Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 juin 2023
Cassation
Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 390 F-D
Pourvoi n° G 21-14.811
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUIN 2023
1°/ M. [T] [N], domicilié [Adresse 7],
2°/ la société Alexandre Kacy, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ la société Thionville Gamiette Kassis, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° G 21-14.811 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [B] [P],
2°/ à Mme [K] [X], épouse [P],
tous deux domiciliés [Adresse 5] (États-Unis),
3°/ à la direction de l'environnement de l'aménagement et du logement, dont le siège est [Adresse 9],
4°/ à la Direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe, dont le siège est [Adresse 4],
5°/ à la société [Adresse 8], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [N], de la société Alexandre Kacy, de la société Thionville Gamiette Kassis, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. et Mme [P], après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 décembre 2020), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 27 novembre 2019, pourvoi n° 18-15.214), par acte authentique reçu le 25 avril 2008 par M. [N] (le notaire), en qualité d'administrateur de la société civile professionnelle Thionville-Gamiette-Kassis (la SCP Thionville), titulaire d'un office notarial, aux droits de laquelle se trouve M. [U], avec le concours de la SCP notariale Alexandre Kacy (la SCP Kacy), M. et Mme [P] (les acquéreurs) ont acquis de la SCI [Adresse 8] (le vendeur) une maison d'habitation sur une parcelle située à [Localité 10] (Guadeloupe), cadastrée section AT n° [Cadastre 2], lieu-dit [Adresse 8], d'une superficie de 39 a 98 ca.
2. Soutenant que le fonds vendu était d'une superficie inférieure et qu'il était situé dans la zone des cinquante pas géométriques, les acquéreurs ont assigné le vendeur, le notaire, la SCP Thionville et la SCP Kacy (les notaires) en responsabilité et indemnisation.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Les notaires font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec le vendeur, à verser aux acquéreurs la somme de 209 318 euros de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices, alors « que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'entre les mêmes parties ; qu'en retenant, pour confirmer purement et simplement le jugement en ce qu'il avait condamné les notaires à verser la somme de 209 318 euros aux acquéreurs, que le montant du préjudice subi par les acquéreurs du bien litigieux avait été définitivement fixé, dans les rapports entre ces derniers et le vendeur, la cour d'appel, qui a méconnu la relativité de la chose jugée, a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
4. Les acquéreurs contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que les notaires, qui ont formé un pourvoi unique, sont irrecevables à soutenir une thèse contraire à celle développée en appel par la SCP Kacy.
5. Cependant, dans ses conclusions d'appel, la SCP Kacy demandait que le préjudice subi par les acquéreurs soit fixé à la somme de 49 743 euros.
6. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 1355 du code civil :
7. Il résulte de ce texte que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché expressément dans son dispositif.
8. Pour condamner les notaires à payer aux acquéreurs la somme de 209 318 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices, l'arrêt retient que la demande formée par les acquéreurs contre les notaires est en lien de dépendance nécessaire avec la condamnation du vendeur à payer aux acquéreurs la somme de 209 318 euros en réparation de leurs préjudices, prononcée par un arrêt irrévocable du 4 décembre 2017, de sorte que le montant du préjudice est définitivement fixé.
9. En statuant ainsi, alors que l'arrêt du 4 décembre 2017 n'avait fixé le préjudice que dans les rapports entre les acquéreurs et le vendeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
10. Les notaires font grief à l'arrêt d'avoir refusé de statuer sur la répartition de la charge finale de la dette entre eux et le vendeurs, alors « que la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé de sorte que la cour d'appel de renvoi doit statuer à nouveau en fait et en droit sur tous les points en litige, à l'exclusion des points non atteints par la cassation ; qu'en jugeant, pour refuser de statuer sur la répartition de la charge finale de la dette entre le vendeur et les différents notaires, que cette répartition était définitive, quand aucune disposition de l'arrêt du 4 décembre 2017 qui avait réformé le jugement sur ce point, n'avait fixé le partage de responsabilité entre les co-responsables de sorte que, par l'effet de la cassation prononcée le 27 novembre 2019, la cour d'appel devait statuer à nouveau en fait et en droit sur ce point qui demeurait en litige, la cour d'appel a violé les articles 625 et 638 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 638 du code de procédure civile :
11. Aux termes de ce texte, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.
12. Pour dire que dans leurs rapports, la charge finale de la condamnation sera de 40 % pour le vendeur, de 40 % pour la SCP Kacy, de 10 % pour la SCP Thionville et de 10 % pour le notaire, l'arrêt retient que cette répartition a été définitivement fixée par l'arrêt du 4 décembre 2017.
13. En statuant ainsi, alors que ce point demeurait en litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;
Condamne M. et Mme [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille vingt-trois.
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