Tribunal Administratif de Lyon, 18 février 2025. 2307440
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2307440
Date de décision :
18 février 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre et 3 novembre 2023, M. B A C et Mme D A C, représentés par Me Desuzinge, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2018, à hauteur de la somme de 15 000 euros en droit, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il ne résulte pas des dispositions de l'article 238 quindecies du code général des impôts, qui subordonnent l'exonération de la plus-value à l'exercice d'une option sans en préciser les conditions de forme et de délai, que le législateur aurait prévu une règle de déchéance ; dès lors, M. A C pouvait exercer cette option lors de la présentation de ses observations le 15 juillet 2022, en réponse à la proposition de rectification du 15 juin 2022 ;
- la plus-value réalisée suite à la cession de la licence de taxi n°8 de M. A C doit être exonérée de l'impôt sur le revenu dès lors qu'elle constitue la cession d'une branche complète d'activité au sens de l'article 238 quindecies du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Viallet, rapporteure,
- les conclusions de Mme Gros, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, qui exerçait la profession de chauffeur de taxi en qualité d'artisan taxi, était titulaire de deux licences, n°5 et n°8. Le 20 mars 2018, il a cédé la licence n°8 par contrat de transfert d'autorisation de stationnement et a réalisé à ce titre une plus-value professionnelle à long terme d'un montant de 50 000 euros, non déclarée à l'impôt sur le revenu. L'entreprise individuelle de taxi de M. A C a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle le service a réintégré cette plus-value dans le montant imposable à l'impôt sur le revenu de M. et Mme A C au titre de l'année 2018. Par leur requête, M. et Mme A C demandent au tribunal la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'années 2018, à hauteur de la somme de 15 000 euros en droit, ainsi que des pénalités correspondantes.
2. Aux termes de l'article 238 quindecies du code général des impôts : " I - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité autres que celles mentionnées au V sont exonérées pour : 1° La totalité de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719,720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole est inférieure ou égale à 300 000 € ; () VIII. - L'option pour le bénéfice du régime défini au présent article est exclusive de celui des régimes prévus au I de l'article 41, au I ter de l'article 93 quater, aux articles 151 septies, 151 octies et 151 octies A, au II de l'article 151 nonies et aux articles 210 A à 210 C et 210 E. "
3. En premier lieu, les dispositions qui instituent un régime fiscal optionnel et prévoient que le bénéfice de ce régime doit être demandé dans un délai déterminé n'ont, en principe, pas pour effet d'interdire au contribuable qui a omis d'opter dans ce délai de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Il en va autrement si la loi a prévu que l'absence d'option dans le délai qu'elle prévoit entraîne la déchéance de la faculté d'exercer l'option ou lorsque la mise en œuvre de cette option implique nécessairement qu'elle soit exercée dans un délai déterminé.
4. Il ne résulte ni des termes de l'article 238 quindecies du code général des impôts ni des modalités d'imposition des bénéfices réalisés par les contribuables visés au I de cet article que la demande tendant au bénéfice de ce régime d'imposition doive nécessairement intervenir, à peine de déchéance du droit correspondant, avant l'expiration du délai imparti au contribuable pour exercer l'option pour ce régime d'imposition. Dès lors, cette demande peut être formée par le contribuable au stade de la procédure de rectification, ou par voie de réclamation, jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Par suite, l'option pour ce régime d'exonération a valablement pu être exercée par M. A C dans le cadre de la procédure contradictoire, dans sa réponse à la proposition de rectification du 15 juin 2022.
5. En second lieu, en cas de cession d'une branche complète d'activité, la plus-value n'est exonérée, en application de ces dispositions, que si la branche d'activité cédée est susceptible de faire l'objet d'une exploitation autonome chez la société cédante comme chez la société cessionnaire, sous réserve que cet apport opère un transfert complet des éléments essentiels de cette activité tels qu'ils existaient dans le patrimoine de la société cédante et dans des conditions permettant à la société cessionnaire de disposer durablement de tous ces éléments. La cession d'une branche complète d'activité est, au regard de la finalité poursuivie par le législateur, subordonnée au transfert effectif du matériel et, le cas échéant, du personnel nécessaire, eu égard à la nature de l'activité et à la spécificité des moyens matériels et humains qui lui sont affectés, à la poursuite d'une exploitation autonome de l'activité.
6. En l'espèce, M. A C détenait deux véhicules munis chacun d'un taximètre, d'un dispositif extérieur lumineux, d'une plaque fixée au véhicule, d'une imprimante et d'un terminal de paiement électronique, et les exploitait sous couvert de deux autorisations de stationnement, avant de céder l'une d'elles le 20 mars 2018. Si les requérants soutiennent que l'autorisation de stationnement cédée faisait l'objet d'une exploitation autonome au sein de l'entreprise individuelle de M. A C, cette allégation n'est toutefois pas établie alors que la comptabilité de son entreprise ne distinguait pas les recettes provenant des deux licences détenues par l'intéressé. En outre, il est constant que M. A C a cédé son autorisation de stationnement seule, à l'exclusion du véhicule, du taximètre, du dispositif extérieur lumineux, de la plaque, de l'imprimante et du terminal de paiement électronique, éléments pourtant essentiels de son activité existant dans son patrimoine, et nécessaires, eu égard à leur spécificité, à la poursuite d'une exploitation autonome de l'activité de taxi chez le cessionnaire. A cet égard, la circonstance que le cessionnaire disposait déjà d'un véhicule équipé et n'était pas susceptible d'être intéressé par le véhicule de M. A C affichant 400 000 km au compteur demeure sans incidence. Dès lors, cette cession ne peut être regardée comme portant sur une branche complète d'activité, et M. et Mme A C ne peuvent prétendre au bénéfice du régime d'exonération des plus-values prévu par les dispositions de l'article 238 quindecies du code général des impôts.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. et Mme A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M B A C, à Mme D A C et au directeur régional des Finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La rapporteure,
M-L. VialletLe président,
M. Clément
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique