Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu qu'aux termes d'une reconnaissance de dette du 2 août 1992, M. X... s'est engagé à rembourser à Mme Y... une somme de 17 000 francs ainsi que la moitié d'un prêt étudiant d'un montant de 40 000 francs souscrit par celle-ci et pour lequel il s'était porté caution ; que M. X... n'a effectué que trois règlements de 580 francs ;
Attendu que pour débouter Mme Y... de ses demandes formées contre M. X... pour avoir paiement du solde de la dette, des intérêts ainsi que des frais afférents aux poursuites dont elle a fait l'objet et la condamner à rembourser à M. X... la somme de 20 000 francs, l'arrêt énonce qu'il appartenait à Mme Y..., débitrice principale, de faire face à ses engagements et que dans la reconnaissance de dette invoquée, M. X... ne s'était engagé à régler que la moitié du crédit étudiant alors qu'il a payé la somme de 40 000 francs en sa qualité de caution ;
Qu'en statuant ainsi alors que la reconnaissance de dette portait également sur le remboursement d'une somme de 17 000 francs, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé le texte susvisé ;
Et sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter Mme Y... de ses demandes en paiement formées contre M. X... et la condamner à lui rembourser la somme de 20 000 francs, l'arrêt l'arrêt énonce qu'il appartenait à Mme Y..., débitrice principale, de faire face à ses engagements et que dans la reconnaissance de dette invoquée M. X... ne s'était engagé à régler que la moitié du crédit étudiant alors qu'il a réglé une somme de 40 000 francs en sa qualité de caution ;
Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si M. X... s'était également obligé à payer les intérêts du prêt, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. X... à payer à la SCP Boulloche la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Ancel, en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
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