Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1000
N° RG 24/00997 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QQDL
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 30 septembre à 8H30
Nous V. BAFFET-LOZANO, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 15 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 26 septembre 2024 à 16H47 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[E] [J]
né le 26 Octobre 1985 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 27 septembre 2024 à 13 h 9 par courriel, par Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 27 septembre 2024 à 15h45, assistée de C. IZARD, greffier, lors des débats et de C.KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, lors de la mise à disposition, avons entendu :
[E] [J]
assisté de Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [X] [T], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [P] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 26 septembre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention, constaté la régularité de la procédure, rejeté la demande d'assignation à domicile et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention d'[E] [J] sur requête de la préfecture des Pyrénées Orientales du 23 septembre 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M [J] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 septembre 2024 à 13h09, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 27 septembre 2024 ;
Entendu les conclusions orales du préfet, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
Sur l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par le décret n°2024-799 du 2 Juillet 2024, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que l'ensemble de sa situation n'a pas été pris en compte, et notamment le fait qu'il a son frère et sa soeur en France, qu'il a créé une entreprise et réalisé des démarches pour sa régularisation administrative et au séjour et qu'il a remis son passeport à la police aux frontières.
Cependant, la décision critiquée précise notamment que l'intéressé :
- ne présente pas d'état de vulnérabilité,
- dispose d'un passeport valide jusqu'au 1er octobre 2024,
- s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis 2018 (signalé sous alias dès 2011) ,
- ne présente pas de preuve d'une résidence effective.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
M [J] n'avance par ailleurs aucun élément à l'appui de ses affirmations d'une erreur manifeste d'appréciation.
L'arrêté préfectoral querellé comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d'une insuffisance de motivation ainsi que d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, M [J] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, l'administration justifie d'un accusé de réception de demande de routing d'éloignement en date du 22 septembre 2024 au regard de la validité du passeport de M [J] jusqu'au 1er octobre 2024.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
Au regard de la demande subsidiaire d'assignation à domicile formée par M [J], le premier juge a retenu à juste titre que l'expiration dans quelques jours de la validité de son passeport rendait cette mesure inopportune.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 26 septembre 2024,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES, service des étrangers, à [E] [J], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR V. BAFFET-LOZANO, Conseillère
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