Texte intégral
ARRET
N°
[I]
C/
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE
MS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SIX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04637 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISTC
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [O] [I]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Annabelle PONTIER, avocat au barreau de BEAUVAIS
APPELANTE
ET
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE ex AVIVA assureur dommages-ouvrage SA LES MAISONS D'AUJOURD'HUI, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me DAVID substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Marion BOUREL substituant Me Julien HOUYEZ , avocats au barreau de LILLE
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 04 avril 2023, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 juin 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 06 juin 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 22 février 2018, Mme [I] a conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société Les maisons d'aujourd'hui, depuis lors en liquidation judiciaire.
La société Les maisons d'aujourd'hui a souscrit auprès de la société Aviva assurances devenue Abeille Iard et santé une assurance dommages-ouvrage pour le compte du maître de l'ouvrage.
La réception a été prononcée le 18 février 2021 avec réserves complétées le 20 février 2021.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 5 juillet 2021, Mme [I] a mis en demeure l'assureur dommages-ouvrage de lui transmettre une offre d'indemnité à titre provisionnel et de lui régler la somme de 4 452,95 euros au titre des pénalités de retard.
Ce courrier ne pouvant s'analyser en une déclaration de sinistre au sens de l'annexe 2 de l'article A. 243-1 du code des assurances, l'assureur dommages-ouvrage a demandé à Mme [I] des renseignements complémentaires.
Mme [I] a sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Beauvais une mesure d'expertise et une provision. Par ordonnance du 18 novembre 2021, M. [T] a été désigné en qualité d'expert et la demande de provision a été rejetée.
Par actes des 30 mai, 31 mai, 1er juin, 8 juin et 9 août 2022, l'assureur a assigné en référé les sociétés Egi bat, Kilic bat, BO 60, MM construction, M. [L], intervenants à l'opération de construction ainsi que leurs assureurs, les compagnies BPCE iard, Mic insurance, Maaf assurances, MMA iard, MMA iard assurances mutuelles et Ergo afin que les opérations d'expertise leur soient déclarées opposables. Mme [I] est intervenue volontairement à l'instance pour s'opposer à cette demande et demander, à titre reconventionnel, une provision.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 16 décembre 2022, Mme [I] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de l'assureur qui a notifié sa décision dans le délai de soixante jours prescrit par l'article L. 242-1 du code des assurances, soit le 23 janvier 2023.
Par l'ordonnance dont appel, du 29 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Beauvais a fait droit à la demande d'extension des opérations d'expertise et rejeté celle de Mme [I] tendant à l'octroi d'une provision en condamnant tant Mme [I] que l'assureur à la moitié des dépens.
Par déclaration du 11 octobre 2022, Mme [I] a fait appel de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté sa demande de provision.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 avril 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 4 avril 2023, Mme [I] demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance,
- de condamner la société Abeille iard et santé à lui payer les sommes suivantes à titre provisionnel, majorées du double de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai pour faire une offre d'indemnisation, soit le 5 octobre 2021 suivant la déclaration de sinistre du 5 juillet 2021, et subsidiairement à compter de l'expiration du délai de 90 jours suivant déclaration de sinistre renouvelée le 16 décembre 2022, imparti jusqu'au 16 mars 2023 :
* au titre de la DO : 79 808,62 euros TTC pour reprise et achèvement du chantier, travaux de nature décennale uniquement, incluant imperméabilisation à l'air,
* au titre des dommages immatériels consécutifs :
Préjudice matériel :
7 386 euros TTC au titre des frais d'études techniques ACI,
1 416 euros TTC au titre des frais de constat d'huissier et de vérifications techniques préalables à l'expertise judiciaire,
1 068,52 euros au 28 juin 2022 à actualiser au titre des frais d'électricité pour chauffer a minima la maison,
4 474 euros TTC de frais d'expertise judiciaire,
Préjudice de jouissance : 21 250 euros (850 x 21 mois du 18 février 2021 au 18 novembre 2022),
- de condamner la société Abeille iard et santé à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
- sa demande reconventionnelle de provisions est recevable en ce qu'elle se rattache par un lien suffisant à la demande principale d'extension des opérations d'expertise,
- l'existence de l'obligation de garantie par l'assureur n'est pas sérieusement contestable en ce que les désordres sont de nature décennale sans avoir à attendre le dépôt du rapport définitif de l'expert judiciaire.
