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Cour d'appel, 09 avril 2008. 08/00083

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00083

Date de décision :

9 avril 2008

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Texte intégral

ARRÊT DU 09 Avril 2008 RS / DS ---------------------- RG N : 08 / 00083 -------------------- Myriam X... divorcée Y..., S. C. I. DES 21 PASTEURS, X... divorcée Y..., C / S. A. R. L. CHATEAU DE CHASTELET, Silvère Z..., Valérie Z..., SELARL LAURENT, Jacques Y..., ès qualités d'associé de la SARL CHATEAU DE CHASTELET ------------------- ARRÊT no 340 / 08 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Commerciale Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau code de procédure civile le neuf Avril deux mille huit, par René SALOMON, Premier Président, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Myriam X... divorcée Y... née le 30 Mars 1952 à HIRSON (02500) Domaine ... ... S. C. I. DES 21 PASTEURS, représentée par sa co-gérante Madame Myriam X... divorcée Y..., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 21 Cours Pasteur 33000 BORDEAUX représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistés de Me DACHARY Avocat, APPELANTES, suite à l'arrêt de renvoi de la Cour d'Appel de BORDEAUX en date du 04 Décembre 2007 D'une part, ET : Monsieur Silvère Z... ... ... ... Madame Valérie Z... ... ... ... représentés par la SCP HENRI TANDONNET, avoués assistés de Me Philippe HONTAS, avocat Maître Serge A..., avocat ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL CHATEAU DE CHASTELET ... ... représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de Me Philippe OLHAGARAY, avocat SELARL LAURENT MAYON, ès qualités de représentant des créanciers de la SARL CHATEAU DE CHASTELET 54 cours Georges Clémenceau 33000 BORDEAUX représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de Me Philippe OLHAGARAY, avocat S. A. R. L. CHATEAU DE CHASTELET, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Domaine de Chastelet 33360 QUINSAC n'ayant pas constitué avoué, Monsieur Jacques Y..., ès qualités d'associé de la SARL CHATEAU DE CHASTELET né le 11 Août 1949 à YAOUNDE (CAMEROUN) ... ... représenté par la SCP HENRI TANDONNET, avoués assisté de Me Christophe DEJEAN, avocat INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été communiquée au ministère Public, débattue et plaidée en audience publique, le 12 Mars 2008, devant René SALOMON, Premier Président (lequel a fait un rapport oral préalable), Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique MARGUERY, Conseiller assistés de Isabelle LECLERCQ, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. - :- :- :- :- :- :- :- :- Par jugement en date du 13 décembre 2006, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL CHÂTEAU DE CHASTELET, propriétaire d'une exploitation viticole située en première côte de Bordeaux à QUINSAC et portant cette appellation SARL CHÂTEAU DE CHASTELET ; Un certain nombre de différends d'ordre privé oppose les associés de cette SARL, Jacques Y... et son épouse Myriam Y... X... ; Dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, les époux Z... ont formulé une offre visant à procéder à l'acquisition des actifs de la SARL ainsi que la reprise du seul salarié employé par la société ; Par jugement en date du 9 mai 2007, le tribunal de commerce de Bordeaux a ordonné la cession des actifs de la SARL CHÂTEAU DE CHASTELET au profit des consorts Z... ; Myriam Y... X... a contesté cette décision tant en son nom propre qu'en sa qualité d'associée et de représentante légale de la SCI des 21 PASTEURS, autre associée de la SARL CHÂTEAU DE CHASTELET ; Elle a fait délivrer une assignation en tierce-opposition nullité le 25 mai 2007 et a procédé à une tierce opposition par déclaration au greffe, interjetant également appel le même jour, du jugement du 9 mai 2007 ; Le tribunal a lié les deux procédures, celle concernant la tierce-opposition par déclaration au greffe et celle concernant la tierce-opposition par