Texte intégral
VTDCOUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°514
DU : 29 Novembre 2023
N° RG 21/02650 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXJ5
VTD
Arrêt rendu le vingt neuf Novembre deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 16 novembre 2021 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG N°20/00713)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [L] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mme [F] [E] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.C.I. SAND
immatriculée au RCS de LIMOGES sous le numéro 502 152 853
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE
immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 445 200 488
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Gérard BASSET de la SCP BASSET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 12 Octobre 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 29 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 août 2008, M. [L] [S] et son épouse Mme [F] [E] ont accepté une offre préalable de prêt immobilier n°00000090323 émise par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France (le Crédit Agricole) pour un montant principal de 85 400 euros à un taux d'intérêts fixe annuel de 4,85 % et un TEG de 5,4714 %, amortissable sur une période de 300 mois.
Le 30 août 2010, la SCI Sand, constituée et représentée par les époux [S], a souscrit auprès du Crédit Agricole un prêt immobilier n°00000420224 d'un montant de 168 754 euros remboursable en 240 mensualités, à un taux d'intérêts fixe annuel de 3,48 % et un TEG de 4,1778 %.
Le 24 avril 2013, M. et Mme [S] ont souscrit auprès du Crédit Agricole un autre prêt immobilier n°00000751032 d'un montant de 92 668 euros, remboursable en 240 mensualités, à un taux d'intérêts fixe annuel de 3,22 % et un TEG de 4,06508 %.
Le 22 février 2017, M. et Mme [S], ainsi que la SCI Sand, ont sollicité du Crédit Agricole la renégociation des trois prêts visés donnant lieu à la mise en place de trois avenants :
- renégociation du prêt immobilier n°00000090323, sur un capital restant dû de 66 538,43 euros, remboursable en 164 mensualités à un taux d'intérêts annuel fixe de 2,96 % et un TEG de 3,85 % ;
- renégociation du prêt immobilier n°00000420224, sur un capital restant dû de 136 466,42 euros, remboursable en 200 mensualités à un taux d'intérêts annuel fixe de 2,96 % et un TEG de 3,77 % ;
- renégociation du prêt immobilier n°00000751032 , sur un capital restant dû de 79 817,76 euros, remboursable en 196 mensualités à un taux d'intérêts annuel fixe de 2,96 % et un TEG de 3,95 %.
Arguant d'erreurs dans le calcul des TEG des emprunts et de manquements contractuels de la banque, les époux [S] et la SCI Sand ont, par acte d'huissier en date du 16 janvier 2020, fait assigner le Crédit Agricole devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir :
- annuler les stipulations d'intérêts conventionnels des emprunts, et subsidiairement déchoir le Crédit Agricole du droit aux intérêts ;
- condamner le Crédit Agricole à leur restituer le trop-perçu d'intérêts ;
- condamner le Crédit Agricole à leur verser les sommes suivantes :
12 919,33 euros au titre des échéances d'assurance plus élevées payées à tort ;
5 000 euros au titre du fichage abusif ;
5 000 euros au titre des frais et échéances prélevés après le remboursement anticipé ;
2 000 euros au titre du refus injustifié de clôturer le compte ;
3 000 euros au titre du refus de donner mainlevée des garanties ;
4 798,23 euros au titre des frais versés indûment ;
8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 novembre 2021, le tribunal a :
- débouté M. et Mme [S] de :
leur demande d'annulation des stipulations d'intérêts des trois contrats de prêts souscrits auprès du Crédit Agricole ;
leur demande de déchéance du droit aux intérêts portant sur ces mêmes emprunts;
leur demande de restitution du trop-perçu d'intérêts ;
l'intégralité de leurs demandes indemnitaires ;
- débouté le Crédit Agricole de sa demande indemnitaire relative à la procédure abusive ;
- condamné solidairement M. et Mme [S] aux dépens, lesquels seraient recouvrés directement par la SCP Basset et Associés ;
- condamné solidairement M. et Mme [S] à verser au Crédit Agricole la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. et Mme [S] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire.
M. [L] [S], Mme [F] [E] épouse [S] et la SCI Sand ont interjeté appel du jugement, suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 22 décembre 2021.