Par conclusions du 4 avril 2023, la société Abeille iard et santé demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a admis la recevabilité de la demande reconventionnelle de provision et la déclarer irrecevable,
- à titre subsidiaire, confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté les demandes de Mme [I],
- en tout état de cause, infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée à la moitié des dépens et condamner Mme [I] aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique que :
- la demande reconventionnelle de provisions de Mme [I] est irrecevable car elle n'a aucun lien avec la demande d'extension des opérations d'expertise,
- l'existence de l'obligation de garantie est sérieusement contestable en ce qu'elle a accordé sa garantie uniquement sur un des 30 désordres, soit le désordre n° 30 relatif à l'absence de consuel électrique et non-conformité de l'installation électrique, l'expert dommages-ouvrage diligenté par elle n'a pas encore chiffré les travaux de reprise de ce désordre et le rapport d'expertise judiciaire n'a pas encore été déposé, permettant de se positionner sur la qualification des désordres (décennale ou non).
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de constater que la cour est saisie uniquement du chef du jugement critiqué dans la déclaration d'appel, soit celui ayant rejeté la demande de provisions, conformement à l'article 562, alinéa 1, du code de procédure civile.
1. Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle de provisions
Vu l'article 70, alinéa 1, du code de procédure civile ;
Les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elle se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
La demande de Mme [I] tendant à l'obtention d'une provision se rattache par un lien suffisant à celle de l'assureur dommages-ouvrage tendant à l'extension des opérations d'expertise en ce que les demandes concernent une même opération de construction.
La demande est, par conséquent, recevable.
2. Sur la demande de provisions
Vu l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il ressort des éléments fournis aux débats que la déclaration de sinistre, remplissant les conditions rappelées par l'article A. 243-1, annexe II, a été faite le 16 décembre 2022. L'assureur dommages-ouvrage a notifié, le 23 janvier 2023, sa décision de prendre en charge uniquement le désordre n° 30 relatif à la non-conformité de l'installation électrique, les 29 autres désordres étant, selon lui, soit constitutifs d'une non-conformité contractuelle, soit visibles à la réception, soit non constatés dans leur matérialité, soit ne relevant pas de la responsabilité décennale. A l'inverse, dans son pré-rapport communiqué aux parties le 26 avril 2022, l'avis de l'expert judiciaire tend vers la qualification décennale de l'intégralité des désordres.
Il en résulte qu'en l'état, la qualification décennale des désordres fait l'objet d'avis contraires de l'assureur et de l'expert judiciaire.
En outre, le pré-rapport de l'expert judiciaire est encore fragile puisqu'en vue du respect du principe de la contradiction posé par l'article 16 du code de procédure civile, l'article 276 du même code dispose que l'expert doit prendre en considération les observations et réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son rapport. La communication d'un pré-rapport aux parties a ainsi ouvert une phase de discussion sur les constatations de l'expert avant dépôt de son rapport définitif, étant précisé que le cercle des parties a été élargi par un chef non frappé d'appel de l'ordonnance.
Enfin, les préjudices ne sont pas chiffrés en l'état puisque l'expert indique, dans son pré-rapport, être dans l'attente des devis à produire par Mme [I].
La demande de provisions se heurte à des contestations sérieuses et c'est, par conséquent, à bon droit que le premier juge l'a rejetée. L'ordonnance est confirmée.
3. Sur les frais du procès
Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens seront confirmées.
Les demandes au titre des frais de constat d'huissier, de vérifications techniques préalables à l'expertise judiciaire et de frais d'expertise judiciaire relèvent de l'appréciation du juge du fond.
Partie perdante en cause d'appel, Mme [I] sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société Abeille iard et santé la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance en ses dispositions critiquées par l'acte d'appel,
Condamne [O] [I] aux dépens d'appel,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne [O] [I] à payer à la société Abeille iard et santé la somme de 1 000 euros.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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