assignation et a constaté que seule la déclaration au greffe était admise pour la tierce-opposition, déclarant irrecevable celle formée par voie d'assignation. Il a considéré que la tierce-opposition n'était pas fondée et a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris, décision rendue le 8 août 2007 ; Myriam Y... X... a relevé appel de cette décision et alléguant sa qualité d'avocate au barreau de Bordeaux elle a demandé le bénéfice des dispositions de l'article 47 du code procédure de civile ; Par arrêt en date du 4 décembre 2007 la cour d'appel de Bordeaux l'a suivie dans cette demande et a renvoyé la procédure devant la cour d'appel d'Agen ; Il convient d'indiquer qu'un jugement est intervenu le 5 juillet 2007 prononçant le divorce des époux Y...- X..., ordonnant la réouverture des débats et renvoyant l'affaire à une autre audience pour statuer sur la demande d'attribution préférentielle formée par la femme. Appel a été formé par le mari ; ; À l'appui de leurs demandes, Mme Y... X... et la SCI des 21 PASTEURS font valoir que le jugement du 9 mai 2007 aurait été rendu en violation de leurs droits d'associés de la SARL du domaine du CHASTELET ainsi qu'en violation des droits de la SCI des 21 PASTEURS et s'estiment recevables à exercer l'action en tierce-opposition nullité laquelle est parfaitement fondée à l'encontre de cette décision qui aurait été prise par surprise et en violation de l'ensemble de leurs droits, la procédure s'étant déroulée sans que Mme Y... X... ne soit consultée alors qu'elle détient au même titre que son mari Jacques Y... 7810 parts sociales composant le capital social de cette société et que par le canal d'une société d'expertise comptable elle ont saisi le 2 février 2007 et le 28 mars 2007 l'administrateur judiciaire de la SARL pour obtenir les éléments nécessaires à l'élaboration d'un plan de continuation par apurement du passif et qu'elle aurait en outre écrit le 7 mars 2007 pour rappeler qu'elle souhaitait présenter un plan de continuation par apurement du passif et qu'il était nécessaire pour celà de procéder à une vérification approfondie des comptes courants d'associés. Elle indique en outre que dans le cadre de la procédure de divorce et de la dissolution du régime matrimonial elle sollicite l'attribution préférentielle du bien immobilier ou des parts de la SARL le domaine de CHASTELET alors qu'en application des dispositions du Code civil l'attribution préférentielle d'un conjoint est opposable à la procédure collective. En effet elle soutient que le jugement en question ne porte pas sur une cession d'entreprise conformément aux dispositions de l'article L. 631-22 du code de commerce mais sur une véritable cession d'actifs comme cela est mentionné dans l'exposé du litige, cession d'actifs qui ne ressort pas de la compétence du tribunal de commerce mais de la compétence du juge commissaire en application des dispositions de l'article L. 642-18 du même code ; Elle sollicite le paiement de ses frais irrépétibles évalués à 2500 € ; Maître A..., administrateur judiciaire pris en sa qualité d'administrateur de la SARL CHÂTEAU DE CHASTELET et la Selarl Laurent MAYON, prise en sa qualité de représentant des créanciers de ladite SARL, demandent la confirmation de la décision entreprise ; Ils estiment que le tribunal était parfaitement compétent pour connaître de l'offre présentée par les consorts Z..., ces derniers ayant fait une offre globale et qui respectait les dispositions de l'article L. 642-1 du code de commerce alors disent-ils que les dispositions de l'article L. 642-5 du code de commerce ont été parfaitement respectées, tant Mme X... que la SCI DES 21 PASTEURS ayant parfaitement la possibilité de présenter une offre qui permettait le redressement de la société par voie de continuation ; Jacques Y..., pris en sa qualité d'associé de la SARL DOMAINE DE CHASTELET intervient volontairement en cause d'appel et conclut à l'irrecevabilité et au caractère infondé de la tierce-opposition de Myriam Y... X... et à la