Aux termes de leurs dernières conclusions reçues au greffe en date du 22 mars 2022, les appelants demandent à la cour au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, L.312-8, L.312-33 et suivants, L.313-1 et suivants du code de la consommation en vigueur à la date de conclusion des prêts litigieux, et 1907 du code de civil, de :
- dire l'appel interjeté recevable et bien fondé ;
- réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
- prononcer la nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel ;
- dire et juger que le taux d'intérêt légal doit être substitué au taux conventionnel pour chacune des trois offres de prêt qu'ils ont acceptées ;
- condamner le Crédit Agricole à leur rembourser les intérêts indûment perçus selon calcul à parachever par le Crédit Agricole ;
- condamner le Crédit Agricole à leur payer la somme totale de 27 919,33 euros, correspondant aux sommes suivantes, et ce en raison des préjudices financiers et moraux subis :
- 12 919,33 euros au titre des échéances d'assurance plus élevées payées à tort ;
- 5 000 euros au titre du fichage abusif ;
- 5 000 euros au titre des frais et échéances prélevés après le remboursement anticipé et
sans aucun motif ;
- 2 000 euros pour le refus injustifié de clôturer le compte en indivision ;
- 3 000 euros pour le refus de donner mainlevée des garanties ;
- condamner le Crédit Agricole à leur payer la somme de 4 798,23 euros au titre des frais versés indûment ;
- condamner le Crédit Agricole à leur payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le Crédit Agricole aux entiers dépens et faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Lexavoué [Localité 5] [Localité 3], prise en la personne de Me Barbara Gutton.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe en date du 16 juin 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France demande de rejeter l'ensemble des prétentions des appelants, de confirmer en tous points la décision entreprise, et y ajoutant, de condamner solidairement la SCI Sand et les époux [S] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, ainsi qu' aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP Basset et associé, avocat.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2023.
MOTIFS
- Sur la demande d'annulation des stipulations d'intérêts et la demande de déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l'article L.313-2, alinéa premier, du code de la consommation, dans sa version en vigueur applicable au litige, le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L.313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section.
Aux termes de l'article L.313-1, alinéas 1 et 2, ancien du code de la consommation, dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L.312-8 du code de la consommation, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat. En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance.
Aux termes de l'article R.313-1 du même code, dans sa version issue du décret n°2002-927 du 10 juin 2002, 'sauf pour les opérations de crédit mentionnées au 3° de l'article L.311-3 et à l'article L.312-2 du présent code pour lesquelles le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires, le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.
Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements duspar l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.
Pour les opérations mentionnées au 3° de l'article L.311-3 et à l'article L. 312-2, lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre que annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale.'
Il résulte ensuite des dispositions de l'article 1315 ancien du code civil qu'il appartient à l'emprunteur qui se prévaut d'une erreur dans le calcul du coût total du crédit ou du taux effectif global sur le fondement de ces dispositions de rapporter la preuve que les frais dont il invoque l'omission par la banque constituaient une condition d'octroi du prêt et qu'il les a effectivement supportés.
En l'espèce, les appelants demandent de dire nulle et de nul effet la stipulation contractuelle dans la mesure où le Crédit Agricole n'a pas pris en compte dans le cadre du TEG le coût des assurances et l'augmentation de 40 % du coût des assurances.
Ils lui reprochent notamment d'avoir comptabilisé dans le calcul du TEG seule l'assurance de prêt souscrite au nom de l'un des deux emprunteurs. Ils soutiennent qu'ils ont dû souscrire une assurance tous les deux et qu'il n'est pas démontré que la banque les ait informés de ce qu'il existait, pour l'un ou l'autre, la possibilité de ne pas contracter cette assurance.
Les trois offres de prêts immobiliers litigieuses mentionnent expressément dans la partie consacrée au 'coût total du crédit', 'le coût de l'assurance décès invalidité obligatoire' et 'le coût de l'assurance décès invalidité facultative'. Les termes 'obligatoire' et 'facultative' ne nécessitent pas d'explications particulières.
Le Crédit Agricole expose avoir pris en compte le coût de l'assurance décès invalidité obligatoire pour le calcul du TEG, et non celui de l'assurance décès invalidité facultative.
Le fait que les deux emprunteurs aient souhaité souscrire une assurance est une volonté propre de ces derniers qui n'a jamais été une condition d'octroi du prêt. La preuve contraire n'est pas rapportée. Sans qu'il soit nécessaire de développer davantage, le coût de l'assurance décès invalidité facultative n'avait pas à être comptabilisé dans le calcul du TEG de chaque prêt, ce moyen n'est pas fondé.
