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Cour de cassation, 06 février 2019. 17-26.056

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-26.056

Date de décision :

6 février 2019

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Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2019 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 196 F-D Pourvoi n° Y 17-26.056 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. Charles Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 624 et 625 du code de procédure civile ; Attendu, selon ces textes, que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé et entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire, de sorte qu'en cas de cassation partielle, la juridiction de renvoi est seule compétente pour connaître du litige dans la limite des dispositions atteintes par la cassation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé en qualité d'agent de sécurité par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), affecté dans "les formations locales de sécurité" selon un rythme de travail "24X48", alternant une amplitude de travail de vingt-quatre heures trente minutes, comprenant quatre heures trente minutes de "pause", et une période de quarante-huit heures de repos ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappel de salaire notamment au titre de leurs heures de pause et des heures supplémentaires effectuées ; que par arrêt du 26 février 2016, la cour d'appel de Paris a dit que les rappels de salaires dus seront calculés sur la base de l'article 104 de la convention de travail du 15 avril 1999 relatif aux majorations des heures supplémentaires et que la prime d'ancienneté doit être exclue de la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires, a ordonné la réouverture des débats et a réservé toutes les autres demandes ; que cet arrêt a été cassé par arrêt du 22 juin 2017 (Soc., 22 juin 2017, pourvois n° 16-16.113 à 16-16.197) ; Attendu que par arrêt du 30 juin 2017, la cour d'appel de Paris a dit que les majorations prévues par l'article 104 de la convention de travail du 15 avril 1999 sont applicables pour les heures supplémentaires, a constaté que le montant des rémunérations forfaitaires mensuelles versées au titre des temps de repos est d'un montant supérieur au montant des sommes dues au titre des temps de repos payés comme temps de travail effectif soit en heures au taux normal, soit en heures supplémentaires augmentées le cas échéant, des contreparties obligatoires en repos, et par suite, a débouté le salarié de ses demandes de rappels de salaires et de congés payés afférents au titre des temps de repos, en se fondant sur les modalités de calcul retenues dans son arrêt rendu le 26 février 2016 ; Attendu que la cassation par un arrêt du 22 juin 2017 des dispositions de l'arrêt du 26 février 2016 disant que les rappels de salaires dus seront calculés sur la base de l'article 104 de la convention de travail du 15 avril 1999 relatif aux majorations des heures supplémentaires et que la prime d'ancienneté doit être exclue de la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires entraîne l'annulation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif de l'arrêt du 30 juin 2017 relatifs aux modalités de calcul des majorations pour heures supplémentaires ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que la période de repos et de pause de 4 heures 30 constitue un temps de travail effectif qui doit être rémunéré comme tel, en heures au taux non majoré, ou en heures supplémentaires, que la prime de poste et le forfait jours fériés doivent être inclus dans le salaire horaire effectif servant de base de calcul aux majorations pour heures supplémentaires, que le contingent annuel déterminant les repos compensateurs et par suite la contrepartie obligatoire en repos est de 220 heures, et déboute M. Y... de sa demande de compensation salariale au travail de nuit et de celles au titre des préjudices de santé, moral et financier, l'arrêt rendu le 30 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Monge, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir dit que les majorations prévues par l'article 104 de la convention de travail du 15 avril 1999 sont applicables pour les heures supplémentaires et d'avoir statué sur les prétentions des défendeurs aux pourvois relatives aux sommes dues au titre des 4H30 de temps de repos ; AUX MOTIFS QUE « Sur les sommes dues au titre des 4H30 de temps de repos Monsieur A... B... demande à ce titre la somme de 103 707,01 € outre la somme de 15 049,00 € (à titre principal) ou 12 278,48 € (à titre subsidiaire) au titre des congés payés afférents comme cela ressort du tableau produit et s'en rapporte au tableau qu'il produit pour le mode de calcul de cette somme étant rappelé que les temps de repos doivent tous être payés en heures supplémentaires. Le CEA s'oppose à cette demande et soutient que les sommes dues à Monsieur A... B... au titre des 4h30 de temps de repos s'élèvent hors congés payés à la somme de 18 625,38 € comme cela ressort du tableau qu'il produit, étant rappelé que seule une partie des temps de repos correspond à des heures supplémentaires. La cour constate que les parties s'en rapportent au tableau qu'elles produisent chacune et qui a été fait, conformément