Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
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Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00210
N° Portalis DB2G-W-B7I-IXBU
KG/BD
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 20 février 2025
Dans la procédure introduite par :
Association [...]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 76
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [Y] [P] [O]
demeurant [Adresse 1]
S.C.I. [...]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentés
Madame [N] [C] épouse [P]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier PETER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 50
- partie défenderesse -
CONCERNE : Prêt - Demande en remboursement du prêt
Nous, Blandine DITSCH, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Thomas SINT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 13 juillet 2017, la [...] (ci-après dénommée la [...]) a consenti à la Sci [...] un prêt professionnel d’un montant de 33 750 euros.
M. [Y] [P] [O] et Mme [N] [C] épouse [P], associés et gérants de la Sci [...], se sont portés caution solidaire de l’emprunteur dans la limite de 40 500 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date des 16 novembre 2022 et 18 septembre 2023, la [...] a mis en demeure Mme [C] épouse [P], la Sci [...] et M. [P] [O] de régler les échéances impayées depuis le mois d’avril 2022.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 13 octobre 2023, la [...] a notifié à la Sci [...], à Mme [C] épouse [P] et à M. [P] [O] la résiliation du contrat de prêt et les a mis en demeure de régler la somme de 9 846,18 euros correspondant au capital restant dû, intérêts et accessoires.
Suivant acte introductif d’instance déposé au greffe par voie électronique le 3 avril 2024 et signifié le 16 avril 2024, la [...] a attrait la Sci [...], M. [P] [O] et Mme [C] épouse [P] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de les voir condamnés solidairement à lui régler la somme de 9 909,06 euros, correspondant au solde restant dû au 19 février 2024, outre la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts.
Par conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, Mme [N] [C] épouse [P] a saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure et demande au juge de la mise en état de :
- dire et juger que l’assignation est caduque ;
- subsidiairement, dire et juger que la demande est forclose ;
- subsidiairement, se déclarer incompétent au profit de la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Mulhouse ;
- condamner la demanderesse à lui payer une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
A l’appui de ses demandes, Mme [N] [C] épouse [P] soutient, pour l’essentiel :
- que la demanderesse doit justifier du dépôt des assignations au plus tard 15 jours avant l’audience, conformément à l’article 754 du code de procédure civile,
- que la demande principale porte sur une somme inférieure à 10 000 euros de sorte qu’elle relève de la compétence matérielle de la chambre de proximité, la demande accessoire d’indemnisation à hauteur de 100 euros étant purement artificielle, présentée pour faire échapper le litige à sa juridiction naturelle,
- que les impayés remontent au 15 octobre 2019 de sorte que la créance de la banque est forclose, le titre n’ayant pas été obtenu dans les deux ans du premier incident de paiement, comme exigé par l’article R.312-35 du code de la consommation.
Suivant conclusions en date du 27 novembre 2024, la [...] sollicite du juge de la mise en état de :
- débouter Mme [C] épouse [P] de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions,
- renvoyer l’affaire en mise en état,
- condamner Mme [C] épouse [P] à lui payer une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rappeler que la décision à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la [...] fait valoir, en substance :
- que la signification de l’acte introductif d’instance, qui n’est pas soumise à l’article 754 du code de procédure civile, a été transmise au greffe plus de quinze jours avant l’audience d’orientation,
- qu’en vertu de l’article 35 du code de procédure civile, lorsque plusieurs prétentions sont fondées sur les mêmes faits ou sur des faits connexes, la compétence est déterminée par la valeur totale des prétentions de sorte que la présente juridiction est compétente,
- que, s’agissant de la forclusion, la première échéance impayée non régularisée date du mois d’avril 2022, étant précisé qu’en matière de prêt professionnel consenti à une société civile immobilière, et non de prêt à la consommation, le délai de prescription, et non de forclusion, est le délai de cinq ans.
Bien qu’assignés selon procès-verbal établi dans formes de l’article 659 du code de procédure civile, la Sci [...] et M. [P] [O] n’ont pas constitué avocat.
La présente décision sera réputée contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
A l’audience des plaidoiries en date du 23 janvier 2025, les avocats des parties s’en sont rapportés à leurs écritures.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2025, les parties avisées.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de l’acte introductif d’instance
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance.
En vertu de l’article 406 du code de procédure civile, la demande est caduque dans les cas et conditions déterminés par la loi.
Ainsi, l’article 754 du même code dispose : “La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date d’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
(...)
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie”.
En l’espèce, il ressort des pièces de procédure que la [...] a fait signifier, par exploit de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, à la Sci [...], à M. [P] [O] et à Mme [C] épouse [P], l’acte introductif d’instance déposé au greffe par voie électronique le 3 avril 2024 pour une comparution à l’audience du 24 mai 2024.
Par message notifié par voie électronique le 2 mai 2024, la [...] a déposé au greffe une copie des actes introductifs d’instance ainsi signifiés aux défendeurs.
