Tribunal Administratif de Lille, 12 mars 2025. 2402612
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2402612
Date de décision :
12 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du président du conseil départemental du Pas-de-Calais du 7 mars 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /()/ ".
2. Par sa requête, Mme B conteste une décision du 7 mars 2024 du président du conseil départemental du Pas-de-Calais qu'elle considère comme lui étant défavorable. Toutefois, il ressort des termes mêmes de cette décision que cette dernière annule la procédure de suspension et de radiation du revenu de solidarité active dont elle faisait l'objet. Aussi, la décision du 7 mars 2024 en litige étant favorable à la requérante, elle ne lui fait pas grief. Par suite, la requête de B est manifestement irrecevable et doit, par conséquent, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 12 mars 2025
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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