Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 30/11/2023
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N° de MINUTE : 23/385
N° RG 22/05498 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTVD
Jugement (N° ) rendu le 10 Novembre 2022par le tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANTE
SCI Billy Jaures prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés
en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Coralie Rembert, avocat au barreau de Béthune, avocat plaidant
INTIMÉE
SARL Diagnostic 2 Suite prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno Bufquin, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Jean-Marc Perez, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 27 septembre 2023 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 juillet 2023
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EXPOSE DU LITIGE :
1. Les faits et la procédure antérieure :
Par acte authentique du 14 janvier 2020, la SCI Billy Jaures (la SCI Billy) a acquis un immeuble appartenant à la SCI du [Adresse 1]. Dans le cadre de cette vente immobilière, un diagnostic technique a été réalisé et annexé à l'acte de vente.
Ce diagnostic a été effectué par la SARL Diagnostic 2 suite (la SARL Diagnostic) le 9 octobre 2019 et a mis en évidence de l'amiante dans deux parties de l'immeuble.
Par la suite, la SCI Billy a confié à la SARL Artois expertises immobilières (la SARL Artois) la réalisation d'un diagnostic d'amiante avant-travaux.
Cette dernière a remis son rapport le 20 février 2020 et a repéré d'autres matériaux amiantés.
Par courrier recommandé du 19 octobre 2020, le conseil de la SCI Billy a indiqué à la SARL Diagnostic que sa responsabilité était engagée et lui a demandé de prendre en charge les travaux de désamiantage suivant devis d'un montant de 14 112 euros.
Par actes du 10 novembre 2020, la SCI Billy a fait assigner la SARL Diagnostic devant le tribunal judiciaire de Valenciennes afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :
débouté la SCI Billy de ses demandes ;
condamné la SCI Billy à payer à la SARL Diagnostic la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SCI Billy aux dépens.
3. La déclaration d'appel :
Par déclaration du 1er décembre 2022, la SCI Billy a formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er mars 2023,
la SCI Billy, appelante, demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de :
=> réformer le jugement critiqué en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
condamner la SARL Diagnostic à lui verser la somme de 14 112 euros avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2020 ;
la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux entiers dépens.
À l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que :
la SARL Diagnostic a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle en ne diagnostiquant pas l'ensemble des matériaux amiantés présents dans le bâtiment ;
en effet, si la SARL Diagnostic soutient que sa mission se limitait à une inspection visuelle sans sondage destructif des seuls éléments visibles et accessibles figurant sur les listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique, des matériaux de la liste B de l'annexe 13-9 ont été repérés par la SARL Artois par constat visuel simplement en soulevant les faux plafonds de la pièce 2 ;
son préjudice est constitué par le coût du désamiantage de la toiture et le devis produit pour évaluer son préjudice ne concerne que le désamiantage et non le remplacement des toitures contrairement à ce que soutient la SARL Diagnostic.
4.2 Aux termes de ses conclusions notifiées le 4 mai 2023, la SARL
Diagnostic, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
=> confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI Billy de ses demandes et l'a condamnée à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
y ajoutant,
condamner la SCI Billy à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
condamner la SCI Billy à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
condamner la SCI Billy aux entiers dépens de première instance et d'appel.