Dès lors, il apparaît que les actes introductifs d’instance signifiés ont bien été déposés au greffe au moins quinze jours avant l’audience du 24 mai 2024, étant rappelé que l’acte introductif d’instance a régulièrement été déposé au greffe le 3 avril 2024 et qu’aucun texte ne prévoit la caducité de l’acte introductif d’instance de droit local régulièrement déposé mais signifié après le délai fixé à l’article 754 du code de procédure civile précité.
Par conséquent, la demande de caducité de l’acte introductif d’instance formée par Mme [C] épouse [P] sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel la prescription, constitue une fin de non-recevoir.
L’article 2298 du code civil dispose : “la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur”.
A cet égard, l’article R.312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est, notamment, caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l' article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l' article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l' article L. 733-7.
L’article préliminaire du code de la consommation définit le consommateur comme étant “toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole”.
Lorsque le contrat ne peut pas être qualifié de contrat de consommation, l’article 2224 du code civil édictant un délai de prescription de cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, est applicable.
En l’espèce, suivant contrat du 13 juillet 2017, la [...] a consenti à la Sci [...] un prêt aux fins de “refinancement du solde du crédit vendeur consenti en 2016".
La [...] produit également les statuts de la Sci [...] en date du 5 septembre 2016 dont il ressort que celle-ci a pour objet social :
“-l’acquisition d’un immeuble sis à [Adresse 3], l’administration et l’exploitation par bail, location ou autrement dudit immeuble et de tous autres immeubles bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement, par voie d’acquisition, échange, apport ou autrement,
- éventuellement et exceptionnellement l’alinéation du ou des immeubles devenus inutiles à la Société, au moyen de vente, échange ou apport en société, et généralement toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus défini, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la Société”.
Il s’en évince que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables au contrat litigieux, la Sci [...] étant une personne morale qui a agi à des fins qui correspondent à son objet social de sorte qu’elle ne peut pas être qualifiée de consommateur.
Dès lors, Mme [C] épouse [P] ne saurait invoquer le délai de forclusion édicté à l’article R.312-35 du code de la consommation, l’action en paiement exercée par la [...] étant étant soumise au délai de prescription quinquennal de l’article 2224 du code civil.
S’agissant du point de départ de ladite prescription, la [...] produit le relevé des échéances en retard établi le 10 octobre 2023 dont il résulte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au titre de l’échéance du 15 avril 2022, ainsi que cela résulte également du relevé des échéances joint aux courriers de mise en demeure adressés par le créancier à la Sci [...] et ses cautions le 16 novembre 2022.
Si la [...] a pu, par courrier du 28 avril 2022, mettre en demeure Mme [C] épouse [P] de régler la somme de 3 658,74 euros au titre des échéances impayées depuis le 15 octobre 2021, il ressort des échanges de courriel entre la défendesse et l’établissement bancaire, produits par ce dernier, que cet impayé a été régularisé.
Dès lors, la demande en paiement formée par acte introductif d’instance déposé au greffe le 3 avril 2024 n’est pas atteinte par le délai de prescription susvisé.
Mme [C] épouse [P] affirme que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 octobre 2019, mais n’en justifie pas, étant observé que la demande en paiement formé par acte introductif d’instance déposé au greffe le 3 avril 2024 ne serait pas davantage prescrite, au regard du délai de prescription applicable à ladite demande.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par Mme [C] épouse [P] sera rejetée.
Sur l’exception d’incompétence matérielle de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse
Il résulte de l’article 73 du code de procédure civile que s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
L’article 74 du même code précise que l’exception d’incompétence doit être soulevée, à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, même lorsque les règles invoquées au soutien de l'exception sont d'ordre public.
En l’espèce, force est de constater que Mme [C] épouse [P] a soulevé l’exception d’incompétence de la présente juridiction, à titre subsidiaire, après avoir soulevé la caducité de l’acte introductif d’instance et la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la demande en paiement.
Dès lors, l’exception d’incompétence matérielle de la présente juridiction est irrecevable, à défaut d’avoir été soulevée in limine litis.
Par conséquent, l’exception d’incompétence matérielle soulevée par Mme [C] épouse [P] sera déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes
Aux termes de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, Mme [C] épouse [P], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident.
Il convient toutefois, en équité, de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
Pour permettre la poursuite d'instruction de la procédure, il convient de donner avis à Me Peter, conseil de Mme [C] épouse [P], d’avoir à déposer ses conclusions signifiées sur le fond avant le 24 avril 2025, date de renvoi de l’affaire à la mise en état électronique; à défaut une injonction sera délivrée en application de l’article 763 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, et par décision réputée contradictoire susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de caducité de l’acte introductif d’instance formée par Mme [N] [C] épouse [P] ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par Mme [N] [C] épouse [P] ;
DÉCLARONS irrecevable l’exception d’incompétence matérielle formée par Mme [N] [C] épouse [P] ;
REJETONS les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [N] [C] épouse [P] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique en date du 24 avril 2025 ;
DISONS que Me Peter, conseil de Mme [N] [C] épouse [P] devra conclure avant la date de ladite audience ;
ORDONNONS l’exécution provisoire de la présente décision.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge,