Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 63B
DU 10 SEPTEMBRE 2024
N° RG 21/04324
N° Portalis DBV3-V-B7F-UT4X
AFFAIRE :
[C], [J] [K]
...
C/
[T], [U], [N] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juin 2021 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 19/056942
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES,
-la SELARL BDL AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C], [J] [K]
né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 18]
[Adresse 11]
[Localité 14]
S.A. ALLIANZ IARD
prise en sa qualité d'assureur du barreau de Guadeloupe, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
N° SIRET : 542 110 291
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentés par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20210642
Me Philippe-Gildas BERNARD de l'AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : R013
APPELANTS
****************
Monsieur [T], [U], [N] [M]
né le [Date naissance 9] 1962 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 15]
représenté par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20210330
Me Pauline REIGNIER substituant Me Laure DENERVAUD de la SELEURL AXESS AVOCATS, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : P0013
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseillère chargée du rapport et madame Sixtine DU CREST, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [M] était salarié et représentant du personnel au sein de la société SATA Air Guadeloupe.
Il a été licencié dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire au visa de l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail le 12 août 1994. Cette autorisation a toutefois été annulée par jugement du 7 décembre 1999 rendu par le tribunal administratif de Basse-Terre.
Assisté par M. [K], avocat au barreau de Guadeloupe assuré par la société Allianz Iard, M. [M] a :
- Saisi en référé le conseil des prud'hommes de Pointe-à-Pitre qui, par ordonnance du 9 octobre 2000 confirmée par arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 15 avril 2002, a ordonné sa réintégration, sous astreinte ;
- Saisi au fond la même juridiction qui, par jugement du 24 janvier 2006 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 21 avril 2008, a condamné au visa de l'article L 122-12 du code du travail la société repreneuse à payer à M. [M] un rappel de salaires outre une indemnité en réparation de son préjudice moral.
Par arrêt du 29 octobre 2010, la Cour de cassation a cassé cette décision au motif que, « si la réintégration d'un salarié protégé à la suite de l'annulation par la juridiction administrative est de droit, celle-ci doit néanmoins être demandée, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement », et « qu'à défaut, l'intéressé ne peut prétendre à être indemnisé, en application de l'article L 2422-4 du code du travail, qu'au titre de la période comprise entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois », ce dont elle concluait que, « l'annulation des autorisations de licenciement résult[ant] du jugement du tribunal administratif quel qu'en soit le motif, et ['] les décisions du juge des référés ordonnant la réintégration n'ayant pas l'autorité de la chose jugée, ['] les salariés pouvaient seulement prétendre aux indemnités calculées selon les dispositions précitées ».
Par arrêt du 25 juillet 2012, la cour d'appel de Fort-de-France, statuant comme cour de renvoi, a réduit le montant du rappel de salaires et octroyé à M. [M] des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le pourvoi formé contre cette décision a été déclaré non admis le 7 mai 2014.
Par courrier du 12 avril 2016, M. [M] a mis fin au mandat de son avocat.
Par acte du 7 mai 2019, il a fait assigner M. [K] et son assureur, la société Allianz Iard, devant le tribunal de grande instance de Nanterre en responsabilité professionnelle.