confirmation de la décision entreprise ; Les époux Z... concluent dans le même sens et sollicitent la condamnation de Myriam Y... X... au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts outre la somme de 12 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Le Ministère Public, à qui la procédure a été régulièrement communiqué, a déclaré s'en rapporter ; MOTIFS SUR L INTERVENTION VOLONTAIRE DE JACQUES Y... Jacques Y... est associé de la SARL CHATEAU DE CHASTELET dont il détient 7810 parts à titre personnel ; Il justifie dès lors d'un intérêt à intervenir dans la présente instance pour la conservation de ses droits ; Il lui sera donné acte de son intervention volontaire laquelle est déclarée recevable ; SUR LES VOIES DE RECOURS EXERCEES PAR Myriam Y... X... et la SCI DES 21 PASTEURS Ces deux parties ont exercé trois ordres de recours à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 9 mai 2007 : Une déclaration d'appel en " annulation-réformation " par acte reçu au greffe de la Cour d'Appel de Bordeaux le 25 mai 2007 ; Une tierce-opposition par acte d'assignation en date du 25 mai 2007 devant le tribunal de commerce de Bordeaux ; Une tierce-opposition formalisée le 25 mai 2007 par déclaration au greffe de cette dernière juridiction ; Par jugement en date du 8 Août 2007, le tribunal de commerce de Bordeaux a déclaré irrecevable la tierce opposition formée par voie d'assignation, recevable mais non fondée celle formée par voie de déclaration au greffe ; Myriam Y... X... et la SCI des 21 PASTEURS ont relevé appel de cette décision suivant déclaration en date du 10 Août 2007 et suivant déclaration d'appel complémentaire en date du 17 Août 2007 et suivant deux assignations à jour fixe en date du 7 septembre 2007 ; La Cour d'Appel de Bordeaux, dans son arrêt de renvoi, a joint l'ensemble de ces procédures ; I.- Sur la déclaration d'appel en annulation-réformation du jugement du 9 mai 2007 ; Seules les personnes parties en première instance peuvent interjeter appel ; Il n'y a que par l'effet de la loi que des personnes peuvent être parties à une instance à laquelle elles n'ont pas participé ni n'y ont été appelées ; Ni Myriam Y... X..., ni la SCI DES 21 PASTEURS n'étaient présentes, ni représentées, ni même appelées en première instance, de sorte qu'elles sont dépourvues de qualité pour relever appel de ce jugement ; Elles seront dès lors déclarées irrecevables à relever appel du jugement du 9 mai 2007 ; 2.- Sur les déclarations d'appel du jugement en date du 8 Août 2007 Le tribunal de commerce de Bordeaux a, par ce jugement du 8 Août 2007, déclaré irrecevables ces deux parties à exercer une action en tierce opposition par voie d'assignation et recevables celle formée par déclaration au greffe. Il les a ensuite déboutées de leur tierce-opposition et rejeté leurs demandes ; Elles avaient donc intérêt et qualité à relever appel de cette décision alors qu'au termes de l'article 592 du code de procédure civile, le jugement rendu sur tierce-opposition est susceptible des mêmes recours que les décisions de la juridiction dont il émane ; Leur appel sera en conséquence déclaré recevable ; 3.- Sur les tierce-oppositions formées à l'encontre du jugement du 9 mai 2007 A.- La question de la recevabilité des tierce oppositions En application de l'art. 585 du code de procédure civile, tout jugement est susceptible de tierce-opposition si la loi n'en dispose autrement ; a) Le tiers-opposant doit simplement justifier d'un intérêt et il ne doit ni avoir été partie, ni représenté à l'instance ayant conduit à la décision contre laquelle il est fait tierce opposition ; Nul ne conteste que Myriam Y... X... et la SCI DES 21 PASTEURS avaient intérêt à l'instance ayant donné lieu au jugement du 9 mai 2007 qui a ordonné la cession de la SARL DOMAINE DU CHASTELET aux époux Z... dans laquelle elles sont l'une et l'autre associées, les époux Y... détenant 98 % des parts sociales de la Sté Domaine de Chastelet alors que Myriam Y... X..., dans le cadre de la procédure de divorce