Si les appelants ont mentionné en page 13 de leurs écritures, l'absence de prise en compte de l'augmentation de 40 % du coût des assurances après 60 ans dans le calcul du TEG, ce moyen n'a pas été repris dans le cadre des développements consacrés à l'assurance en pages 15 et 16. A défaut de démonstration de ce manquement dans le calcul du TEG, les appelants seront déboutés de leur demande fondée sur ce moyen.
Enfin, ils soutiennent que le Crédit Agricole a calculé les intérêts sur une base annuelle de 360 jours : ils reprennent un exemple chiffré concernant le prêt immobilier n°00000751032, et plus particulièrement la première échéance d'intérêts qui a été calculée sur une période de 35 jours.
En application des dispositions combinées des articles 1907 du code civil, L.313-1, L.313-2 et R.313-1 du code de la consommation, dans leur version applicable en la cause, les intérêts dus par l'emprunteur non professionnel doivent être calculés au taux conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt sur la base de l'année civile. Ces dispositions étant d'ordre public, les parties ne sauraient y déroger.
Il appartient à l'emprunteur, qui en soulève l'irrégularité, de démontrer qu'elle entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à la décimale au sens de l'article R.313-1 du code de la consommation, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016.
En effet, si l'annexe de l'article R.313-1 ancien du code de la consommation n'a pour objet que de définir la méthode dite de l'équivalence de calcul du taux effectif global visée par ce texte, et non la méthode dite proportionnelle, seule applicable aux crédits immobiliers, il n'en demeure pas moins qu'il est de principe que la précision figurant au paragraphe d) de cette annexe, disant que le résultat du calcul de ce taux est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale, est d'application générale.
En outre, calculer les intérêts courus entre deux échéances sur la base d'un mois de 30 jours et d'une année de 360 jours est égal à calculer ces intérêts sur la base d'un mois normalisé de 30,416 jours et d'une année de 365 jours, le rapport faisant 12, et qu'ainsi ne diffère que celui effectué pendant un nombre de jours moindre que 30 rapporté à une année lombarde ou civile.
De la sorte, les emprunteurs n'établissant aucun calcul démontrant une erreur affectant le taux qui dépasse le seuil légal d'une décimale, ils ne peuvent être suivis en leur moyen. Ils ne peuvent se contenter de renvoyer aux expertises mathématiques non contradictoires qu'ils ont produites, car si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumis à la discussion des parties, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté les époux [S] et la SCI Sand de leur demande d'annulation des stipulations d'intérêts et de déchéance du droit aux intérêts, par motifs en partie substitués.
- Sur les demandes indemnitaires des appelants
Selon l'article 1147 ancien du code civil devenu l'article 1231-1, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, les appelants reprochent au Crédit Agricole d'avoir commis plusieurs manquements ayant entraîné différents préjudices d'ordre financier et moral. Il convient de les reprendre individuellement.
sur l'inertie de la banque en l'absence de suite donnée aux demandes de reprise de paiement des échéances des prêts litigieux
Les appelants exposent que Mme [S] a été contrainte de solliciter la suspension des échéances des prêts pour une durée de six mois en octobre 2017 ; qu'ayant retrouvé un emploi avant ce terme, elle a demandé à reprendre le paiement des échéances dès janvier 2018 ; que la banque a refusé, ce qui a entraîné une augmentation des intérêts réglés à hauteur de 10 471,84 euros.
Il ressort des trois tableaux d'amortissement produits en pièces n°16, 17 et 18 que le Crédit Agricole a fait droit à la demande de suspension de six mois des échéances des trois prêts formée par les appelants. Les tableaux d'amortissement sont en date du 20 septembre 2017 et la 1ère mensualité suspendue était celle du mois d'octobre 2017. Cette suspension a été appliquée conformément à l'article I.2 des conditions générales des prêts intitulé 'Options Temporaire Court Terme' prévoyant la faculté pour l'emprunteur de suspendre le paiement des échéances du prêt pendant une durée maximale de six mois, ce dernier devant choisir lors de l'exercice de l'option, les modalités de reprise de remboursement du prêt au terme de la période de suspension.
