Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1137
N° RG 24/01131 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QSEV
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 28 octobre à 14h15
Nous P. ROMANELLO, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 24 octobre 2024 à 16H15 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [T] ou [G] [Z]
né le 03 Février 2005 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
Vu l'appel formé le 25 octobre 2024 à 15 h 50 par courriel, par Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 28 octobre 2024 à 09h45, assisté de D. BARO, greffier, avons entendu :
X se disant [T] ou [G] [Z]
assisté de Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 24 OCTOBRE 2024 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [G] [Z] sur requête de la préfecture de HAUTE GARONNE du 23 OCTOBRE 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [G] [Z] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 24 octobre 2024, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
-EN DROIT, d'une part, l'article 6 de la CEDH protège le droit à un procès équitable. D'autre part, il résulte de la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. EN L'ESPECE, dans l'ordonnance contestée, le Juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen d'illégalité tirée du non-respect du caractère contradictoire de la décision. Pour rejeter ce moyen d'illégalité, le Juge des libertés de la détention considère que l'intéressé a pu présenter ses observations par écrit le 15 octobre 2024. Or, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [Z] n'a pas refusé de communiquer avec la police aux frontières lors de leur venue en vue de son audition le 26 septembre 2024. Cette décision venait de la surveillance du Bâtiment Socio de Centre pénitentiaire de [Localité 2]. Ainsi, Monsieur [Z] n'a pas pu s'exprimer sur la mesure envisagée à son encontre. Si l'intéressé a reçu un courrier le 15 octobre 2024 aux fins de présenter ses observations, Monsieur [Z] a dû le faire par écrit, ce qui s'est avéré impossible puisqu'il ne sait pas écrire le français. Ainsi, il a préféré cocher la case « Je ne formule pas d'observations ». Dans ces conditions, il n'est pas possible de considérer que le principe du contradictoire a été respecté. L'arrêté est entaché d'illégalité pour violation du principe du contradictoire de sorte que la levée de la mesure devra être ordonnée.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 28 octobre 2024 ;
Vu l'absence du préfet de HAUTE GARONNE, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant excipe de l'illégalité de la procédure fondée sur son absence d'audition lors de son placement en rétention administrative.
Cependant, le droit d'être entendu de l'étranger placé en rétention administrative est garanti, en droit interne, par la procédure contradictoire prévue à l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui contraint l'administration à saisir le juge des libertés et de la détention dans les quatre jours de la notification de ce placement et qui permet à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l'obligation des États membres de lutter contre l'immigration illégale, à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Le moyen sera donc rejeté et la requête en prolongation n'étant pas contestée pour le surplus, la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [Z] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 24 OCTOBRE 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [T] ou [G] [Z], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
D. BARO. P. ROMANELLO,
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