Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
22 Novembre 2024
N° RG 20/01286 - N° Portalis DB3U-W-B7E-LOT3
Code NAC : 56C
L’AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
C/
S.A.S. ENERGILEC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 22 novembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Vice-Présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 20 Septembre 2024 devant Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Nawelle BABA-AISSA
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DEMANDERESSE
L’AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE (ACOSS) , immatriculée au RCS sous le numéro 180 035 016 dont le siège social est sis [Adresse 2], venant aux droits de la CAISSE NATIONALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS.
représentée par Me Chloé GARNIER, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Bertrand NERAUDAU, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
S.A.S. ENERGILEC, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 322 152 851 dont le siège social est sis [Adresse 1], exerçant sous le nom commercial VINCI FACILITIES
représentée par Me Patrick FLORENTIN, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Jean-Pierre CLAUDON, avocat plaidant au barreau de Paris
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EXPOSE DU LITIGE
L’AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE (ci-après désignée « l’ACOSS »), établissement public national à caractère administratif, vient aux droits de la Caisse Nationale Déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants (CNDSSTI), disparue le 31 décembre 2019.
Parmi les biens dont la CNDSSTI était propriétaire, figure un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] dont elle a confié la gestion à la société NEXITY. La majorité des lots sont loués à titre d’habitation.
Par contrat du 13 février 2015, la société NEXITY a confié à la société ENERGILEC, exerçant sous le nom commercial VINCI FACILITIES, des prestations de conduite et de maintenance de la chaufferie et du réseau de distribution de l’eau chaude sanitaire collectif de l’immeuble.
Courant mai 2016, la société NEXITY, informée par certains locataires de dysfonctionnements quant à l’arrivée de l’eau chaude sanitaire de l’immeuble, a mandaté la société A2A pour la réalisation d’un audit technique.
Courant octobre 2017, la société ENERGILEC est intervenue au titre de travaux intitulés « fourniture produit filmogène et conditionnement ».
A la fin de l’année 2017/début 2018, des travaux ont été confiés par la société NEXITY à la société BALAS pour la modification des réseaux d’eau chaude sanitaire et de chauffage.
Fin novembre 2018, la société NEXITY a résilié la partie « chaufferie/production d’eau chaude collective » du contrat de maintenance multi technique de la société ENERGILEC.
Le 23 novembre 2018, la société NEXITY a sollicité l’intervention de la société ALBASINI pour assurer cette maintenance.
Le 12 décembre 2018, la société ALBASINI a réalisé des travaux visant à trouver une solution au problème qu’elle avait détecté, à savoir une obstruction de la tuyauterie « départ eau chaude sanitaire en chaufferie » en raison de l’injection du filmogène.
Par courrier du 29 mai 2019, la CNDSSTI a mis en demeure la société ENERGILEC de lui régler une somme de 58.435,26 € TTC correspondant à des dépenses qu’elle aurait engagées du fait de « dysfonctionnements de la distribution de l’eau chaude sanitaire » dont elle estimait la société ENERGILEC responsable.
Cette mise en demeure a été réitérée le 27 juin 2019.
Par acte d’huissier de justice du 6 mars 2020, l’ACOSS a assigné la société ENERGILEC devant le présent tribunal.
Par jugement du 4 mars 2022, le Tribunal Judiciaire de Pontoise a ordonné une mesure d’expertise avant-dire droit et désigné monsieur [G] [W] en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 13 décembre 2022.
L’affaire a été rétablie devant le Tribunal et l’ACOSS a régularisé le 16 mars 2023 des conclusions en ouverture du rapport de monsieur [W].
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 13 mars 2023, l’agence centrale des organismes de sécurité sociale formule les demandes suivantes :
« A TITRE PRINCIPAL :
- CONDAMNER la société VINCI FACILITIES à verser à l’ACOSS la somme de 50.936,46 euros au titre des préjudices consécutifs au contentieux relatif au trouble de jouissance des locataires de la CNDSSTI assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2019 (date du premier courrier de mise en demeure), et ce compte tenu du fait que la défenderesse n’a pas satisfait aux obligations de résultat dont elle était débitrice, et a commis de multiples manquements à ses obligations contractuelles ;
- CONDAMNER la société VINCI FACILITIES à payer à l’ACOSS la somme de 1.763,99 euros en remboursement des frais de réparation acquittées par la CNDSSTI auprès de la société ALBASINI, et ce compte tenu du fait que la défenderesse n’a pas satisfait aux obligations de résultat dont elle était débitrice, et a commis de multiples manquements à ses obligations contractuelles ;
- CONDAMNER la société VINCI FACILITIES à verser à l’ACOSS la somme de 6.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, et ce compte tenu du fait que la défenderesse n’a pas satisfait aux obligations de résultat dont elle était débitrice, et a commis de multiples manquements à ses obligations contractuelles ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- ECARTER l’application de l’article 6.1 du contrat Conditions & clauses techniques communes (CCT-C) et de l’annexe 5 du contrat Conditions & clauses techniques communes (CCT-C), dont la société VINCI FACILITIES entend se prévaloir, dans la mesure où ces stipulations constituent des clauses limitatives de responsabilité, dont l’application reviendrait à vider de sa substance le contrat conclu entre les parties, et à neutraliser les obligations principales y étant prévues,
