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Cour de cassation, 21 février 1990. 88-12.960

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.960

Date de décision :

21 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Huguette Y... née X..., demeurant à Avon (Seine-et-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit de Monsieur Jean Z..., demeurant à Saint-Pierre-les-Nemours (Seine-et-Marne), Nemours, ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. Vaissette, Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de Me Ryziger, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, ci-après annexés : Attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a souverainement apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis pour déterminer l'étendue de la mission de l'architecte et pour fixer le montant des honoraires qui lui étaient dues ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Z... les sommes non comprises dans les dépens qu'il a exposés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Y... née X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne en outre à payer à M. Z... une somme de 6 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre vingt dix.

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