Cour de cassation, 13 juin 1995. 95-14.009
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.009
Date de décision :
13 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présenté, le 20 avril 1995, par la SCP Lesourd et Baudin, au nom de la SNC Coursan, de Mme X... et de M. de Y..., tendant à la rectification de l'arrêt n 663 D rendu le 28 mars 1995 par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, sur le pourvoi n P 93-13.333 dans l'affaire l'opposant à la société Etablissements Calmes, dont le siège est ..., en ce qu'il a mentionné la constitution de la SCP Lesourd et Baudin en qualité d'avocat de la compagnie de garantie Cofincau alors qu'il s'agissait de la SNC Coursan, Mme X... et de M. de Y...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1995,
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la SNC Coursan, de Mme X... et de M. de Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Etablissements Calmes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'arrêt n 663 D, rendu à l'audience du 8 mars 1995, fait mention page 2, 5e ligne, de la constitution de la SCP Lesourd et Baudin en qualité d'avocat de la compagnie de garantie Cofincau alors que cette SCP agissait en qualité d'avocat de la SNC Coursan, de Mme X... et de M. de Y... ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n 663 D du 28 mars 1995 :
Dit qu'en page 2, 5e ligne, il sera fait mention de la constitution de la SCP Lesourd et Baudin en qualité d'avocat de la SNC Coursan, de Mme X... et de M. de Y... et non de la compagnie de garantie Cofincau ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général de la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera imprimé en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ordonne qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, en l'audience de ce jour ;
Où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre.
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