Par jugement mixte contradictoire rendu le 3 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par M. [K] et la société Allianz Iard ;
- Dit que M. [K] a manqué à son devoir d'information et de conseil et lui a ainsi causé un préjudice économique qu'il sera condamné à réparer in solidum avec la société Allianz Iard ;
- Fixé le coefficient de la perte de chance à 90 % au titre du préjudice économique qui comprend la perte de salaires, poste intégrant les conséquences de la faute sur l'évolution raisonnablement prévisible de la carrière de M. [T] [M], et son impact éventuel sur ses droits à retraite ;
- Dit que l'assiette de la perte de chance réside dans la différence entre :
- d'une part, les sommes qu'aurait perçues M. [T] [M] entre le 8 février 2000 et la date à laquelle il a retrouvé un emploi offrant une rémunération au moins équivalente à celle qui lui aurait été versée en cas de réintégration selon une progression de carrière normale, soit sans incident et en bénéficiant des augmentations accordées à tout salarié occupant un poste identique ou équivalent dans l'entreprise et bénéficiant des promotions usuellement accordées dans l'entreprise, cette période de référence s'achevant à défaut le 8 février 2020 ou à son départ effectif en retraite s'il est antérieur ;
- d'autre part, toutes les sommes, indemnités et salaires définitivement perçus par M. [T] [M] en exécution des décisions rendues en sa faveur et non infirmées, ainsi qu'au titre du chômage ou d'un emploi salarié ;
- Avant dire droit sur l'indemnisation définitive de ce préjudice économique, sursoit à statuer et ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 14 septembre 2020 sur ce point ;
- Ordonné une mesure d'expertise ;
- Désigné pour y procéder, en qualité d'expert : [E] [W], [Adresse 10], téléphone : [XXXXXXXX02] ' télécopie : [XXXXXXXX03] ' portable : [XXXXXXXX05], courriel : [Courriel 16],
Lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Avec pour mission de :
- se fait communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
- convoquer les parties et entendre leurs explications ;
- fournir tous éléments techniques, d'information et de fait de nature à déterminer le montant de la perte de chance subie par M. [T] [M] telle que définie par le tribunal ;
- Enjoint aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
- Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du juge de la mise en état de la 1re chambre du tribunal judiciaire de Nanterre, extension du palais de justice, [Adresse 12] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de cinq mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge de la mise en état (en fonction d'un nouveau calendrier préalablement présenté aux parties) ;
- Dit que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présenté la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles communications de pièces, établi contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
- Invité les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil Opalex ;
- Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles et avis techniques, présenté ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
- Dit que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
- Désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
- Dit que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
- Fixé à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par M. [T] [M] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8], dans le délai de cinq semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d'une copie de la présente décision ;
- Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
- Dit qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
- Condamné in solidum M. [C] [K] et la société Allianz Iard à payer à M. [T] [M] la somme de huit mille euros (8 000 €) en réparation de son préjudice moral ;
- Rejeté la demande de M. [T] [M] au titre des frais et honoraires engagés dans les instances introduites avec l'assistance de M. [C] [K] ;
- Rejeté les demandes de M. [C] [K] et de la société Allianz Iard au titre des frais irrépétibles ;
- Condamné in solidum M. [C] [K] et la société Allianz Iard à payer à M. [T] [M] la somme de quatre mille euros (4 000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum M. [C] [K] et la société Allianz Iard à supporter les entiers dépens de l'instance ;
- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 9 septembre 2021 pour faire le point sur l'avancement de la mesure d'expertise et dit que l'affaire sera appelée par le juge de la mise en état à une audience antérieure si le rapport d'expertise était entre-temps déposé ou si sa désignation était caduque.
