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Cour de cassation, 19 novembre 2002. 02-81.620

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-81.620

Date de décision :

19 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Patrick, - Y... Raymond, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 7 février 2002, qui a condamné le premier à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 25 000 euros d'amende, pour recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, le second à 12 000 euros d'amende dont 6 000 euros avec sursis, pour infraction à la réglementation sur la pêche maritime, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Patrick X..., pris de la violation des articles L. 324-20, L. 327-10, L. 324-14 du Code du travail, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Patrick X... coupable du délit de travail dissimulé ; "aux motifs, propres, qu'aux termes de l'article L. 324-14 du Code du travail, toute personne qui ne s'est pas assurée que son cocontractant est en règle au regard de l'article L. 324-10 du même Code, lors de l'accomplissement d'un acte de commerce dont l'objet porte sur un montant égal ou supérieur à 20 000 francs (à ce jour 3 000 euros) est tenue, comme celle qui a recouru aux services d'une personne exerçant un travail clandestin ; qu'en l'espèce, Patrick X... a, directement ou indirectement, et en considérant uniquement les sommes apparaissant sur les comptes bancaires, acquis : "- de M. Samuel Z... : 59 519 francs de civelles pour la saison 1995, 27 919 francs pour la saison 1996 et 41 444 francs pour la saison 1997 ; "- de M. Jacques A... avec les consorts B... : 228 835 francs pour la saison 1995, 232 411 francs pour la saison 1996 et 133 780 francs pour la saison 1997 ; "- de M. Laurent C... : 150 088 francs pour la saison 1995, 74 770 francs pour la saison 1996 et 75 560 francs pour la saison 1997 ; "- de M. Jean-Claude D... : 37 670 francs pour la saison 1997 ; "que, par ailleurs, un chèque de 30 160 francs a été remis à M. Jean-Claude D..., tiré sur le compte Cio de l'EURL Somme et Loire le 5 avril 1997 et Mme Nelly Y... a remis sur son compte à la banque de Bretagne un chèque tiré sur l'EURL Somme et Loire pour 24 445,77 francs ; que, le 21 mars 1995, M. Laurent C... a déposé sur son compte Crédit Lyonnais quatre chèques pour un total de 40 304 francs provenant de l'EURL Somme et Loire, un chèque de 33 075 francs de même provenance était déposé le 20 mars 1996 et les 5 avril puis 8 avril 1997, le même pêcheur a successivement déposé sur ce compte trois chèques pour un total de 32 870 francs et un chèque de 21 890 francs provenant de Cio Saint Nazaire Somme et Loire ; que ces constatations ne sont pas exhaustives et il apparaît que, tant en considérant les saisons de pêches, que les livraisons sur un jour ou quelques jours ou des paiements ponctuels, Patrick X... et son EURL Somme et Loire ont contracté à des nombreuses reprises pour des montants supérieurs à 20 000 francs ; qu'en ne s'assurant en aucune façon de la régularité de la situation des pêcheurs livrant les civelles, Patrick X... s'est donc mis en infraction aux dispositions du Code du travail et a eu sciemment recours à des personnes travailleurs non déclarés et clandestins ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges l'ont retenu dans les liens de la prévention et que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; "et aux motifs, adoptés, que l'infraction visée par l'article L. 324-9 du Code du travail est parfaitement constituée en dépit des observations en sens contraire du prévenu ; que ce texte a pour objet de réprimer le recours en toute connaissance de cause à un sous-traitant clandestin, c'est-à-dire une personne exerçant à titre libéral, qui n'a pas procédé aux déclarations auxquelles elle est tenue personnellement vis-à-vis des organismes de protection sociale ou vis-à-vis de l'administration fiscale ; que, suivant une jurisprudence constante de la Cour de Cassation et en application des dispositions de l'article L. 324-14 du Code du travail, tout chef d'entreprise est tenu de vérifier la régularité de la situation des personnes avec lesquelles il contracte (arrêts des 21 janvier et 4 novembre 1997) ; que l'article L. 324-9 du Code du travail vise aussi les prestations de service (arrêt du 8 décembre 1992) ; que Raymond Y... comme Patrick X... ont toujours affirmé qu'aucune distinction n'était faite entre les pêcheurs professionnels et les pêcheurs clandestins (D 115, D 117), l'essentiel étant de commercialiser un volume de marchandises sans se préoccuper de l'origine licite ou pas de celles-ci ; qu'aucune facture n'était délivrée par les pêcheurs et un chèque ou parfois des espèces leur étaient remis ; que le nom du bénéficiaire était laissé en blanc ; que, parmi tous les prévenus poursuivis devant le tribunal, il va de soi que le bénéfice le plus