sollicite l'attribution préférentielle des parts sociales indivises outre l'attribution à titre gratuit de la jouissance du domicile conjugal alors en outre que la SCI DES 21 PASTEURS se prétend créancière à l'encontre de la SARL CHATEAU DE CHASTELET ; b) Cette tierce opposition doit ensuite avoir été introduite dans un certain délai, l'art. 586 édictant à cet égard un délai de trente ans ; Mais des textes particuliers peuvent raccourcir considérablement le délai de tierce opposition. S'agissant des procédures collectives, la tierce opposition doit être faite dans les dix jours... de l'insertion dans un journal d'annonces légales lorsque cela est nécessaire ; La décision entreprise a été rendue sous le visa de l'art. L 631-22 du code de commerce. A ce titre, elle est soumise aux formalités de publicité et de notifications prévues par ce code. Ce jugement a été publié au BODAC le 20 Juin 2007 et les recours exercés par Myriam Y... X... et la SCI ont été formés avant même que le délai de 10 Jours suivant la publicité ait commencé à courir c) Par ailleurs ces tierce-oppositions ont été formées devant la juridiction qui a rendu la décision, c'est-à-dire le tribunal de commerce de Bordeaux ; d) Enfin, la loi édicte dans ses articles 54 et 587 du code de procédure civile combinés que la tierce-opposition formée à titre principal, est sauf dispositions contraires, portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué par voie d'assignation ou de remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction. La Cour de Cassation déclare recevable la tierce opposition non faite par assignation mais selon les modalités de saisine de la juridiction appelée à statuer. S'agissant d'une procédure collective, l'art. 329 du décret du 28 décembre 2005 reprenant sur ce point les dispositions de l'ancien article 156 D du 27 décembre 1985, précise que la tierce-opposition, lorsqu'elle est recevable, est faite par déclaration au greffe, dans les dix jours du prononcé de la décision ou de l'insertion dans un journal d'annonces légales. La jurisprudence la plus récente considère aujourd'hui que seule la déclaration au greffe doit être admise, toute atteinte à ce formalisme entraînant l'irrecevabilité du recours ; Au cas d'espèce il n'est nullement contesté que la tierce opposition a été formée par déclaration au greffe, qui était suffisante à cet égard, sans qu'il fut nécessaire d'avoir recours aussi à la voie d'assignation ; Elle doit donc être déclarée recevable en la forme et sur ce point la décision des premiers juges sera approuvée ; Au cas d'espèce, Myriam Y... X... et la SCI des 21 PASTEURS avaient fait une tierce-opposition " nullité " alors en réalité qu'elles entendaient surtout demander la réformation de la décision du tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il avait autorisé la cession de la SARL CHATEAU DE CHASTELET ; Ce n'est que subsidiairement qu'elles entendaient se placer sur le terrain de la tierce-opposition nullité dans la mesure où elles prétendaient que le jugement avait été pris en fraude de leurs droits ; B.- Sur la tierce-opposition " nullité " Bien qu'envisagée à titre subsidiaire, elle sera examinée en premier lieu ; Myriam Y... X... prétend que le jugement du 9 mai 2007 a manifestement été rendu en fraude de ses droits, fraude qui constitue un excès de pouvoir et la violation d'une règle fondamentale du droit ; Sur ce point, le tribunal de commerce, dans son jugement du 8 Août 2007, a considéré que toute la procédure s'était déroulée en application des dispositions des articles L. 631-13 et L. 631-22 du code de commerce, alors que Myriam Y... X... n'était pas gérante de la SARL CHATEAU DE CHASTELET, et que sous la référence de l'article L. 642-5 du code de commerce qui organise la procédure de cession, Myriam Y... X... non plus que la S. C. I. des. 21 PASTEURS n'avaient pas à être consultées, les premiers juges ayant indiqué à bon droit que ces deux parties pouvaient, si elles le souhaitaient, présenter une offre dans les