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Tribunal Administratif de Dijon, 24 octobre 2023. 2302408

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2302408

Date de décision :

24 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2023, M. A B, représenté par Me Grenier demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer une carte de résident valable dix ans et d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer, dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, une carte de résident valable dix ans sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision implicite du préfet de la Côte-d'Or refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou " salarié " et d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer, dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer. Par lettre du 26 septembre 2023, M. B a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête. Par mémoire enregistré le 11 octobre 2023, M. B déclare se désister de sa requête. Par mémoire enregistré le 17 octobre 2023, M. B déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par mémoire enregistré le 18 octobre 2023, M. B déclare maintenir les conclusions de sa requête et demande au tribunal de constater le cas échéant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction, et de faire droit à sa demande de frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier qu'en cours d'instance le préfet de la Côte-d'Or a procédé à la délivrance à M. B d'une carte de résident valable du 4 septembre 2023 au 3 septembre 2033. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par le requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Dijon, le 24 octobre 2023. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

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