Aucune faute de la banque n'est donc caractérisée à ce titre.
sur l'inertie de la banque en ce qu'elle n'a pas fait le nécessaire suite à la souscription d'une autre assurance-prêt auprès de la MAAF par les appelants
Ils soutiennent qu'avant la date anniversaire des prêts, Mme [S] a souscrit une autre assurance-prêt auprès de la MAAF ; qu'elle en a informé le Crédit Agricole qui n'a pas fait le nécessaire ; que la SCI Sand a payé pendant six mois deux assurances décès; que le Crédit Agricole n'a jamais enregistré la délégation d'assurance affectée à ses assurances ; que l'assurance MAAF (30,33 euros) était beaucoup moins chère que celle payée au Crédit Agricole (96,22 euros) ; qu'une économie de 18 955,34 euros aurait engendré une diminution de 21 échéances de prêt ; que la SCI Sand a été contrainte de demander un remboursement et une annulation d'assurance face à l'inertie de la banque ; qu'elle a ainsi payé inutilement une autre assurance pendant six mois ; qu'ils estiment le préjudice financier de la SCI Sand à 12 0919,33 euros (30,33 x 199 mensualités = 6 035,67 - 18 955,34), il s'agit du différentiel entre les deux assurances.
A l'appui de cette demande d'indemnisation, il est versé :
- un courrier simple daté du 19 juin 2017 à l'entête de CBP adressé au Crédit Agricole exposant:
'Dans le cadre de son opération de financement auprès de MAAF Vie et MAAF Assurances SA, Mme [S] [L] a adhéré au contrat d'assurance Assurance Crédit MAAF.
Vous trouverez ci-joint en votre qualité d'organisme prêteur, la copie d'un courrier que nous lui adressons.' ;
- un relevé de compte de la SCI Sand au 30 avril 2017 mentionnant un prélèvement de 30,33 euros le 5 avril 2017 au bénéfice de CBP Solutions.
Ces éléments sont insuffisants à établir les manquements reprochés. Le contrat d'assurance n'est pas produit et le montant du prélèvement du mois d'avril 2017 ne peut suffire à justifier du montant de la cotisation mensuelle de l'assurance souscrite. Outre que la faute du Crédit Agricole n'est pas démontrée, l'existence du préjudice financier allégué ne l'est pas non plus.
sur le fichage abusif de M. et Mme [S] au fichier central des chèques impayés
Ils soutiennent que du 26 juin 2019 au 16 janvier 2020, le Crédit Agricole a tenté de nuire à leur solvabilité et à leur intégrité en les fichant abusivement ; que M. [S] a été inscrit au fichier central des chèques impayés pendant 10 jours du 25 juillet au 3 août 2019 ; que le Crédit Agricole les a invités à trouver une autre banque dans son courrier du 5 octobre 2019 envoyé le 12 février 2019 ; que leur compte a été clôturé sous 48 heures avec blocage partiel de leurs avoirs pendant 11 jours sans motif ; qu'ils ont sollicité le Crédit Mutuel pour le rachat de leur crédit qui a eu lieu selon actes sous seing privés du 26 juin 2019 ; que le 21 juillet 2019, ils ont été informés que le chèque n°3115635 du Crédit Agricole se présentait sur un compte clos le 16 juillet 2019 ; que le règlement a été immédiatement effectué ; que malgré la régularisation, le Crédit Agricole a procédé au fichage le 25 juillet 2019 ; que le fichage était abusif, il rompait avec la pratique qui s'était mise en place et qui permettait la régularisation des chèques par virement ; que la banque a procédé volontairement à un fichage dans le but de leur nuire car ils auraient pu se voir refuser le rachat de leurs prêts par leur autre établissement bancaire ; que les angoisses subies ont été nombreuses et justifient l'octroi de dommages et intérêts pour le préjudice moral à hauteur de 5000 euros.
Sur ce point, le tribunal a à juste titre considéré que le rappel non probant des échanges de courriers et courriels entre les parties ne permettait nullement de démontrer l'existence d'une faute de la banque. Les explications confuses des appelants n'apportent aucun élément probant complémentaire en appel.