délais prescrits, ce qui n'avait pas été le cas ; Sur ce, les premiers juges seront approuvés ; C) Sur la tierce-opposition " réformation a) Recevabilité. En matière de plan de cession, l'art. 661-6 du code de commerce dispose que les jugements qui arrêtent ou rejettent les plans de cession de l'entreprise ne sont susceptibles que d'un appel soit de la part du débiteur, soit du Ministère Public, même s'il n'a pas agi comme partie principale, soit du cessionnaire du contractant mentionné à l'art. L 642-7. Les parties intimées tirent argument de ce texte pour affirmer qu'il détermine non seulement strictement les personnes recevables à former appel mais aussi qu'il a pour but de n'ouvrir sur ce type de jugement que l'appel comme voie de recours ; En réalité la loi n'exclut la tierce-opposition que contre les décisions portant nomination de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du liquidateur, des contrôleurs, des experts, ou sur la durée de la période d'observation, sur la poursuite ou la cessation d'activité (art. L 661-7 al. 1 C Com) et aucune disposition légale n'interdit à un tiers de former une tierce opposition contre un jugement ordonnant une cession s'il y a intérêt. b) Nature de la Cession Les parties sont en opposition sur la nature de la cession ; Myriam X... et la SCI DES 21 PASTEURS prétendent que la cession qui a été autorisée par le tribunal dans son jugement du 9 mai 2007 n'est ni une cession totale, ni une cession partielle de l'entreprise mais une cession des actifs de la SARL CHATEAU DE CHASTELET de sorte que seul le juge commissaire était compétent pour en connaître ; Elles en veulent pour preuve les énonciations même du jugement du 9 mai 2007 qui évoquent une offre d'acquisition des actifs de la société, le tribunal ayant selon elle ordonné la cession des éléments séparés des actifs de la Société à trois personnes physiques ou morales différentes, ce qu'il ne pouvait faire en cet état au regard des dispositions de l'art. L 621-22 du code de commerce qui ne l'autorise à ordonner qu'une cession totale ou partielle de l'entreprise ; Ainsi, observent-elles, la maison d'habitation a été cédée à des personnes physiques, les vignes à une société civile immobilière alors qu'une EARL est supposée reprendre le stock et le matériel de sorte que ces actifs avaient fait l'objet de trois cessions distinctes opérant un démantèlement des actifs de la SARL CHATEAU DE CHASTELET ; La cour approuve les premiers juges d'avoir considéré que l'offre des époux Z... était une offre globale qui respectait les dispositions de l'art. L 642-1 du code de commerce comme elle les approuve de s'être déclaré compétents alors en effet que l'offre globale était présentée par les époux Z... pour un prix de cession global de 710 000 € au titre des éléments corporels et incorporels, peu important que cette acquisition était faite par les acquéreurs pour le compte de deux sociétés en formation qu'ils représentaient, une partie de la somme (400 000 €) étant affectée à la maison d'habitation et dépendances, une deuxième partie (250 000 €) pour les terres en nature de vignes et la troisième (57 000 €) pour le matériel viticole et le stock de vin, le tribunal ayant relevé que les époux Z..., qui assuraient toutes les garanties nécessaires à titre personnel et au titre d'une société RESTIL qu'ils représentaient et se chargeaient avec elle d'en assurer le financement, faisaient une offre qui permettait d'apurer la totalité du passif de la SARL, qu'ils s'engageaient à poursuivre le contrat de travail existant, de sorte que les conditions offertes paraissaient satisfaisantes dans la mesure où elles sauvegardaient l'emploi existant et permettaient d'apurer l'intégralité du passif. Le tribunal a bien ordonné la cession de la SARL DU CHATEAU DE CHASTELET au profit des époux Z... ou à toute personne morale qui se substituerait à eux moyennant la somme globale de 710 000 € suivant la ventilation spécifiée ; c) L'incidence de la procédure de divorce dans ses deux aspects (Droit d'usage et d'habitation de la femme et attribution préférentielle) Myriam Y... X... soutient encore qu'elle était fondée à solliciter à titre personnel l'attribution préférentielle du bien immobilier ou des parts de la SARL qui sont des parts indivises à deux époux séparés de biens et ce dans le cadre de la procédure de divorce dans laquelle elle est engagée. Elle précise qu'elle a présenté une note en délibéré le 31 mai 2007 en ce sens au juge aux affaires familiales près le tribunal de Grande Instance de MONT-DE-MARSAN en joignant le jugement du tribunal de commerce du 9 mai 2007 qu'elle prétendait avoir découvert fortuitement, ce magistrat ayant ré-ouvert les débats, cette note étant d'autant plus fondée que le jugement de cession prévoit la réalisation du logement familial protégé par les dispositions de l'art. 215 al. 3 du code civil alors qu'elle bénéficie encore dans le cadre de cette procédure de divorce de l'attribution à titre gratuit de la jouissance du domicile conjugal suivant l'ordonnance de non conciliation du 16 juillet 2003 confirmé par la Cour d'Appel de PAU le 6 octobre 2003 ; Il convient d'indiquer que le divorce a été prononcé le 5 juillet 2007, cette décision n'étant pas définitive en raison de l'appel du mari ; Il se déduit de la lecture de l'arrêt de la Cour d'appel de Pau susvisé que le local d'habitation situé sur le domaine de Chastelet à QUINSAC et qui appartient effectivement à la SARL DOMAINE DE CHASTELET a constitué le domicile familial des parties, la femme ayant été autorisée à y résider pendant le cours de la procédure de divorce, la gratuité du logement lui ayant été concédée au titre du devoir de secours ; La cour retient en premier lieu que le juge aux affaires familiales était saisi d'une demande portant sur un droit de nature alimentaire et il n'a pu statuer que dans les rapports entre époux en prenant en considération leur situation financière respective au moment où il a connu de l'affaire de sorte que le droit de jouissance du domicile conjugal n'est pas opposable à la liquidation judiciaire de la SARL DOMAINE DE CHÂSTELET laquelle au surplus constitue une unité économique qui a fait l'objet d'une cession globale à ce titre de l'ensemble des éléments corporels et incorporels, la maison d'habitation qui constitue le domicile conjugal n'étant que l'un de ces éléments ; En ce qui concerne en second lieu la demande d'attribution préférentielle formée par Myriam Y... X... elle ne peut porter que sur les parts sociales de la société qui appartiennent indivisément en l'espèce aux deux époux Y..., séparés de biens ; À ce titre, Myriam Y... X... pouvait effectivement y prétendre, et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire contre la société dans lesquelles les époux ont des parts sociales n'est pas susceptible de la priver de son droit de demander le partage et l'attribution préférentielle ; Cependant, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit et, à supposer que les conditions en soient remplies, elle doit être demandée à la juridiction chargée de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, la juridiction commerciale, qui poursuit un objectif exclusivement économique, n'étant pas compétente pour statuer sur cette question liée aux intérêts patrimoniaux des époux porteurs de parts de la société en liquidation, le divorce des époux Y... ayant été prononcé par un jugement en date du 5 juillet non définitif à ce jour ; e) Les critiques de l'offre de reprise des époux Z... et les propositions formées par Myriam Y... X... et La SCI DES 21 PASTEURS Myriam Y... X... et la S. C. I. DES 21 PASTEURS ont critiqué dans un premier temps l'offre de reprise des époux Z... qui avaient prévu quatre conditions suspensives, deux d'entre elles n'étant pas remplies selon elles alors qu'ils en avaient fait des conditions essentielles pour la réalisation de cette reprise de sorte qu'ils auraient renoncé expressément à cette offre ; Ainsi, les lieux devaient être libérés au plus tard le 31 Août 2007 