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Cour de cassation, 07 mars 1991. 90-83.892

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.892

Date de décision :

7 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : POZZO DI X... Pascal, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 1990, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme et au Code de la santé publique, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, a ordonné la mise en conformité des réseaux d'adduction d'eau et de traitement des eaux usées, sous astreinte, et la publication de la décision, et a prononcé sur les réparations civiles ; d Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 19 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pozzo Z... Borgo coupable d'avoir offert au public de l'eau, en vue de l'alimentation humaine, sans s'être assuré que cette eau était propre à la consommation ; "aux motifs qu'il s'est avéré que cette eau a été polluée ; "alors que l'arrêt attaqué, qui ne constate pas que le prévenu ne se serait pas assuré que l'eau distribuée était propre à la consommation, ni la non-potabilité de cette eau, mais seulement l'existence d'une pollution ponctuelle et passagère, n'a pas caractérisé le délit prévu par l'article 19 du Code de la santé publique et a statué par un motif inopérant" ; Attendu que Pascal A... était poursuivi notamment pour avoir offert au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine sans s'être assuré que cette eau était propre à la consommation ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de cette infraction, la juridiction du second degré relève que, selon les prescriptions du permis de construire, l'alimentation en eau des immeubles devait être raccordée au réseau d'adduction d'eau de la ville d'Ajaccio alors qu'elle a été assurée à l'aide d'un forage et qu'en raison de l'absence de fosse d'épuration le prévenu, qui connaissait l'existence d'une bergerie à proximité, devait prévoir que l'eau serait polluée ; que les juges retiennent par ailleurs, par motifs adoptés, que l'infraction reprochée est établie par l'enquête préliminaire et les débats ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; d "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné des mesures de mise en conformité au permis de construire, sans constater que l'avis écrit ou oral du fonctionnaire compétent avait été émis ; "alors qu'il résulte de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme qu'en cas de condamnation pour une infraction prévue à l'article L. 480-4, le tribunal statue sur les mesures de mise en conformité au vu des observations écrites ou après audition du fonctionnaire compétent ; qu'en ordonnant en l'espèce des mesures de mise en conformité des travaux d'adduction d'eau au permis de construire du 2 mai 1983, sans constater que des observations écrites ou orales sur ces mesures avaient été émises par le fonctionnaire compétent, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié" ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, par courrier du 10 novembre 1988, le préfet a transmis au procureur de la République l'avis du directeur des affaires sanitaires et sociales tendant à la mise en conformité des installations litigieuses ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Y... de Lacoste, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme B..., M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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