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Cour d'appel, 01 février 2012. 10/09135

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/09135

Date de décision :

1 février 2012

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 01 Février 2012 (n° 13 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/09135-PMDF Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Novembre 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Encadrement RG n° 06/15220 APPELANT Monsieur [J] [B] [Adresse 2] [Localité 6] comparant en personne, assisté de Me Carole BAZZANELLA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0206 INTIMÉE Société FRANCE TELEVISIONS [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Aline JACQUET DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : E2080 UNION DES SYNDICATS NATIONAUX DE L'AUDIOVISUEL CFTC ( U.S.N.A - CFTC) [Adresse 1] [Localité 5] non comparante, régulièrement convoquée. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère Madame Claudine ROYER, Conseillère Greffier : Evelyne MUDRY, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président et par Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Par jugement du 28 novembre 2008, auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en départage a débouté Monsieur [B] et la société FR3 de toutes leurs demandes. Monsieur [B] a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 janvier 2009. L'affaire a été évoquée devant la Cour d'appel de Paris le 6 octobre 2010 et radiée du rôle pour défaut de diligences de l'appelant. Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 30 novembre 2011, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments; Il résulte des pièces et des écritures des parties les faits constants suivants: Le 9 juillet 1990, Monsieur [B] a été engagé par contrat à durée déterminée jusqu'au 9 novembre 1990, et un contrat à durée indéterminée a été conclu à compter du premier juillet 1992, pour un poste de technicien supérieur de gestion avec la qualification B 18-0 niveau indiciaire 2060. En août 1992, il a été envisagé que Monsieur [B] soit nommé en qualité de contrôleur de gestion mais cette nomination n'est pas intervenue. Depuis cette date Monsieur [B] occupe la responsabilité des accueils de la société FR3. Monsieur [B] a suivi diverses formations qualifiantes financées par la société FR3, et à la suite de la préparation au concours de l'ENA, il a été affecté au service recrutement et formation de la direction des ressources humaines de la société qui correspond à une qualification maximum et indiciaire de B.18. Le 22 juillet 2002, Monsieur [B] a signé un avenant à son contrat de travail qui lui accorde le statut de cadre avec une classification de B 21-1. Le 28 décembre 2006, Monsieur [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Monsieur [B] sollicite une qualification supérieure de B.22 depuis le mois de juillet 1993, la condamnation de la société FR3 à lui payer des rappels de salaires correspondant à cette nouvelle qualification, avec effet rétroactif, une prime de sujétion, une nouvelle qualification à compter du 4 janvier 2010, ainsi qu'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700. La société France télévisions conclue au débouté des demandes de Monsieur [B], et à la confirmation du jugement. SUR CE : Sur la qualification applicable : La qualification professionnelle dépend de l'activité réellement exercée, et il appartient au juge de dire, et de constater, que les fonctions réellement exercées ne correspondent pas à la définition qui est donnée par la convention collective. Monsieur [B] soutient qu'il peut prétendre à la qualification B.22 de la convention collective. La définition de cette qualification dans la convention collective fait apparaître que cet indice correspond à la conception et la réalisation de travaux ainsi qu'à des fonctions d'encadrement de collaborateurs. S'il existe au dossier une proposition de nomination de Monsieur [B] au poste de contrôleur en lieu et place de Monsieur [X], cette proposition n'a pas été suivie par la direction des ressources humaines, et les notes du 2 septembre 1992 et du 8 janvier 1993 démontrent qu'à cette date il n'avait pas les qualifications et les diplômes requis pour exercer ces fonctions. Les notes visées notamment celle du 8 janvier 1993 intitulée préparation au budget 1993, précisent que le poste de Monsieur [X] de qualification B.25 n'aurait pu être remplacé pour de raisons budgétaires que par un poste B.22 et à la condition que Monsieur [B] obtienne les formations qualifiantes. Par la suite, alors qu'il les a obtenues, les postes à pourvoir qui correspondaient à la qualification qu'il réclame étaient pourvus, il n'a postulé à aucun des postes qui lui auraient permis d'obtenir une qualification supérieure, et est resté dans le service de formation auquel il était affecté. Il n'est pas justifié par ailleurs qu'il ait occupé le poste de qualification B-25 comme il l'affirme, et exercé les responsabilités de Monsieur [X] et lui appartenait d'en rapporter la preuve. Aucune pièce n'est produite de nature a justifier de candidatures éventuelles à un poste de qualification indiciaire supérieure à celle qui lui était attribuée. Il a par la suite exercé des fonctions d'accueil des stagiaires, de recrutement, de relations avec les écoles de formation, du droit individuel à la formation, fonctions qui sont sans aucun rapport avec le poste et la qualification à laquelle il prétend. Les tâches qu'il effectue correspondent à la qualification qui lui a été attribuée et qui correspond à B.21 en l'absence de toute fonction d'encadrement, et c'est au regard de l'ancienneté acquise qu'il a obtenu le statut de cadre correspondant à l'indice B 21-1 de la convention collective. C'est justement que le conseil de prud'hommes au regard des fonctions réellement exercées par Monsieur [B] a dit et jugé qu'il appartenait à ce dernier de rapporter la preuve que le poste qu'il occupe correspond à la qualification à laquelle il prétend, et qu'en l'absence de preuve et d'éléments suffisants de comparaison avec d'autre salariés, il devait être débouté de sa demande. PAR CES MOTIFS La cour, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Déboute la société FRANCE TELEVISIONS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Monsieur [B] aux entiers dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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