- JUGER que les clauses prévues par l’article 6.1 du contrat Conditions & clauses techniques communes (CCT-C) et par l’annexe 5 dudit contrat doivent être réputées non écrites,
En conséquence,
- CONDAMNER la société VINCI FACILITIES à verser à l’ACOSS la somme de 50.936,46 euros au titre des préjudices consécutifs au contentieux relatif au trouble de jouissance des locataires de la CNDSSTI assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2019, et ce compte tenu du fait que la défenderesse n’a pas satisfait aux obligations de résultat dont elle était débitrice, et a commis de multiples manquements à ses obligations contractuelles ;
- CONDAMNER la société VINCI FACILITIES à payer à l’ACOSS la somme de 1.763,99 euros en remboursement des frais de réparation acquittées par la CNDSSTI auprès de la société ALBASINI, et ce compte tenu du fait que la défenderesse n’a pas satisfait aux obligations de résultat dont elle était débitrice, et a commis de multiples manquements à ses obligations contractuelles ;
- CONDAMNER la société VINCI FACILITIES à verser à l’ACOSS la somme de 6.000,00 euros au titre de dommages et intérêts, et ce compte tenu du fait que la défenderesse n’a pas satisfait aux obligations de résultat dont elle était débitrice, et a commis de multiples manquements à ses obligations contractuelles ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- CONDAMNER la société VINCI au paiement de la somme de 8.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont font notamment partie les frais d’expertise judiciaire d’un montant total de 9.793,92 euros ;
- ORDONNER l’exécution provisoire ».
Aux termes de ses dernières écritures, signifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, la société ENERGILEC demande de :
A TITRE PRINCIPAL :
- Débouter l’AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société ENERGILEC.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- Limiter la condamnation de la société ENERGILEC aux pénalités prévues par le contrat, soit 45,07€.
AU PRINCIPAL COMME AU SUBSIDIAIRE :
- Condamner l’AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE à lui régler la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ».
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2023, fixant la date des plaidoiries au 20 septembre 2024, à l'issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS
Sur l’exécution des obligations mises à la charge de la société ENERGILEC
L’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (qui est entrée en vigueur au 1er octobre 2016), dispose que les conventions régulièrement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Au cas précis, il n’est pas contesté que le gestionnaire de la SNCSSTI, à savoir la société NEXITY, a, par contrat de maintenance multi technique du 13 février 2015, confié à la société ENERGILEC des prestations de conduite et de maintenance des installations techniques sur l’ensemble des parties et installations communes de l’immeuble.
Il ressort des conditions et clauses administratives qu’il appartient au prestataire de disposer et de mettre en œuvre les moyens en personnels et en matériels y compris logiciels qu’il estime nécessaires à l’exécution des prestations qui lui sont demandées dans le cadre du contrat.
La défenderesse affirme :
qu’elle n’a pas manqué à son obligation de résultat, que les dysfonctionnements allégués sont dus à la conception du réseau et aux travaux effectués par la société BALAS durant l’hiver 2017/2018,que l’expert n’ a pas identifié l’origine des désordres.
Le rapport d’expertise judiciaire souligne que la société ENERGILEC avait la charge et la responsabilité de la maintenance de la chaufferie dans son intégralité et qu’elle n’a pas été en mesure de trouver les origines de ces pannes ayant entraîné des insuffisances d’eau chance sanitaire alors que le diagnostic de panne de certains matériels était normalement à sa portée.
Il poursuit en concluant de la manière suivante : « la lecture des pièces produites ne permet pas de trouver une autre entité responsable, à part celle de l’exploitant VINCIE FACILITIES ENERGILEC. En finalité, peu importe la part prépondérante dans les organes objets de dysfonctionnements, qu’il s’agisse des plaques d’échangeur, de servo-moteur, et de bouchage de conduite d’eau chaude, chacune ayant concouru aux dysfonctionnements par insuffisance d’eau chaude ».
Dès lors, le fait d’avoir sollicité un autre prestataire pour trouver une solution aux dysfonctionnements qui existaient ne doit pas conduire à exonérer la société ENERGILEC puisque le rapport d’expertise judiciaire démontre clairement qu’elle a été dans l’incapacité d’identifier les origines de ces dysfonctionnements et de proposer une solution pérenne.
L’ACOSS est donc bien fondée à engager la responsabilité contractuelle de la société ENERGILEC en raison des manquements commis.
Sur la demande subsidiaire de la société ENERGILEC tendant à voir sa condamnation limitée aux pénalités prévues par le contrat
L’article 6.1 des conditions et clauses techniques communes prévoit que « les non-conformités sont mesurées sur la base :
des résultats obtenus au travers des indicateurs généraux et particuliers et en fonction des seuils d’acceptabilité et des niveaux de qualité requis,des constats de non-respect des obligations contractuelles.Ces non-conformités sont sanctionnées par un nombre de points de pénalités par manquement, sauf cause exonératoire de responsabilité telle définie au chapitre 16 des CCA. L’application des pénalités est systématique.