à la demande de la cour et que les points litigieux déterminants sont relatifs principalement à la qualification des 4 heures et demi de temps de repos en heures supplémentaires pour le tout comme le soutient Monsieur A... B... ou en partie seulement connue le soutient le CEA, et secondairement au montant des rémunérations forfaitaires mensuelles versées au titre des temps de repos devant être déduits des rappels de salaires dus au titre des temps de repos. A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour dispose d'éléments suffisants pour retenir que les sommes dues à Monsieur A... B... au titre des 4h30 de temps de repos s'élèvent hors congés payés à la somme de 18 625,38 € conformément e. au tableau produit par le CEA, étant précisé que cette somme correspond au cumul des sommes dues au titre des temps de repos dont une partie seulement correspond à des heures supplémentaires et à des contreparties obligatoires en repos, déduction faite des rémunérations forfaitaires mensuelles versées au titre des temps de repos. En effet, le mode de calcul retenu par le CEA dans le tableau qu'il produit, n'encourt pas les critiques faites par Monsieur A... B... et il est, au contraire, exempt d'erreur alors que le mode de calcul retenu par Monsieur A... B... présente des erreurs ayant conduit la cour à ne pas le retenir. Ainsi c'est en vain que Monsieur A... B... a cru devoir, en ce qui concerne la colonne 2, limiter les rémunérations forfaitaires mensuelles versées au titre des temps de repos aux seules rémunérations versées pendant les gardes effectivement tenues en retenant pour chacune d'elle, une somme calculée en divisant le cumul annuel des rémunérations forfaitaires mensuelles par 91 postes alors qu'il fallait, comme le CEA l'a fait, déduire les rémunérations forfaitaires mensuelles mentionnées dans les bulletins de salaire mois par mois puisque toutes les rémunérations forfaitaires mensuelles versées au Litre des temps de repos doivent être déduites dès lors qu'elles ne sont plus causées du fait que la cour a jugé que les temps de repos constituent des temps de travail effectif et doivent être payés comme tel. La cour retient précisément que le mode de calcul retenu par Monsieur A... B... génère une erreur récurrente sur les sommes à déduire au titre des rémunérations forfaitaires mensuelles versées au titre des temps de repos ; en effet en limitant les rémunérations forfaitaires mensuelles comme il l'a fait, soit en retenant pour chaque garde effectivement tenue, une somme calculée en divisant le cumul annuel des rémunérations forfaitaires mensuelles par 91 postes, Monsieur A... B... a déduit seulement une partie des rémunérations forfaitaires versées au titre des temps de repos puisqu'il n'a jamais effectué 91 gardes par an; ni Même 78 comme il le soutient par ailleurs, les tableaux produits montrant que sur la décennie 2004-2014, il a effectué une moyenne moindre d'environ 72 gardes. C'est encore en vain que Monsieur A... B... considère que les 4 heures et demi correspondant au temps de repos et dont la cour a jugé qu'elles constituaient un temps de travail effectif, doivent toutes être payées comme heures supplémentaires puisqu'elles viennent nécessairement s'ajouter aux 151h66 inscrites chaque mois sur ses bulletins de salaire et qui correspondent à un temps plein. En effet, la cour retient que le mode de calcul retenu par Monsieur A.... B... qui consiste à retenir dans la colonne 4, 4,5 heures supplémentaires par garde, soit 9 heures supplémentaires quand il a effectué 2 gardes dans le mois, ou 13,5 heures supplémentaires quand il a effectué 3 gardes dans le mois, ou 18 heures supplémentaires quand il a effectué 4 gardes dans le mois, ou 22,5 heures supplémentaires quand il a effectué 5 gardes dans le mois, ou 27 heures supplémentaires quand il a effectué 6 gardes dans le mois, ou 31,5 heures supplémentaires quand il a effectué 7 gardes dans le mois voire 36 heures supplémentaires quand il mentionne avoir effectué 8 gardes dans le mois, aboutit à retenir des heures supplémentaires aux lieu et place d'heures de travail entrant dans la durée légale du travail puisque même quand il effectue 1 garde ou 2, 3, 4, 5 gardes dans un cycle de 4 semaines comme son travail posté le commandait en réalité, il n'effectue aucune heure au delà de la durée légale du travail et que c'est seulement quand il effectue 6 voire 7 gardes dans le cycle de 4 semaines du groupe de travail posté auquel il appartient qu'il effectue des heures supplémentaires comme le soutient à bon droit le CEA. Ainsi les périodes où Monsieur A... B... n'a effectué qu'une garde ou 2, 3, 4, 5 gardes dans le cycle de 4 semaines du groupe de FLS auquel il était rattaché, les 4 heures et demi doivent être payées sans les majorations de l'article 104 de la convention de travail du 15 avril 1999 qui ne sont applicables qu'aux heures supplémentaires. En l'occurrence, comme les salariés des FLS travaillent en continu par cycles successifs, seules les heures effectuées au delà de la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures, calculée sur la durée du cycle, sont des heures supplémentaires. Le mode de calcul des 4 heures et demi litigieuses retenu par Monsieur A... B... est donc erroné alors que le mode de calcul du CEA qui a retenu selon les circonstances