M. [K] et la société Allianz IARD ont interjeté appel de ce jugement le 7 juillet 2021 à l'encontre de M. [M].
Par dernières conclusions notifiées le 20 mars 2024, ils demandent à la cour de :
Vu l'article 2225 du code civil ;
Vu les articles 122 et 146 du code de procédure civile ;
Vu l'article L.412-19 du code du travail ;
Vu la jurisprudence susvisée,
À titre liminaire :
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 3 juin 2021 en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [M] à leur encontre ;
Statuant de nouveau :
- Déclarer l'action de M. [M] à leur encontre irrecevable car prescrite,
Sur le préjudice économique de M. [M] :
A titre principal :
- Juger que M. [M] ne justifie pas de la réalité de son préjudice économique ;
Par conséquent :
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 3 juin 2021 en ce qu'il a retenu l'existence d'un préjudice économique de M. [M] ;
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 3 juin 2021 en ce qu'il a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [E] [W], visant à déterminer le préjudice économique de M. [M] ;
- Débouter M. [M] de son action à leur encontre de M. [K] et Allianz,
- Débouter M. [M] de sa demande au titre de son préjudice économique qu'il évalue à la somme de 1.266.720,00 euros « au titre des indemnités perdues depuis le 8 février 2000 » ;
A titre subsidiaire :
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 3 juin 2021 en ce qu'il a fixé le taux de perte de chance subi par M. [M] au taux de 90 % ;
Statuant de nouveau :
- Limiter le taux de perte de chance subi par M. [M] à 15 % et fixer son préjudice économique à la somme de 22.535,85 euros ;
À titre infiniment subsidiaire :
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 3 juin 2021 en ce qu'il a fixé le taux de perte de chance subi par M. [M] au taux de 90 % ;
- Limiter le préjudice économique de M. [M] à la somme de 135.204,06 euros ;
En tout état de cause :
- Juger recevables leurs conclusions n°3 et n°4 ainsi que leurs demandes portant sur la limitation du préjudice économique de M. [M],
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 3 juin 2021 en ce qu'il a fixé à la somme de 8.000 euros le montant des dommages et intérêts dus à M. [M] en réparation de son préjudice moral ;
Statuant de nouveau :
- Débouter M. [M] de sa demande au titre de son préjudice moral à hauteur de 50 000 euros ;
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 3 juin 2021 en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande au titre du remboursement des frais et honoraires versés à M. [K] ;
- Débouter M. [M] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros « au titre du remboursement des frais et honoraires engagés dans les instances introduites avec l'assistance de M. [K] » ;
- Condamner M. [M] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Mme Oriane Dontot, JRF & associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 24 avril 2024, M. [M] demande à la cour de :
Vu les articles 1231-1, 1231-2, 2224 du code civil,
Vu l'article 412 du code de procédure civile,
Vu l'arrêt de la cour de cassation du 7 mai 2014
Il est demandé à la cour d'appel de Versailles de :
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 3 juin 2021 en ce qu'il a :
- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société Allianz Iard et M. [K],
- Dit que M. [K] a manqué à son devoir d'information et de conseil et lui a ainsi causé un préjudice économique qu'il sera condamné à réparer in solidum avec la société Allianz Iard,
- Fixé le coefficient de la perte de chance à 90 % au titre du préjudice économique qui comprend la perte de salaire, poste intégrant les conséquences de la faute sur l'évolution raisonnablement prévisible de sa carrière et son impact éventuel sur ses droits à retraite,
- Dit que l'assiette de la perte de chance réside dans la différence entre :
- d'une part les sommes qu'aurait perçues M. [T] [M] entre le 8 février 2000 et la date à laquelle il a retrouvé un emploi offrant une rémunération au moins équivalente à celle qui lui aurait été versée en cas de réintégration selon une progression de carrière normale, soit sans incident et en bénéficiant des augmentations accordées à tout salarié occupant un poste identique ou équivalent dans l'entreprise et bénéficiant des promotions usuellement accordées dans l'entreprise, cette période de référence s'achevant à défaut le 8 février 2020 ou à son départ effectif en retraite s'il est antérieur ;
-d'autre part, toutes les sommes, indemnités et salaires définitivement perçus par M. [T] [M] en exécution des décisions rendues en sa faveur et non infirmées, ainsi qu'au titre du chômage ou d'un emploi salarié
- Ordonné un sursis à statuer et la mise en place d'une expertise judiciaire,
- Condamné in solidum M. [K] et la société Allianz Iard au paiement d'une somme au titre du préjudice moral subi,
- Condamné in solidum M. [K] et la société Allianz Iard au paiement des entiers dépens et d'un article 700 du code de procédure civile
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 3 juin 2021 en ce qu'il a :
- Limité l'indemnisation de son préjudice moral à la seule somme de 8.000 euros,
