Cour de cassation, 21 février 1979. 78-92.731
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
78-92.731
Date de décision :
21 février 1979
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Débloquer le résumé IATexte intégral
La Cour, Vu le mémoire produit ; SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la violation des articles 341, 343, 354, 355 du Code pénal, des articles 349, 365, et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,
" en ce que la Cour et le jury, ayant acquitté l'accusée du chef de complicité d'enlèvement de mineur ne pouvaient pas, sans se contredire, la condamner du chef de séquestration du même mineur ; qu'en effet l'enlèvement de mineur comporte en lui-même la séquestration de ce mineur, que l'acquittement, résultant de la réponse négative à la question n° 6, excluait donc toute condamnation pour séquestration illégale ; "
Attendu que la Cour et le jury ont répondu négativement à la question n° 6 qui demandait si l'accusée était coupable d'avoir aidé ou assisté avec connaissance X... Paul, auteur du crime d'enlèvement de mineur commis sur la personne du jeune Antoine Y..., dans les faits qui l'ont préparé, facilité ou consommé ;
Attendu que la Cour et le jury ont ensuite répondu affirmativement à la question n° 10 qui demandait si l'accusée était coupable d'avoir sans ordre des autorités constituées, et hors les cas où la loi ordonne de saisir des prévenus, séquestré ledit Y... Antoine, auquel la liberté a été rendue avant le 5e jour accompli depuis celui de ladite séquestration ; qu'ils ont également répondu affirmativement à la question n° 11 portant sur le fait aggravant que Y... Antoine avait été séquestré à titre d'otage en un lieu tenu secret pour répondre de l'exécution d'un ordre ou d'une condition, en l'espèce, du versement d'une rançon ;
Attendu que ces réponses ne comportent aucune contradiction ; qu'en effet, l'enlèvement d'un mineur et la séquestration illégale du même mineur constituent des crimes distincts, dont la nature et les éléments constitutifs sont différents ; qu'en conséquence, le coauteur de la séquestration peut n'avoir été ni l'auteur, ni le coauteur, ni le complice de l'enlèvement qui a permis ensuite la réalisation de ladite séquestration ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt qui a statué sur les intérêts civils ; que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE LE POURVOI.
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