exactes relatives au nombre de gardes effectivement tenues pour chaque cycle, soit l'un des taux horaires majorés selon l'article 104 de la convention de travail du 15 avril 1999 pour les heures supplémentaires à partir de 39 heures, soit le taux de 25 % selon le droit commun pour les heures supplémentaires de 35 heures à 39 heures, soit le taux non majoré pour les heures ne constituant pas des heures supplémentaires, est exempt de vice. Par suite, le mode de calcul du CEA qui a retenu seulement les contreparties obligatoires en repos correspondant aux heures supplémentaires excédant le contingent annuel de 220 heures est exact alors que le mode de calcul des repos compensateurs et par suite des contreparties obligatoires en repos retenu par Monsieur A... B... est erroné puisqu'il s'appuie sur un nombre erroné d'heures supplémentaires. Compte tenu de ce qui précède, la cour condamne le CEA, à payer à Monsieur A... B... : la somme de 18 625,38 e au titre des salaires dus du 27 novembre 2003 au 31 décembre 2014, ce montant correspondant aux sommes dues au titre des temps de repos devant être payés au taux normal voire au taux majoré applicable aux heures supplémentaires augmentées des contreparties obligatoires en repos dues, après déduction des rémunérations forfaitaires mensuelles versées au titre des temps de repos la somme de 2 197,79 e au titre des congés payés afférents calculée comme suit : 18 625,38 € x 11,8 % conformément au taux communiqué par le CEA étant précisé que Monsieur A... B... ne propose pas de taux précis » ; ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation d'une décision entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'au cas présent, la Cour de cassation a cassé, par arrêt du 22 juin 2017, les arrêts de la Chambre 11 du Pôle 6 de la cour d'appel de Paris en date du 26 février 2016 « en ce qu'ils disent que les rappels de salaires dus seront calculés sur la base de l'article 104 de la convention de travail du 15 avril 1999 relatif aux majorations des heures supplémentaires » ; que doivent, dès lors, être annulés par voie de conséquence, en application du texte susvisé, les arrêts de la Chambre 11 du Pôle 6 de la cour d'appel de Paris ayant, après réouverture des débats, statué sur les demandes de rappel de salaires en énonçant que « les majorations prévues par l'article 104 de la convention de travail du 15 avril 1999 sont applicables » ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'arrêt de la Cour de cassation du 22 juin 2017 a cassé et annulé les arrêts de la Chambre 11 du Pôle 6 de la cour d'appel de Paris en date du 26 février 2016 « en ce qu'ils disent que les rappels de salaires dus seront calculés sur la base de l'article 104 de la convention de travail du 15 avril 1999 relatif aux majorations des heures supplémentaires et que la prime d'ancienneté doit être exclue de la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires », et a remis « en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts », et a enfin renvoyé l'affaire « devant la cour d'appel de Paris, autrement composée » ; qu'il résulte de cet arrêt de cassation partielle que la cour d'appel de renvoi était seule compétente pour statuer sur l'application de l'article 104 de la convention de travail du 15 avril 1999 et sur l'exclusion de la prime d'ancienneté de la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires et donc pour déterminer le montant d'une éventuel rappel de salaire dû à chacun des salariés au titre de la requalification des 4 heures 30 de repos en temps de travail effectif ; que la Chambre 11 du Pôle 6 de la cour d'appel de Paris était donc dessaisie de ces demandes de rappels de salaires, à la suite de l'arrêt de cassation du 22 juin 2017 ; qu'en statuant néanmoins sur ces demandes, dans ses arrêts du 30 juin 2017, la cour d'appel a violé les articles 625, 626 et 631 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire ; ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'il résulte de l'article I de l'accord collectif du 29 février 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au sein du CEA que « les dispositions du présent accord, établi en application de la loi n° 1998-461 du 13 juin 1998 et la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, s'appliquent à tous les salariés du CEA », que « le présent accord prend effet rétroactivement le 1e` février 2000 » et que « les parties conviennent que les dispositions du présent accord annulent et remplacent, à compter de sa signature, celles de tout accord national ou local ou texte antérieurs qui seraient encore en vigueur, relatives à la réduction du temps de travail ou portant sur la durée de travail » ; qu'il en résulte que l'entrée en vigueur de cet accord a mis fin à l'application des stipulations antérieures portant sur la durée du travail de la convention de travail du CEA renouvelée le 15 avril 1999 et donc à l'article 104 de cette convention qui fixait les majorations pour heures supplémentaires ; qu'en estimant néanmoins que l'article 104 était toujours applicable, la cour d'appel a violé l'article I de l'accord collectif du 29 février 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail et les articles L. 2221-2 et L. 2261-8 du code du travail.

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