sur le maintien des prélèvements des échéances après le remboursement anticipé du 10 septembre 2019
Les appelants exposent qu'ils ont procédé aux remboursements de leurs prêts le 6 septembre 2019 (rachat de leurs crédits par le Crédit Mutuel) ; que le 10 septembre 2019, les échéances se sont toutes présentées sur leurs comptes malgré le remboursement anticipé ; qu'ils ont effectué des oppositions contre ces prélèvements le 12 septembre 2019 ; que le 18 septembre 2019, le Crédit Agricole a de nouveau présenté ces prélèvements injustifiés en y ajoutant 27 euros pour chaque virement rejeté ; que le 22 septembre 2019, ils ont demandé une opposition définitive ; que le Crédit Agricole a modifié les références des mandats pour continuer de prélever des sommes injustifiées le 10 octobre, le 14 novembre et le 11 décembre 2019 ; que l'échéance du 10 octobre a été rejetée ; que le 15 novembre 2019, ils se sont confrontés à une menace de fichage, le Crédit Agricole ayant exigé le paiement avant le 15 décembre de la somme de 1 773,40 euros sans aucun justificatif ; qu'aux terme d'un courriel du 3 décembre, le paiement d'autres sommes a été exigé par le conseil du Crédit Agricole ; que craignant d'être à nouveau fichés, ils ont payé diverses sommes sous la menace du fichage ; que les fautes graves de la banque sont en lien avec leur préjudice financier et moral subi.
Le tribunal a relevé que les pièces versées par les époux [S] et la SCI Sand ne justifiaient pas leurs demandes (une somme forfaitaire de 5 000 euros pour préjudice financier et moral, et le remboursement de frais à hauteur de 4 798,23 euros) : les relevés de compte (pièce n°32), un tableau établi par eux-mêmes en petits caractères difficilement lisibles et dénué de valeur probante (pièce n°33), décompte de remboursement anticipé édité par le Crédit Agricole (pièce n°36) et courrier adressé par la banque (pièce n°34) ; que la preuve d'un versement irrégulier résultant d'un manquement contractuel du Crédit Agricole n'était pas rapportée.
Il sera en outre constaté que le relevé de compte du Crédit Mutuel mentionne trois paiements par chèque au Crédit Agricole à hauteur de 7 468,97 euros, 57 929,56 euros et 72 461,81 euros, à la date du 19 septembre 2019, ce qui permet de comprendre que les échéances du 10 septembre 2019 aient fait l'objet de passations d'écritures sur leurs comptes. De surcroît, il n'est nullement établi que les frais qui ont été prélevés n'étaient pas justifiés, certaines des sommes non biffées dans les relevés de compte ne correspondant d'ailleurs nullement, mais notamment à des cotisations d'assurance automobile ou habitation, ou encore à des chèques tirés sur lesdits comptes.
Ainsi, le jugement sera confirmé sur ce point.
sur le refus de clôturer le compte en indivision détenu par MM. [I] et [L] [S]
Les appelants font valoir que malgré les demandes répétées de M. [I] [S] et M. [L] [S], le Crédit Agricole a refusé pendant des mois de clôturer un compte en indivision ; que ce comportement fautif doit être sanctionné à hauteur de 2 000 euros.
Il n'est fait référence à aucune pièce en particulier concernant cette demande, et le compte appartenait en outre à un indivisaire non partie à l'instance. Cette demande ne repose sur aucun élément, et doit être rejetée.
sur le refus de donner mainlevée des hypothèques à la suite des rachats de crédits
Ils soutiennent enfin que la banque a refusé de façon abusive de procéder à la mainlevée des hypothèques sur les biens appartenant à M. et Mme [S] sis à [Localité 4] (87) et à Saint-Yrieux la Perche (87), et sur le bien appartenant à la SCI Sand sis à [Localité 6] (87), alors que les remboursements anticipés des prêts ont été effectués par leur nouvelle banque et conformément au décompte établi par le Crédit Agricole.
Aucune pièce n'est invoquée à l'appui de cette demande, les appelants ne rapportent pas la preuve de cette absence de mainlevée des hypothèques. Le jugement sera également confirmé sur cette question.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Succombant à l'instance, les appelants seront condamnés in solidum aux dépens d'appel. La distraction des dépens d'appel sera ordonnée au profit de la SCP Basset et associé, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils seront en outre condamnés à payer une indemnité de 1 500 euros au Crédit Agricole sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire;
Confirme le jugement entrepris par motifs en partie substitués ;
Condamne in solidum M. [L] [S], Mme [F] [E] épouse [S] et la SCI Sand à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [L] [S], Mme [F] [E] épouse [S] et la SCI Sand aux dépens d'appel ;
Ordonne la distraction des dépens d'appel au profit de la SCP Basset et associé, avocat.
Le Greffier La Présidente