'ordonnance sur tentative de conciliation en date du 29 décembre 2020,
Vu l'assignation en divorce délivrée par Madame [Z] [T] le 16 août 2021,
Vu l'acte sous signature privée signé le 23 novembre 2020,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [Z] [O] [T], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11] (URSS)
et de
Monsieur [W] [S], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 12] (ARMENIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2010 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 14] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE D Monsieur [W] [S] de sa demande de report des effets du divorce ;
RAPPELLE que les effets du divorce entre les époux prennent date au jour de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 29 décembre 2020 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
ORDONNE que l'exercice de l'autorité parentale s'agissant des enfants [V] [P] née le [Date naissance 9] 2010 à [Localité 14] (69), [V] [X] né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 13] (69) et [S] [Y] née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 13] (69) soit confié exclusivement à Madame [Z] [T], la mère ;
RAPPELLE que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à sa vie ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [Z] [T], la mère ;
RÉSERVE le droit de visite de Monsieur [W] [S], le père ;
CONSTATE que Monsieur [W] [S] est hors d'état de verser une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, en raison de l'insuffisance de ses ressources,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
DIT que les dépens sont recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
DIT qu'une copie de la présente décision est transmise au juge des enfants en application de l'article 1072-2 du code de procédure civile ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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