À l'appui de ses prétentions, la SARL Diagnostic fait valoir que :
les deux diagnostics ne peuvent être comparés car, conformément au décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié par le décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 et les articles L. 1334-13 et suivants et R. 1334-13 et suivants du code de la santé publique, le repérage avant-vente consiste en une inspection visuelle, sans sondages destructifs, des seuls éléments visibles et accessibles figurant sur les listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique tandis que le diagnostic avant-travaux porte sur les matériaux A, B et C de l'annexe citée ci-dessus et il est possible d'effectuer des sondages destructifs dans le cadre de ce diagnostic ;
en l'espèce, elle a diagnostiqué de l'amiante partout où la toiture était visible, soit dans la partie qu'elle nomme « Entrepôt 2 » dans son rapport et qui est nommée « Réserve » dans le rapport de la SARL Artois et le deuxième diagnostiqueur a également relevé de l'amiante au même endroit. En revanche, dans le local principal qu'elle nomme « Entrepôt 1 », le matériau de couverture n'était ni visible, ni accessible dès lors qu'il existait dans ce local soit des plafonds en bois ou en isorel, soit des faux-plafonds métalliques. Le rapport de la SARL Artois permet de constater que tous ces éléments rendant l'inspection de la couverture impossible ont été retirés et n'existent plus ;
si la SCI Billy soutient qu'il suffisait juste de soulever les faux-plafonds, d'une part, son rapport avant-vente signale la présence d'isorel et nullement un faux-plafond et, d'autre part, alors qu'il appartient à la SCI Billy de rapporter la preuve de l'accessibilité de la toiture lors du diagnostic avant-vente, ce qu'elle ne fait pas, il est au contraire prouvé que les éléments rendant la toiture inaccessible ont été retirés lors des travaux ;
la SCI Billy doit supporter seule les travaux de réhabilitation de son immeuble et l'absence de préjudice résulte des éléments suivants :
l'immeuble a été acquis alors que l'acheteur avait été informé de la présence d'amiante ;
la rénovation totale de la toiture était prévue ;
il n'est pas produit de facture mais seulement des devis qui mentionnent expressément que le désamiantage concerne toutes les toitures.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute du diagnostiqueur
Il résulte de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation que le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou à l'acte authentique de vente d'un immeuble garantit l'acquéreur contre le risque mentionné au 2° du 2e alinéa du I de ce texte et que la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art, et qu'il se révèle erroné.
A cet égard, le diagnostiqueur doit procéder à une recherche systématique de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante et ne peut limiter son intervention à un simple contrôle visuel ou à certaines parties de l'immeuble, mais doit mettre en 'uvre les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission. Il engage également sa responsabilité s'il n'a émis aucune réserve relative aux zones non analysées, au titre de son obligation d'information et de conseil à l'égard de son client.
En effet, en application des dispositions combinées des articles L. 1334-13 et R. 1334-18 du code de la santé publique, avant toute vente, le vendeur doit faire réaliser un repérage des matériaux et produits des listes A et B de l'annexe 13-9 dudit code contenant de l'amiante.
Le repérage des matériaux et produits de la liste A et B contenant de l'amiante consiste, en vertu des articles R. 1334-20 et R. 1334-21 du même code, à rechercher la présence desdits matériaux et produits accessibles sans travaux destructifs, à identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de l'amiante et évaluer l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante. Lorsque la recherche révèle la présence de matériaux ou produits de la liste A ou B, et si un doute persiste sur la présence d'amiante dans ces matériaux ou produits, un ou plusieurs prélèvements de matériaux ou produits sont effectués par la personne réalisant la recherche. Ces prélèvements font l'objet d'analyses selon les modalités définies à l'article R. 1334-24 du code précité.
Selon la norme NF X-46-020 dans sa version publiée le 18 juillet 2017 par l'Afnor et entrée en vigueur le 1er septembre 2017, applicable en la cause, un matériau ou produit accessible est défini comme celui que l'on peut atteindre soit par inspection visuelle directe soit après des investigations visuelles approfondies qui n'impliquent aucune dégradation de l'ouvrage ou du volume. Si un doute persiste sur la présence d'amiante dans les matériaux ou produits des listes A et B, l'opérateur doit procéder à des prélèvements.
La responsabilité du diagnostiqueur ne se trouve engagée que lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art et qu'il se révèle erroné.
Enfin, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Dès lors, le loueur et l'acquéreur d'un immeuble ayant reçu une information erronée sont fondés à rechercher la responsabilité délictuelle du diagnostiqueur en raison du dommage que leur cause la mauvaise exécution, par ce technicien, du contrat qu'il a conclu avec le vendeur.
Sur ce,
Il est constant que préalablement à la vente de l'immeuble, la SARL Diagnostic est intervenue sur demande du vendeur afin d'établir les constats et diagnostics à remettre en application des dispositions de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation.
À ce titre, la SARL Diagnostic était chargée de réaliser un diagnostic amiante de l'ensemble de l'immeuble acquis par la SCI Billy. Cette mission d'expertise avant-travaux ne portait que sur les matériaux et produits mentionnés à l'annexe 13-9 du code de la santé publique.
Aux termes de son rapport du 9 octobre 2019, la SARL Diagnostic a conclu à la présence d'amiante, plus précisément, sur un conduit en fibres-ciment et des plaques en fibres-ciment au plafond d'une partie de l'immeuble. Il s'agit là de matériaux figurant dans la liste B de l'annexe précitée.
Par ailleurs, ce rapport précise qu'ont été visités :
l'entrepôt 1 ;
l'entrepôt 2 ;
les pièces 1, 2, 3, 4 et 5 ;
le couloir ;
les WC 1 et 2.
Concernant les lieux désignés 1 à 5 le rapport de la SARL Diagnostic indique que les murs sont doublés et que le mur porteur n'est pas accessible. Il s'agit là de la seule mention d'inaccessibilité figurant dans ce rapport.
Il est constant néanmoins que le bien vendu comportait de l'amiante à d'autres endroits puisqu'il ressort du rapport de repérage établi par la SARL Artois le 20 février 2020 que d'autres produits amiantés ont également été découverts sur plusieurs matériaux relevant de la liste B. L'amiante se trouvant dans ces matériaux a d'ailleurs été clairement identifiée par le rapport d'analyses du laboratoire Eurofins analyses.
La SARL Diagnostic ne conteste pas les repérages du second diagnostiqueur mais soutient qu'elle ne pouvait repérer que ces matériaux étaient amiantés, les missions étant différentes et les conditions d'accessibilité n'étant pas les mêmes lorsque les deux repérages ont été effectués.
Si la mission de la SARL Artois est un diagnostic avant travaux et portait sur des matériaux figurant sur la liste C de l'annexe 13-9 du code de la santé publique, ce diagnostiqueur a néanmoins constaté la présence de l'amiante dans des matériaux relevant de la liste B, à savoir des plaques ondulées en amiante ciment, là où la SARL Diagnostic en avait trouvée mais également à d'autres endroits de l'immeuble.
Le rapport de la SARL Artois indique que l'amiante qu'elle a constatée et qui n'avait pas été repérée par la SARL Diagnostic se trouve sur les toitures n° 1 et 2.
Or, le repérage des matériaux de la liste B de l'annexe relève du champ d'intervention du diagnostiqueur avant-vente. Dès lors, le rapport de la SARL Diagnostic se révélera fautif s'il est démontré que les matériaux amiantés étaient accessibles et que celle-ci pouvait repérer l'amiante constatée par la SARL Artois sans avoir à réaliser d'investigations destructives.
Tout d'abord, il convient de préciser la localisation des différents matériaux amiantés pour pouvoir vérifier si ceux-ci étaient accessibles lorsque la SARL Diagnostic est intervenue.
Cependant, la comparaison des deux rapports des diagnostiqueurs et en particulier des schémas et croquis qui y figurent, permet de constater que les différentes parties de l'immeuble ne sont pas nommées de la même manière par les deux diagnostiqueurs.
Ainsi, le conduit en fibres-ciment repéré par les diagnostiqueurs se trouvent dans la partie nommée « Entrepôt 1 » par la SARL Diagnostic, la même partie étant nommée « Réserve » par la SARL Artois.
Concernant les plaques en fibres-ciment repérées par la SARL Diagnostic, celles-ci sont dans la partie qu'elle nomme « Entrepôt 2 » alors que la SARL Artois inclut cette partie au sein de la « Réserve » dans son croquis.
Les schémas et croquis des deux diagnostiqueurs permettent de constater que la « Pièce 5 », les WC 1 et 2 et le couloir sont nommés identiquement. La « Pièce 3 » du rapport de la SARL Diagnostic correspond au « local technique » du rapport de la SARL Artois. Aucun matériau amianté n'a été constaté dans ces parties de l'immeuble.