alors qu'à ce jour Myriam Y... X... demeure dans les lieux en application de l'ordonnance de non conciliation du 16 juillet 2003 confirmée par arrêt du 6 octobre 2003. Il sera observé sur ce point qu'il ne résulte pas de la lecture du jugement du 9 mai 2007 qu'au titre des conditions suspensives figure celle liée à l'occupation de la maison d'habitation alors au surplus que Myriam Y... X... est mal venue aujourd'hui à opposer aux époux Z... un moyen qui dépend non seulement directement de son propre fait, à savoir son maintien dans les lieux, mais que seuls les époux Z... sont susceptibles d'invoquer pour demander éventuellement la résiliation de leur offre la circonstance qu'ils aient quelque peu négligé de s'investir dans l'exploitation de la propriété ne pouvant leur être reprochée compte tenu de l'existence d'un litige dont ils attendent l'issue. Myriam Y... X... et la S. C. I. DES 21 PASTEURS prétendent encore que l'offre de reprise des époux Z... ne permettait pas d'apurer la totalité du passif de la SARL CHÂTEAU DE CHASTELET alors qu'en ce qui les concerne elles ont proposé, avec l'aide d'un cabinet d'expertise comptable, un plan de continuation qui permet le maintien de l'activité et l'apurement du passif dans son intégralité. Il convient d'observer en premier lieu que les juges du tribunal de commerce de Bordeaux, dans leur décision du 9 mai 2007, ont minutieusement analysé la situation de la SARL CHÂTEAU DE CHASTELET : au regard des difficultés qu'elle connaissait au plan de la situation comptable et du bilan social ainsi que la seule offre qui leur était proposée qui émanait des époux Z... et dont le prix proposé permettait d'apurer l'intégralité du passif et de maintenir l'actif tout en sauvegardant l'emploi préexistant. Ils ont constaté que la trésorerie ne permettait plus de faire face à des dépenses d'envergure, la SARL ayant réalisé durant la période d'observation tous les travaux nécessaires à l'entretien de la vigne et des stocks alors la proposition des époux Z..., candidats à l'acquisition de cette société, permettait de reprendre une activité viticole immédiatement ce qui paraissait « des plus importants » et particulièrement à cette époque de l'année, sachant en outre que le prix proposé permettait d'apurer l'intégralité du passif existant. L'analyse par les premiers juges de l'offre de reprise des époux Z... prévoit au titre des conditions suspensives que le store de vin soit loyal et marchand, exempt de défaut et correspondre à l'inventaire réalisé par le commissaire-priseur, la commercialisation devant être libre de tout engagement d'exclusivité ; C'est donc à bon droit que le tribunal a dit que les conditions offertes lui paraissaient satisfaisantes et c'est en pleine conséquence de cause qu'elle a ordonnée la " cession des actifs " de la SARL LE CHÂTEAU DE CHASTELET (terme impropre, non repris dans le dispositif qui mentionne " la cession de la SARL ") au profit des époux Z... ; Il en résulte que le tribunal, dans l'esprit de l'article L. 642-5 du code de commerce a retenu l'offre qui permettait « dans les meilleures conditions, d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présentait les meilleures garanties d'exécution » ; S'agissant du plan de continuation proposé par Myriam Y... X... et la S. C. I. DES 21 PASTEURS, plan dont on peut déplorer aujourd'hui qu'il n'ait pas été effectivement présenté en temps opportun alors qu'elles en avaient la possibilité, la Cour relève qu'il s'agit d'une offre conditionnelle qui prévoyait : Une réorganisation juridique impliquant la démission des fonctions de gérant de Jacques Y... et la cession au profit de Myriam Y... X... des parts détenues par ce dernier, ainsi que la nomination en qualité de gérant d'un tiers, « professionnel expérimenté et reconnu de la viticulture et de la commercialisation de vin » ; Un montage financier impliquant un apport conditionné à l'approbation du plan de redressement et d'apurement du passif de 50 000 EUR au profit de la société " afin d'assurer