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Cour de cassation, 25 avril 1990. 88-17.261

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.261

Date de décision :

25 avril 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Bruno X..., demeurant angles rues Isambert et Victor Y... à Fort de France (Martinique), 2°/ Madame Josette X..., demeurant angles rues Isambert et Victor Y... à Fort de France (Martinique), 3°/ Mademoiselle Valérie X..., demeurant angles rue Isambert et Victor Y... à Fort de France (Martinique), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1988 par la cour d'appel de Fort de France, au profit de la société de conditionnement de viandes SOCOVIA dont le siège social est ... à Fort de France (Martinique), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sue le moyen unique ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a procédé à la recherche demandée en relevant souverainement que l'intention des parties n'était pas douteuse, l'acte du 29 avril 1985 s'analysant en une promesse de vente afférente à un droit au bail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les consorts X..., envers la société Socovia, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.

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