Les lieux 1, 2 et 4 du rapport de la SARL Diagnostic correspondent à la partie de l'immeuble nommée « Local 1 » par la SARL Artois. Cette zone constitue la surface principale du local commercial. Surtout, il s'agit de la zone litigieuse dans laquelle de l'amiante a été retrouvée sur la toiture par le second diagnostiqueur.
Le rapport de la SARL Artois n'indique pas que l'amiante a été repérée dans cette partie à la suite d'investigations destructives. Il est précisé dans ce rapport, d'une part, que la toiture n'a pu être que partiellement visitée car la partie centrale est constituée de panneau de verre avec isolant et de tôle en extérieur et d'autre part, que le repérage n'a pu être effectué que de l'intérieur du bâtiment car seule la mise à disposition d'un moyen d'élévation permettait d'effectuer le relevé extérieur.
Concernant les conditions d'accessibilité, le rapport de la SARL Diagnostic précise seulement que les murs porteurs des pièces 1 et 5 sont inaccessibles. Or, seule compte l'accessibilité à la toiture des pièces 1, 2 et 4 (le « Local 1 » dans le rapport de la SARL Artois) au moment où la SARL Diagnostic est intervenue. Par conséquent, le moyen de cette dernière relatif à la présence de matériaux de type isorel non mentionné dans le rapport de la SARL Artois est inopérant dès lors que ce matériau est uniquement présent dans des zones de l'immeuble où aucun matériaux amianté n'a été constaté.
Concernant le plafond de ces pièces 1, 2 et 4, le rapport de la SARL Diagnostic précise « Plafond : Bois stratifié et brut » s'agissant de la pièce 4 et « Plafond : Faux-plafond métalliques et brut » s'agissant des pièces 1 et 2.
Or, d'une part, les photographies des deux rapports (page 5 du rapport de la SARL Diagnostic et pages 8, 9 et 10 du rapport de la SARL Artois) permettent de constater que les plaques en fibres-ciment situées dans l'entrepôt 2 (la « Réserve » dans le rapport de la SARL Artois) sont visibles et similaires à celles mises en évidence par la SARL Artois dans le local commercial et que la charpente de la toiture est également visible dans la partie du local correspondant à la pièce 4 du rapport de la SARL Diagnostic ainsi que dans l'entrepôt 2 (la « Réserve »).
D'autre part, dans son rapport en page 5, concernant l'observation « Combles ou toiture accessibles et visitables », la SARL Diagnostic n'a pas coché la case « Non » et n'a fait aucun commentaire quant à une inaccessibilité de la toiture.
S'agissant des lieux 1 et 2, elle a simplement indiqué que le plafond est constitué d'un faux-plafond métallique.
Pourtant, il est justifié, par deux attestations suffisamment circonstanciées de M. [R] que le faux-plafond métallique pouvait être soulevé pour accéder à la toiture depuis l'intérieur.
Il est donc établi que l'immeuble acquis par la SCI Billy contenait de l'amiante dans les pièces 1, 2 et 4 au niveau de la toiture (toiture n°1 et toiture n°2 du « Local 1 » dans le rapport de la SARL Artois) que la SARL Diagnostic n'avait pas mentionnée dans son rapport, alors que l'amiante était détectable sans travaux destructifs. Son rapport étant laconique, il s'en déduit que son intervention s'est limitée à un simple contrôle visuel, alors qu'elle devait mettre en 'uvre les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission. Il en résulte que le rapport de la SARL Diagnostic est erroné ; elle ne justifie pas avoir procédé à une recherche systématique et approfondie, sans recourir à des recherches destructrices, de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante.
La SARL Diagnostic a donc commis une faute à l'égard de la SCI Billy à l'origine du préjudice certain résultant des frais de travaux de désamiantage.
Sa responsabilité est donc engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Sur le préjudice et le lien de causalité avec la faute
En cas d'erreur dans le diagnostic établi, le préjudice de l'acquéreur correspond au coût des travaux de désamiantage que le diagnostiqueur est tenu d'indemniser.
