Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 6]
[Localité 12]
_______________________________
Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 22/11244 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WZUY
Minute : 24/01329
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 13 Mai 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [P] [C]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 15] (ALGÉRIE)
domiciliée : chez Madame [S] [W]
[Adresse 11]
[Localité 13]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Rifka MIMOUNI PERES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB160
Et
Monsieur [E] [W]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 16]
[Adresse 10]
[Localité 13]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Isabelle BERRY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 17
DÉBATS
A l’audience non publique du 11 Mars 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 13 Mai 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [P] [C], de nationalité française, et Monsieur [E] [W], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 9] 2002 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 15] (Algérie). L'acte étranger ne fait pas mention d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus quatre enfants :
- [H] [W] [N] le [Date naissance 3] 2008
- [U] [W] née le [Date naissance 4] 2010
- [L] [W] né le [Date naissance 7] 2017
- [J] [W] né le [Date naissance 7] 2017.
Par acte signifié le 19 octobre 2022 à personne, Madame [P] [C] a fait assigner Monsieur [E] [W] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 13 mars 2023, sur le fondement de l'article 237 du code civil. A l'audience du 13 mars 2023, seule l'épouse a comparu, assistée de son avocat.
Par ordonnance réputée contradictoire du 27 mars 2023, le juge de la mise en état a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du code civil et, ainsi, a :
- débouté l’épouse de sa demande d’attribution à l’époux de la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 10], et du mobilier du ménage, et constaté que l’épouse ne la sollicite pas
- fait défense à chacun des époux de troubler l'autre à sa résidence, sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, si besoin est avec l'assistance de la force publique
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux
- débouté l’épouse de sa demande d’attribution à l’époux de la jouissance du véhicule Mercedes et constaté qu’elle ne la sollicite pas
- dit que l’autorité parentale est exercée exclusivement par la mère
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel
- réserve le droit de visite et d'hébergement du père
- fixé la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme indexée de 15 euros par mois et par enfant, soit 60 euros au total,
- rejeté toutes autres demandes,
- réservé les dépens,
- et renvoyé le dossier à la mise en état pour constitution et conclusions des parties.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 novembre 2023, elle demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil et ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux,
- dire que les époux perdront l'usage du nom du conjoint,
- juger que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l'autre époux seront révoqués en conséquence du jugement de divorce à intervenir,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 06 juin 2021 ou 09 juin 2021 ou 07 juillet 2021 ou à la date de l’assignation,
- attribuer à l’époux les droits locatifs du domicile conjugal situé [Adresse 10], ainsi que les meubles meublants sans valeur vénale,
- attribuer définitivement à l’époux la jouissance du véhicule,
- dire et juger et à tout le moins rappeler que le compte joint sera/pourra être désolidarisé du fait du divorce,
- dire que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- fixé un droit de visite en espace de rencontre pendant 6 mois et à l’issue, fixer un droit de visite simple les samedis des semaines paires de 10 h à 19 h et les mercredis des semaines impaires de 14 h à 16 h
à charge pour le père ou un tiers de confiance validé par la mère d’aller chercher les enfants et de les raccompagner,
- réserver le droit d'hébergement du père
- fixer la contribution du père pour l'entretien et l'éducation des enfants à 50 euros par mois et par enfant,
- dire et juger que chacun des époux conservera la charge de ses propres frais et dépens
- ordonner l’exécution provisoire.