- L'a débouté de sa demande de condamnation, in solidum, de la société Allianz Iard et M. [K] au paiement de la somme 10 000 euros au titre du remboursement des frais et honoraires engagés dans les instances introduites avec l'assistance de M. [K],
- Limité à la somme de 5 000 euros le montant de l'article 700 du code de procédure civile
Et statuant, à nouveau, en cause d'appel,
- Retenir que M. [C] [K], ès-qualités de conseil, a commis une faute dans l'exercice de sa mission en manquant à son obligation de diligence, de conseil et de prudence,
- Fixer le coefficient de la perte de chance à 90 % au titre du préjudice économique qui comprend la perte de salaire, poste intégrant les conséquences de la faute sur l'évolution raisonnablement prévisible de sa carrière et son impact éventuel sur ses droits à retraite,
- Dire que l'assiette de la perte de chance réside dans la différence entre :
- d'une part les sommes qu'aurait perçues M. [T] [M] entre le 8 février 2000 et la date à laquelle il a retrouvé un emploi offrant une rémunération au moins équivalente à celle qui lui aurait été versée en cas de réintégration selon une progression de carrière normale, soit sans incident et en bénéficiant des augmentations accordées à tout salarié occupant un poste identique ou équivalent dans l'entreprise et bénéficiant des promotions usuellement accordées dans l'entreprise, cette période de référence s'achevant à défaut le 8 février 2020 ou à son départ effectif en retraite s'il est antérieur ;
- d'autre part, toutes les sommes, indemnités et salaires définitivement perçus par M. [T] [M] en exécution des décisions rendues en sa faveur et non infirmées, ainsi qu'au titre du chômage ou d'un emploi salarié
Sur l'indemnisation du préjudice économique de M. [M] :
A titre principal :
Vu les articles 564 et 910-4 du code de procédure civile,
- Prononcer l'irrecevabilité des demandes portant sur la fixation du quantum de son préjudice économique,
Vu l'article 568 du code de procédure civile
- Dire n'y avoir lieu à évocation
A titre subsidiaire, en cas d'évocation par la cour de l'entier litige :
- Ordonner une contre-expertise en cause d'appel visant à déterminer l'indemnisation définitive de son préjudice économique,
- Désigner pour y procéder un expert-comptable avec pour mission de se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, convoquer les parties et entendre leurs explications, fournir tous les éléments techniques, d'information et de fait de nature à déterminer le montant de la perte de chance subie par M. [M] telle que définie par le tribunal en première instance
A titre infiniment subsidiaire et à défaut de contre-expertise,
- Condamner in solidum la société Allianz Iard et M. [K] à lui verser la somme de 2 748 688,81 euros au titre du préjudice économique qu'il a subi,
A titre très infiniment subsidiaire,
- Condamner in solidum la société Allianz Iard et M. [K] à lui verser la somme de 135 204,06 euros au titre du préjudice économique subi,
Sur les autres demandes
- Condamner M. [C] [K] et la société Allianz Iard à lui payer, in solidum, la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral subi,
- Condamner M. [C] [K] et la société Allianz Iard à lui payer, in solidum, la somme de 10 000 euros au titre du remboursement des frais et honoraires engagés dans les instances introduites avec l'assistance de M. [K],
- Condamner M. [C] [K] et la société Allianz Iard, in solidum, au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile exposé en cause d'appel.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 16 mai 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l'appel
Il résulte des conclusions des parties que le jugement est contesté en toutes ses dispositions, sauf en ce que le tribunal a dit que M. [K] a manqué à son devoir d'information et de conseil à l'encontre de M. [M].
Par ailleurs, les appelants, qui contestent l'expertise ordonnée par le tribunal, demandent à la cour, si elle retient le principe même de l'existence d'un préjudice indemnisable, d'évoquer la question de son indemnisation.
Sur la prescription de l'action en responsabilité
Pour rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action, le tribunal a tout d'abord constaté que plusieurs missions avaient été successivement confiées à M. [K] ; que l'action en responsabilité au titre de la première mission, qui consistait à tirer toutes les conséquences de l'annulation de l'autorisation administrative de son licenciement était prescrite ; qu'une seconde mission avait été confiée à M. [K] consistant à solliciter un rappel de salaires suite à la réintégration de M. [M] dans la société ; que la prescription de l'action en responsabilité en lien avec cette mission a commencé à courir le 7 mai 2014 avec l'arrêt de non admission du pourvoi formé devant la Cour de cassation ; qu'ayant fait assigner ce dernier par acte du 7 mai 2019, l'action n'était pas prescrite.
Moyens des parties
M. [K] et la société Allianz Iard poursuivent l'infirmation du jugement et soutiennent que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date à laquelle la Cour de cassation a confirmé l'irrecevabilité de la demande de réintégration de M. [M], soit le 29 octobre 2010.
