Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 décembre 2009. 09-10.126

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-10.126

Date de décision :

15 décembre 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que l'acte de servitude du 30 avril 1991 prévoyait que la création du chemin permettant l'exercice de la servitude de passage serait faite par et aux frais de Mmes X... et Y... et que les frais d'entretien incomberaient aux bénéficiaires de cette servitude, que le chemin devait avoir une largeur de quatre mètres et suivre le tracé figurant sur le plan de M. Z..., que Mmes X... et Y..., qui ne sont pas propriétaires du fonds servant et ne pouvaient pas être concernées par une modification de l'assiette actuelle de la servitude à quelqu'endroit que ce soit, versaient aux débats les pièces justifiant qu'en 1991 elles avaient rempli leur obligation, que Mme A... avait acquis sa propriété le 26 juin 1991 et n'avait pas émis de contestation avant son assignation de mars 2006 alors que les photos versées aux débats permettaient de constater que, si la partie goudronnée du chemin s'était détériorée, cela était le fait d'un manque d'entretien et non d'un manquement aux obligations initiales de 1991, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision en retenant que Mme A... ne rapportait la preuve d'aucun manquement contractuel ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme A... à payer à Mmes X... et Y..., ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme B... Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté Madame A... de ses demandes tendant à voir Madame Y... et Madame X... condamnées à entreprendre les travaux nécessaires à la réalisation de la voie d'accès à la propriété de Madame A..., telle que prévue à l'acte constitutif de servitude du 30 avril 1991 et au plan y annexé, établi par le géomètre expert Monsieur Z... et en conformité avec les autorisations administratives nécessaires et les règles de l'art applicables en la matière ; AUX MOTIFS QUE l'acte de servitude du 30 avril 1991 prévoyait que la création du chemin permettant l'exercice de la servitude de passage serait faite par et aux frais de Madame X... et Y... et que les frais d'entretien incomberaient aux bénéficiaires de cette servitude (selon les propriétaires figurant à l'acte) ; le chemin devait avoir une largeur de 4 mètres et suivre le tracé figurant sur le plan de Monsieur Z... ; la Cour rappelle que Mesdames X... et Y... ne sont pas propriétaires du fonds servant et ne peuvent pas êtres concernées par une modification de l'assiette actuelle de la servitude à quelqu'endroit que ce soit ; elles ont versé aux débats les pièces justifiant qu'en 1991 elles avaient rempli leur obligation consistant à créer le chemin de servitude, pour un montant total de 9. 599, 48 francs (factures réglées en octobre 1991) ; ce chemin desservait bien les parcelles 987, 1340, 1341, 1342 ; Madame A... a acquis sa propriété le 26 juin 1991 et elle n'a pas émis de contestation avant son assignation de mars 2006 ; les photos versées aux débats permettent de constater que, si la partie goudronnée s'est détériorée, cela n'a pu être que le fait d'un manque d'entretien et non d'un manquement aux obligations initiales de 1991, car la largeur de 4 mètres est parfaitement respectée (voir les traces de roues et la bas cotés en terre) ; la Cour constate qu'aucun reproche ne peut être adressé aux intimées qui ont respecté le tracé initial, toute modification de l'accès à la voie publique ne pouvant relever que d'un accord des propriétaires des fonds servants (C... et autres) ; 1) ALORS QUE Madame A... soutenait dans ses conclusions d'appel qu'« au visa de l'article 1134 du Code civil, il appartenait aux intimées venderesses de satisfaire à leurs engagements » (conclusions p. 5, al. 4) en leur qualité de maître d'ouvrage (conclusions p. 5, alinéa 2) ; qu'en déboutant Madame A... de sa demande en relevant que Madame X... et Madame Y... n'étaient pas propriétaires du fonds servant et ne pouvaient être concernées par une modification de l'assiette actuelle de la servitude, lorsque Madame A... ne visait pas à faire respecter une servitude sur laquelle elle se serait fondée mais à faire respecter l'engagement des venderesses de faire réaliser un chemin, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2) ALORS QUE Madame A... soutenait dans ses conclusions d'appel que l'accès réalisé par Madame X... et Madame Y... n'était pas conforme à la réglementation ni aux règles de l'art (conclusions p. 5 et p18 à 19) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-12-15 | Jurisprudence Berlioz