la trésorerie courante " ainsi qu'un second apport la seconde année de 50 000 EUR supplémentaire « afin d'assurer la constitution du stock en vue de commercialiser le vin en bouteille, ce qui générera de meilleures marges » ; Un abandon de créance impliquant d'abord une augmentation de capital par incorporation du compte courant de Myriam Y... X... à hauteur de 52 953 EUR, la S. C. I. Pasteur lui cédant son compte courant dans la SARL CHASTELET à hauteur de la créance qu'elle détient sur la S. C. I. PASTEUR d'un montant de 293 964 EUR ce qui, aux dires de Myriam Y... X..., lui permettait de procéder à une augmentation de capital de la SARL du même montant, le passif à rembourser dans le cadre du plan se montant à 383 010 EUR ; Une proposition d'apurement du passif impliquant notamment s'agissant des créances privilégiées et des créances chirographaires un remboursement sur dix ans ; La Cour considère ce plan, proposé à l'administrateur le 12 juillet 2007, comme tributaire de nombreuses conditions qui le rendait difficilement réalisable alors que celui des époux I... a le mérite de solder immédiatement le déficit financier de l'entreprise et de conserver l'emploi du salarié ; Il en résulte en conséquence que là encore Myriam Y... X... et la S. C. I. DES 21 PASTEURS succombent dans la critique qu'elles font du jugement ayant ordonné la cession ; Il convient en conséquence de confirmer la décision du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 8 août 2007 en ce qu'elle a déclaré mal fondé la tierce opposition formée par déclaration au greffe par Myriam Y... X... et la S. C. I. DES 21 PASTEURS ; SUR LES DOMMAGES INTERETS ET LES FRAIS IRREPETIBLES Les époux Z... ne sont pas fondés à solliciter le paiement de dommages intérêts au titre de procédures « manifestement abusives et dilatoires ». Ils n'apportent pas la démonstration de ce que les parties appelantes aient commis de fautes dans l'exercice de leurs droits de voir soumettre aux diverses juridictions saisies leurs prétentions ; Il serait par contre inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS, La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort ; Vu l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 4 décembre 2007 ; Donne acte à Jacques Y... de ce qu'il intervient volontairement à l'instance en sa qualité d'associé de la SARL DOMAINE DE CHASTELET ; Déclare : Irrecevable l'appel formé le 25 mai 2007 par Myriam Y... X... et la S. C. I. DES 21 PASTEURS contre le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 9 mai 2007 ; Recevable l'appel formé le 10 août 2007 par par Myriam Y... X... et la S. C. I. DES 21 PASTEURS contre le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 8 août 2007 ; Confirme par substitution de motifs le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 8 août 2007 en ce qu'il a : Déclaré irrecevable la tierce opposition formée par voie d'assignation en date du 25 mai 2007, Déclaré recevable mais mal fondée celle formée par déclaration au greffe et formalisée le 25 mai 2007 ; Confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 9 mai 2007, Et enfin condamné Myriam Y... X... et la S. I. DES 21 PASTEURS à payer chacune aux époux Z... la somme de 500 EUR au titre de l'article 700 du code procédure civile outre les entiers dépens ; Y ajoutant : Rejette la demande au titre des dommages et intérêts formée par les époux Z... ; Condamne Myriam Y... X... et la S. C. I. DES 21 PASTEURS, ensemble, à payer aux époux Z... la somme de 5000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit des avoués en la cause ; Le présent arrêt a été signé par René SALOMON, Premier Président et Dominique SALEY, greffier. Le Greffier, Le Président, PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Le présent arrêt a été signé par René SALOMON, Président de Chambre et Isabelle LECLERCQ, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier, Le Président,

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Cour d'appel 2008-04-09 | Jurisprudence Berlioz