M. [M] poursuit la confirmation du jugement pour les motifs retenus par le tribunal.
Appréciation de la cour
C'est par les motifs pertinents rappelés ci-dessus, adoptés par la cour, que le tribunal a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action.
Il sera ajouté que rien ne justifie de retenir comme point de départ de la prescription la date proposée par les appelants dès lors que la Cour de cassation, dans son arrêt du 29 octobre 2010, a renvoyé l'affaire devant une cour d'appel de renvoi et que seul l'arrêt rendu par celle-ci, voire la non admission du pourvoi formé à l'encontre de cette décision, constitue le terme de la mission confiée à l'avocat.
Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point.
Sur le préjudice économique de M. [M]
Il est rappelé que M. [K] ne conteste pas le principe même de sa faute.
Sur l'existence même du préjudice
Le tribunal a considéré que la faute de M. [K] avait fait perdre une chance à M. [M] de la possibilité de demander et obtenir sa réintégration et fixé le taux de perte de chance à 90 %.
Moyens des parties
M. [K] et la société Allianz Iard poursuivent l'infirmation du jugement et soutiennent que le taux de perte de chance retenue n'est pas justifié, que M. [M] ne démontre pas qu'il avait la volonté d'être réintégré, qu'au contraire il souhaitait bénéficier du plan social et qu'en tout état de cause, sa réintégration n'aurait pas été possible en raison des difficultés économiques rencontrées par son employeur. Ils estiment que la perte de chance doit être fixée à un taux 15 % .
M. [M] poursuit la confirmation du jugement et soutient qu'il souhaitait être réintégré, qu'il n'est pas démontré que sa réintégration était impossible et que par conséquent le taux de perte de chance retenu par le tribunal est parfaitement justifié.
Appréciation de la cour
S'agissant d'une perte de chance, il convient d'évaluer quelles auraient été les chances de succès de M. [M] d'obtenir sa réintégration s'il l'avait sollicitée.
C'est à juste titre que le tribunal, par des motifs adoptés, a retenu que la réintégration étant de droit, en l'absence d'une impossibilité absolue qui n'a jamais été évoquée, il l'aurait obtenue.
Les appelants objectent, sans toutefois le démontrer sérieusement, que M. [M] n'avait aucune intention de revenir travailler au sein de son entreprise après l'annulation de son licenciement.
C'est notamment à tort qu'ils affirment que M. [M] n'aurait pas déféré à une injonction de reprendre son travail. En effet, dans son jugement du 24 janvier 2006, le conseil des Prud'hommes a souligné que ' la société APA ne justifie pas avoir invité M. [M] à reprendre son travail malgré l'arrêt rendu par la cour d'appel en date du 15 avril 2002 '
Par ailleurs, il ne peut pas être déduit du fait que M. [M] soit reparti vivre en métropole une absence de volonté d'être réintégré, car il est tout à fait plausible que son retour en métropole soit au contraire la conséquence de son absence de réintégration.
Les autres éléments avancés par M. [K] et son assureur ne démontrent pas davantage l'absence de volonté de M. [M] de réintégrer son entreprise.
Au demeurant, M. [K] n'est pas fondé à reprocher à M. [M] de ne pas avoir cherché à être réintégré, alors que précisément il lui est reproché de ne pas avoir correctement informé son client de ses droits à cet égard et de l'avoir, au contraire, selon les énonciations non contestées du jugement, incité à ne pas demander sa réintégration pour poursuivre la reconnaissance judiciaire d'une discrimination syndicale financièrement plus intéressante.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a retenu un taux de perte de chance de 90%.
Sur l'assiette de la perte de chance et l'évaluation du préjudice
Le tribunal a estimé que le préjudice était constitué par la différence entre les sommes que l'intéressé aurait perçu entre le 8 février 2002 et le 8 février 2020 s'il avait été réintégré, et les sommes qu'il a effectivement perçues sur cette période.