Par ses conclusions notifiées par la voie électronique le 08 septembre 2023, Monsieur [E] [W] entend voir :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil et ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux,
- dire que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère,
- fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère,
- fixé un droit de visite en espace de rencontre pendant 6 mois et à l’issue, fixer un droit de visite et d'hébergement classique à son profit
- fixer la contribution du père pour l'entretien et l'éducation des enfants à 15 euros par mois et par enfant, soit 60 euros au total
- dire et juger que chacun des époux conservera la charge de ses propres frais et dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières conclusions des époux pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
Les enfants mineurs [H] et [U], capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
Compte-tenu de leur âge, [L] et [J] ne dispose pas, au sens de l'article 388-1 du code civil, du discernement requis pour pouvoir être entendu dans le cadre de la présente procédure.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L'instruction de l'affaire étant terminée, l'ordonnance de clôture a été rendue le 05 février 2024 et l’affaire renvoyée à l'audience de mise en état du 11 mars 2024 pour dépôt des dossiers. Elle a été mise en délibéré au 13 mai 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de fixation des mesures provisoires du 27 mars 2023 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [P] [C] née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 15] (Algérie), de nationalité française,
et de
Monsieur [E] [W] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 16] (93), de nationalité française,
mariés le [Date mariage 9] 2002 à [Localité 15] (Algérie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 17] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 06 juin 2021, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que de besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le compte joint peut être désolidarisé du fait du prononcé du divorce ;
DÉBOUTE Madame [P] [C] de sa demande d’attribution à l’époux du véhicule Mercedes ;
ATTRIBUE à Monsieur [E] [W] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 10], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour lui de régler les loyers et charges liées à son occupation, ainsi que les meubles meublants sans valeur vénale ;
DIT que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs [H] [W] née le [Date naissance 3] 2008, [U] [W] née le [Date naissance 4] 2010, [L] [W] né le [Date naissance 7] 2017 et [J] [W] né le [Date naissance 7] 2017 sera exercée à titre exclusif par Madame [P] [C] ;
RAPPELLE que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [P] [C];
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 3 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
RÉSERVE le droit d’hébergement de Monsieur [E] [W] ;
DIT que le droit de visite de Monsieur [E] [W] s’exercera dans un espace de rencontre, deux heures deux fois par mois pendant six mois à compter de la mise en place de la mesure au sein de :
[14]
[Adresse 8]
Tél : [XXXXXXXX01] ;
DIT que ce droit de visite en espace de rencontre s'exercera pendant les périodes scolaires et pendant les vacances scolaires si l’enfant est à sa résidence habituelle en Ile de France;
DIT que l'organisme désigné fixera, avec l'accord des parents et en fonction des nécessités du service, les horaires et jours des visites ;
DIT qu’il appartiendra aux parents, préalablement à l’exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables du Point-Rencontre ;
DIT que les parents seront astreints à respecter parfaitement, tant le règlement intérieur du Point-Rencontre, que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution et qu'à défaut le droit pourra être suspendu ;
DIT que si Monsieur [E] [W] ne se présente pas aux deux premières visites programmées et ne justifie pas de ses absences, son droit de visite sera automatiquement supprimé ;
DIT que s’il ne se présente pas à plus de trois visites consécutives et ne justifie pas de ses absences, son droit de visite sera également automatiquement supprimé ;
DIT que les sorties sont autorisées sous réserve de l’appréciation de l’association ;
DIT que la prise en charge et la remise des enfants se fera par l’intermédiaire de l’association, selon les horaires d’ouverture de l’association, à charge pour chaque partie de se présenter aux horaires définis par les responsables de l’association ;
DIT qu’à l’issue de l’exercice du droit de visite en espace de rencontre, et sauf meilleur accord des parties, Monsieur [E] [W] bénéficiera d’un droit de visite :
les samedis des semaines paires de 10 h à 19 h et les mercredis des semaines impaires de 14 h à 16 h y compris pendant les vacances scolaires si les enfants sont à leur résidence habituelle en Ile de France,
à charge pour le père ou un tiers de confiance validé par la mère d’aller chercher les enfants et de les raccompagner ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans laquelle l'enfant est scolarisé ;
DIT que par dérogation, l'enfant passera le jour de fête des pères avec le père de 10 heures à 18 heures ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE à QUARANTE EUROS (40 euros) par mois et par enfants la contribution de Monsieur [E] [W] à l'entretien et à l'éducation des enfants [H] [W] née le [Date naissance 3] 2008, [U] [W] née le [Date naissance 4] 2010, [L] [W] né le [Date naissance 7] 2017 et [J] [W] né le [Date naissance 7] 2017, soit 160 euros au total, payable à Madame [P] [C], d'avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y CONDAMNE ;
RAPPELLE que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF) à la mère ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le père devra verser directement entre les mains de la mère le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE que la contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée des études, sous réserve de la justification spontanée de l'inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution est réévaluée le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule : contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur),saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que chacune des parties peut demander à la caisse d’allocations familiales que la contribution à l’éducation et l’entretien de l'enfant fixée ci-dessus soit versée directement par le débiteur à la caisse d’allocations familiales, à charge pour la caisse d’allocations familiales de la reverser immédiatement au créancier ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation et que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
PRONONCE l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Emilie DAREL Madame Valérie OURSEL-ZUBER