important a été réalisé par le gérant de la SARL Somme et Loire, société familiale faisant le commerce de la civelle à 95 %, compte tenu de la flambée des prix ; que, selon Raymond Y..., le prix de vente au kilogramme de la civelle serait de l'ordre de 4 000 francs (D 117) ; "alors que le seul fait de ne pas s'être assuré lors de la conclusion d'un contrat que l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 3 000 euros en vue de l'accomplissement d'un acte de commerce, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L. 324-10 ne caractérise pas le délit de travail dissimulé qui interdit d'avoir recours sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé ; que la cour d'appel ne pouvait donc condamner Patrick X... pour délit de travail dissimulé en l'état de constatations dont il ressortait simplement que ce dernier avait non pas eu recours aux services des pêcheurs à pied, mais conclu avec chacun d'eux des contrats de vente successifs" ; Sur le second moyen de cassation proposé pour Raymond Y..., pris de la violation des articles 5 et 6 du décret-loi du 9 janvier 1852 modifié, de la loi du 2 mai 1991 et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Raymond Y... coupable d'avoir colporté, exposé à la vente, vendu sous quelque forme que ce soit des produits de la pêche à pied pratiquée à titre non professionnel sans la licence requise ; "aux motifs propres qu'il résulte des déclarations des différents pêcheurs et de l'intéressé lui-même que Raymond Y... disposait chez lui de viviers, d'un fonds de caisse et de la signature sur les comptes chèques de l'EURL ; qu'il payait lui-même les livraisons faites par les pêcheurs et avait toute latitude pour l'achat ou non des civelles et les quantités ; que, par ailleurs, il est admis qu'avec Patrick X..., il avait été convenu d'acheter à toute personne qui se présentait sans aucune vérification, notamment sur la provenance de la marchandise et la situation des pêcheurs ; qu'ainsi, à raison de son autonomie et de cette manière de procéder, Raymond Y... s'est rendu coupable des faits qui lui sont reprochés et que le jugement sera confirmé de ce chef ; "et aux motifs, non contraires, adoptés, qu'ami de longue date de Patrick X..., Raymond Y... a été embauché par ce dernier aux fins de réceptionner la civelle apportée par les pêcheurs non déclarés ; qu'un certain nombre de moyens ont été mis en place au domicile des époux Y... (viviers de grande capacité payés par Patrick X..., forage d'un puits pour une alimentation en eau douce) ; que Raymond Y... avait toute latitude pour acheter la civelle aux pêcheurs professionnels ou pas et disposait d'un fonds de caisse d'au moins 30 000 francs ; que, sans lui, la société Somme et Loire était dans l'incapacité de s'approprier la civelle de la région à une époque de flambée des prix suite à l'arrivée des Japonais sur le marché ; que, salarié de la société Somme et Loire, Raymond Y... disposait d'une grande liberté pour choisir les pêcheurs avec lesquels il contractait, comme cela avait été rappelé à l'audience ; qu'il était, de plus, lié avec son gérant par une relation d'amitié qui dépassait le cadre professionnel ; qu'il était salarié d'une autre entreprise pendant la même période ; qu'il n'a jamais été condamné auparavant ; "alors, d'une part, que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction ; que la Cour ne pouvait déclarer Raymond Y... "coupable des faits qui lui sont reprochés", sans préciser exactement les dispositions pénales méconnues par celui-ci et l'élément matériel de l'infraction réprimée ; "alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que, selon l'article 5 du décret sur l'exercice de la pêche maritime du 9 janvier 1852, l'exercice, professionnel ou non, de la pêche à pied peut être réglementé et autorisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; que, selon l'article 6.11 du même texte, est puni d'une amende quiconque aura colporté, exposé à la vente, vendu sous quelque forme que ce soit, acheté en connaissance de cause les produits de la pêche à pied pratiquée à titre non professionnel ; que la cour d'appel ne pouvait donc condamner Raymond Y... sans constater qu'il avait colporté, exposé à la vente, vendu ou acheté des produits de la pêche à pied pratiquée à titre non professionnel ; "et alors, enfin, que l'exercice professionnel ou non de la pêche à pied peut être réglementé et autorisé dans des conditions fixées en conseil d'Etat ; que les conditions de délivrance du permis de pêche à pied professionnelle ont été fixées par un arrêté du 11 juin 2001 ; que la cour d'appel ne pouvait donc condamner Raymond Y... pour avoir acheté des produits de la pêche à pied de pêcheurs non déclarés pour des faits intervenus entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1997" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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