Cour de cassation, 04 juin 1991. 90-11.955
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-11.955
Date de décision :
4 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Antoine Y..., demeurant ... (9ème) (Rhône),
2°) M. Mathieu Y..., demeurant Campolongo, à Calvi (Corse),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1989 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :
1°) de Mme Toussainte X..., demeurant Moncale (Corse) Calenzana,
2°) de M. Roland X..., demeurant Moncale (Corse) Calenzana,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts Y..., de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de l'acte de donation-partage du 13 janvier 1936, la cour d'appel a, répondant aux conclusions, souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que la cour litigieuse appartenait à M. X... qui l'avait reçue de M. Joseph, Pascal Z..., lequel la tenait lui-même initialement de l'acte de 1936, et que l'autorisation de jeter des ordures dans cette cour n'était pas exclusive de la propriété privative, attribuée à l'un des donataires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les consorts Y..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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