L’annexe 5 de l’acte d’engagement définit les pénalités et leurs valeurs en nombre de points.
La valeur hors taxes du point de pénalité est égale à 1/2000e de la valeur annuelle hors taxes globale et forfaitaire du contrat ».
La société ENERGILEC soutient qu’il lui est, en réalité, reproché un « défaut d’action de sauvegarde en cas de sinistre » qui est sanctionné par 20 points par manquement soit 20/2000e de la valeur annuelle HT globale et forfaitaire du contrat ou 20/2000e de 4.507 euros HT soit un montant total de pénalités de 45,07 euros.
L’expert ne s’est pas prononcé sur le quantum des pénalités applicables, se contentant de relever que « si les pénalités étaient appliquées, à partir des bases contractuelles, elles seraient sans nul doute totalement disproportionnées par rapport à la part financière du contrat spécifique attaché à la chaufferie ».
Les développements précédents ont permis de caractériser des manquements contractuels à une obligation de résultat et non un simple « défaut d’action de sauvegarde en cas de sinistre » d’où il suit que la demande subsidiaire de la défenderesse doit être rejetée.
Sur la réparation des préjudices
En application de l’article 1147 ancien du code civil (devenu l’article 1231-1), le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Sur les préjudices consécutifs au contentieux relatif au trouble de jouissance des locataires
L’ACOSS soutient avoir été contrainte de verser aux locataires une indemnisation en raison de leur trouble de jouissance. Elle justifie, en outre, avoir :
octroyé une réduction de charges relatives à la consommation d’eau chance sanitaire à hauteur de 4.771,66 euros pour l’année 2018, montant inférieur à celui retenu par l’expert (soit 5.034,67 euros),fait installer des ballons d’eau chaude dans les logements les plus impactés à titre temporaire pour un montant de 36.114,80 euros,alloué la somme de 6.150 euros aux locataires les plus touchés par les dysfonctionnements, montant validé par l’expert.
Soit un total de 47.036,46 euros auquel il ne convient pas d’ajouter les frais de procédure à hauteur de 3.900 euros TTC puisqu’ils entrent dans le champ d’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de condamner la société ENERGILEC à verser à l’ACOSS la somme de 47.036,46 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2019, date de la première mise en demeure, au titre des préjudices consécutifs au contentieux relatif au trouble de jouissance des locataires.
Sur le remboursement des frais de réparation versés à la société ALBASINI par l’ACOSS
L’expert a retenu ce poste de préjudice et l’a évalué à la somme de 2.089,14 euros TTC.
Dans la mesure où l’ACOSS sollicite la somme de 1.763,99 euros TTC à ce titre et où elle verse aux débats deux pièces permettant de justifier ce montant (une facture de 564,19 euros TTC en date du 8 décembre 2018 et une facture de 1.199,80 euros TTC en date du 31 décembre 2018) et où il est acquis que la société ALBASINI est intervenue afin de mettre en bon état le réseau de distribution de l’eau chaude sanitaire, la société ENERGILEC doit être condamnée à verser à l’ACOSS la somme de 1.763,99 euros TTC en remboursement des frais de réparation acquittées par la demanderesse auprès de la société ALBASINI.
Sur les dommages et intérêts
L’ACOSS expose avoir été saisie des difficultés rencontrées au sein de l’immeuble par son mandataire, la société NEXITY, mais aussi par certains locataires pendant de nombreux mois et avoir consacré un temps exceptionnel pour suivre et apporter des solutions.
Elle précise que la charge de travail générée par ce dossier est de l’ordre de 150 heures a minima et qu’en appliquant un coût horaire moyen de 40 euros, ce poste de préjudice doit être chiffré à la somme de 6.000 euros.
L’expert nuance fortement ce point de vue, affirmant qu’il ne lui semble pas anormal qu’un bailleur consacre du temps aux aléas de toutes natures attachés aux immeubles anciens.
Compte tenu de la récurrence des pannes et surtout de l’inertie dont a fait preuve la société ENERGILEC, il convient de condamner la défenderesse à verser à l’ACOSS la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les mesures relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner la société ENERGILEC aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’ACOSS l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient donc de condamner la société ENERGILEC à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ces développements emportent rejet de la demande de la société ENERGILEC à ce titre.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE la société ENERGILEC à verser à l’AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE la somme de 47.036,46 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2019 au titre des préjudices consécutifs au contentieux relatif au trouble de jouissance de ses locataires ;
CONDAMNE la société ENERGILEC à verser à l’AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE la somme de 1.763,99 euros TTC au titre des frais de réparation engagés auprès de la société ALBASINI ;
CONDAMNE la société ENERGILEC à verser à l’AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société ENERGILEC de sa demande subsidiaire tendant à voir sa condamnation limitée aux pénalités prévues par le contrat ;
CONDAMNE la société ENERGILEC à verser à l’AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société ENERGILEC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ENERGILEC aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé à Pontoise le 22 novembre 2024, et signé par le président et le greffier,
Le greffier Le président
Emmanuelle MAGDALOU Camille LEAUTIER