Moyens des parties
M. [K] et son assureur contestent le recours à l'expertise et l'assiette de la perte de chance retenue par le tribunal, en soulignant que doivent être déduites toutes les sommes perçues par M. [M] sur la période litigieuse.
Ils demandent à la cour à titre subsidiaire de limiter le préjudice à la somme de 135 204,06 euros telle que retenue par l'expert judiciaire.
En réponse à M. [M] qui s'oppose à l'évocation par la cour du quantum du préjudice et demande de déclarer irrecevables leurs demandes sur ce point, ils soutiennent que la cour, de par l'effet dévolutif de l'appel, peut statuer sur cette question.
M. [M] sollicite la confirmation du jugement et demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes faites par les appelants au titre du chiffrage de son préjudice économique.
Appréciation de la cour
C'est par des motifs exacts, adoptés par la cour, que le tribunal a fixé la période sur laquelle court le préjudice, soit entre le 8 février 2002 et le 8 février 2020.
S'agissant de l'assiette de la perte de chance, la cour observe que le tribunal l'a fixée en tenant compte de toutes les sommes, indemnités et salaires définitivement perçus par M. [T] [M] en exécution des décisions rendues en sa faveur et non infirmées, ainsi qu'au titre du chômage ou d'un emploi salarié.
Par ailleurs, les appelants se livrent à une lecture critique du rapport d'expertise et demandent à la cour d'évoquer l'évaluation du préjudice.
En application de l'article 568 du code de procédure civile ( souligné par la cour ), 'Lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
L'évocation ne fait pas obstacle à l'application des articles 554,555 et 563 à 567 '.
En l'espèce, M. [K] et son assureur demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné une expertise destinée à évaluer le préjudice de M. [M], au motif qu'une mesure d'instruction ne doit pas avoir pour but de pallier à la carence probatoire d'une partie.
Paradoxalement, ils se fondent sur le rapport déposé par l'expert pour demander à la cour de limiter les prétentions de M. [M], ce qui démontre que l'expertise ordonnée était justifiée et nécessaire, compte tenu de la complexité de la reconstitution d'une carrière.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a ordonné une expertise.
Dès lors, les conditions de l'évocation prévues à l'article 568 du code de procédure civile ne sont pas remplies.
Par ailleurs, le tribunal n'ayant, par définition, pas tranché la question de l'évaluation du préjudice, la cour n'en n'est pas saisie, l'effet dévolutif de l'appel n'ayant pas pu opérer sur ce point.
Dans ces conditions, l'affaire sera renvoyée devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin qu'il soit statué sur les demande de dommages et intérêt au titre du préjudice financier.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et des frais avocat
C'est par des motifs exacts, adoptés par la cour, que le tribunal a alloué la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts à M. [M] au titre du préjudice moral.
M. [M], qui demande à la cour de porter cette somme à 50 000 euros, ne démontre pas que les conséquences péjoratives de la faute de son avocat sur sa vie quotidienne et sur sa santé mentale soient d'une importance telle qu'il soit justifié d'augmenter les sommes allouées par les premiers juges.
La cour confirmera donc le jugement sur ce point.
C'est encore par des motifs pertinents, pareillement adoptés, que le tribunal a débouté M. [M] de sa demande de restitution des honoraires versés à son ancien avocat, cette demande ne s'analysant pas, faute de moyens invoqués au soutien de l'existence d'un préjudice, en une demande de dommages et intérêts, mais en une contestation des honoraires versés.
M. [M] n'apportant aucune réponse à la motivation retenue par le tribunal, la cour confirmera également le jugement sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
M. [K] et la société Allianz Iard, qui succombent, seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel et à verser à M. [M] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande des appelants sur ce même fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire dans les limites de l'appel, et mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à évocation,
RENVOIE les parties devant le tribunal judiciaire de Nanterre pour qu'il soit statué sur les demandes au titre du préjudice économique,
CONDAMNE in solidum M. [K] et la société Allianz Iard aux dépens de la procédure d'appel,
CONDAMNE in solidum M. [K] et la société Allianz Iard à payer à M. [M] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [K] et la société Allianz Iard de leur demande au titre des frais irrépétibles.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,