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Tribunal Administratif de Grenoble, 17 octobre 2024. 2305651

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2305651

Date de décision :

17 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, Mme A C, représentée par Me Le Dylio, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le maire de la commune de Bourg-Saint-Maurice ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. B D ; 2°) de mettre à la charge de M. D la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2023, M. B D, représenté par Me Millet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2023, la commune de Bourg-Saint-Maurice conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante au paiement d'une somme de 150 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par mémoire, enregistré le 9 septembre 2024, Mme C déclare se désister purement et simplement de sa requête et conclut au rejet des conclusions formulées à son encontre sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2024 (ce dernier non communiqué), M. D déclare accepter le désistement et maintenir sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2. Le désistement de Mme C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. D et la commune de Bourg-Saint-Maurice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C. Article 2 : Les conclusions présentées par M. D et la commune de Bourg-Saint-Maurice sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à la commune de Bourg-Saint-Maurice et à M. B D. Fait à Grenoble le 17 octobre 2024. La présidente de la 5ème chambre, A. Bedelet La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305651

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