Si l'état de conservation de l'amiante découverte par la SARL Artois n'est pas précisé dans son rapport et que le risque de libération d'amiante n'est ainsi pas prouvé, il n'en demeure pas moins que la certitude du préjudice de l'acquéreur est caractérisée du seul fait de la présence d'amiante, alors même que le diagnostic obligatoire préalable à une vente a précisément pour but de garantir les acquéreurs de l'absence d'amiante.
Or, la présence d'amiante déprécie la valeur du bien. Elle empêche par ailleurs la réalisation de travaux dans des conditions normales et génère un surcoût significatif de protection ou de retrait des matériaux amiantés, quand bien même la SCI Billy prévoyait la rénovation totale de sa toiture.
Enfin, dès lors qu'elle est librement administré, la preuve du préjudice peut être rapportée par la production de devis, peu important que l'acheteur ne justifie pas d'une facture.
En conséquence, le diagnostiqueur doit indemniser l'intégralité du préjudice résultant de l'inexactitude de son rapport, même s'il n'est prouvé aucun danger sanitaire pour les occupants.
À l'appui de sa demande, la SCI Billy produit un devis n° 2002014 du 24 février 2020 de la société Artois désamiantage d'un montant de 14 112 euros et un devis n° 2105099 du 28 mars 2018 de la même société d'un montant de 16 620 euros pour le désamiantage.
Il est constaté néanmoins que la SCI Billy sollicite le paiement de la somme correspondant au premier devis uniquement.
Ce devis concerne uniquement des prestations de désamiantage des toitures pour une surface de 197 mètres carrés.
En page 14 du rapport de la SARL Artois, il est indiqué une surface d'environ 185 mètres carrés pour les plaques ondulées en amiantes ciment qu'elle a repérées en plus des matériaux amiantés déjà constatés par la SARL Diagnostic. Cette dernière soutient toutefois dans ses écritures qu'un tel devis concerne en réalité l'intégralité des toitures de l'immeuble au motif que l'acte de vente précise que la surface de l'immeuble serait de 340 mètres carrés et qu'au vu du croquis figurant dans le rapport de la SARL Artois, la surface de l'entrepôt 1 ne peut avoir une toiture de 197 mètres carrés.
Il est observé que l'acte de vente indique que la surface de l'immeuble est de 350 mètres carrés.
Or, il est constaté, tout d'abord, que le devis sur lequel se fonde la SCI Billy concerne le désamiantage d'une surface de 197 mètres carrés. Ensuite, il doit être relevé que cette surface, dans le croquis de la SARL Artois, ne concerne pas l'entrepôt 1. Ainsi, le désamiantage prévu par ce devis ne concerne pas l'intégralité des toitures de l'immeuble et ne porte que sur les surfaces de l'immeuble pour lesquelles la SARL Artois a diagnostiqué de l'amiante non repérée par la SARL Diagnostic, contrairement à ce que soutient cette dernière.
La SCI Billy justifie ainsi le coût du désamiantage pour un montant de 14 112 euros.
La faute de la SARL Diagnostic en lien de causalité avec le préjudice de la SCI Billy étant établie, la responsabilité de la SARL Diagnostic se trouve engagée à l'égard de l'acquéreur. Il incombe dès lors à la SARL Diagnostic de réparer ce préjudice. Celle-ci sera condamnée à payer à la SCI Billy la somme de 14 112 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Le jugement querellé sera ainsi réformé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit :
d'une part à réformer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,
et d'autre part, à condamner la SARL Diagnostic outre aux entiers dépens de première instance et d'appel, à payer la SCI Billy la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile..
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement rendu le 10 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Valenciennes en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la SARL Diagnostic 2 suite à payer à la SCI Billy Jaures la somme de 14 112 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en réparation du préjudice subi,
Condamne la SARL Diagnostic 2 suite aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la SARL Diagnostic 2 suite à payer à la SCI Billy la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
Guillaume Salomon