Texte intégral
N° de minute : 24 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 15 Novembre 2024
N° RG 19/02496 - N° Portalis DB22-W-B7D-OWXY
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [A] [E]
né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 19], MONTALEGRE(PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 6]
[Localité 14]
représenté par Me Floriane SEMO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 531
DEFENDEUR :
Madame [O] [P] [F] [S]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 18] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 10]
[Localité 14]
représentée par Me Isabelle BONGRAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 270
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier présent lors du prononcé : Anne VIEL
Copie exécutoire à :Me BONGRAIN, Me SEMO , impôts service enregistrement
Copie certifiée conforme à l’original à : M. [A] [E] (LRAR IFPA), Mme [F] [S] (LRAR IFPA)
EXTRAIT ARIPA
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [A] [E] et Madame [O] [P] [F] [S] se sont mariés le [Date mariage 15] 1991 devant l’officier de l’état civil du consulat général du Portugal à [Localité 17] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants aujourd’hui majeurs :
-[Y], née le [Date naissance 5] 1994,
-[T], né le [Date naissance 4] 2001,
-[Z], né le [Date naissance 8] 2005.
À la suite de la requête en divorce déposée le 17 avril 2019 au greffe par Monsieur [I] [A] [E], le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non conciliation du 6 septembre 2019, autorisé les époux à introduire l'instance en divorce et, statuant sur les mesures provisoires, il a :
-constaté sa compétence au regard des dispositions de droit international privé,
-attribué à Madame [O] [P] [F] [S] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 10], à titre gratuit, ainsi que les meubles meublants,
-constaté la résidence séparée des époux
-attribué la jouissance du véhicule automobile Renault à Monsieur [I] [A] [E],
-attribué la jouissance du véhicule automobile Fiat à Madame [O] [P] [F] [S],
-dit que Monsieur [I] [A] [E] devra verser à Madame [O] [P] [F] [S] la somme mensuelle de 1000 euros,
-condamné Monsieur [I] [A] [E] à payer Madame [O] [P] [F] [S] une provision pour frais d'instance de 3 000 euros,
-désigné en application de l'art. 255 10° du Code civil, Maître [R] [J], notaire à [Localité 20], avec pour mission d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial des époux et de composition des lots à partager,
-dit que l'autorité parentale à l'égard de [Z] est exercée en commun par les père et mère,
-fixé la résidence de [Z] chez Madame [O] [P] [F] [S],
-dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [I] [A] [E] peut accueillir [Z] sont déterminées à l'amiable entre les parents, selon les accords passés entre eux,
-fixé la contribution mensuelle de Monsieur [I] [A] [E] à l'entretien et l'éducation de [T] et [Z] à 400 euros par enfant, soit un total de 800 euros,
-dit que les parents partagent par moitié les frais exceptionnels, s'ils font l'objet d'un commun accord parental préalable (frais de santé non remboursés, frais de scolarité annuels, frais d'activité extra scolaires, frais de voyages scolaires, frais de soutien scolaire)
Une ordonnance de remplacement de notaire a été rendue le 18 décembre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire Versailles désignant en remplacement du notaire précédemment désigné, Maître [C] [U], notaire à [Localité 20].
Par acte délivré le 03 mars 2022, Monsieur [I] [A] [E] a assigné Madame [O] [P] [F] [S] en divorce devant le tribunal judiciaire de Versailles, sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2023 par RPVA, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [I] [A] [E] demande au juge de :
-constater que l'ordonnance de non-conciliation a été rendue en date du 6 septembre 2019;
- constater que le demandeur a introduit sa demande aux fins de divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
- déclarer recevable la demande introductive d'instance ;
- constater sans délai la recevabilité,
-débouter Mme [F] [S] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux ;
– prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil les époux étant séparés de fait depuis le 4 avril 2017 ;
– dire que la date des effets du divorce est fixée au 28/10/2018, date de la cessation de la cohabitation et de collaboration ;
– dire que la date de jouissance divise est fixée au 28/10/2018, date de la cessation de la cohabitation et de collaboration ;
– déclarer dissout par divorce le mariage célébré en date du [Date mariage 15] 1991 au consulat général du Portugal à [Localité 17]
-ordonner mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré à au consulat général du Portugal à [Localité 17] le [Date mariage 15] 1991 et des actes de naissance de chacun des époux, nés pour :
*l’épouse : le [Date naissance 11] 1971 à [Localité 18],
*l’époux : le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 19]
-dire sur le fondement de l'article 265 du code civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que M. [A] [E] aura pu accorder à Mme [F] [S] pendant l'union ;
– donner acte au demandeur de la formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux sur le fondement de l'article 257-2 du code civil ;
– donner acte et fixer la prestation compensatoire à verser à Mme [F] [S] par M. [A] [E] en capital à un montant de 25 000 euros en capital ;
– fixer la part contributive mensuelle M. [A] [E] à l'entretien et à l'éducation de [Z] à la somme de 400 euros par mois, ladite contribution payable par mois et d'avance au domicile ou à la résidence de Mme [F] [S] indexée selon l’INSEE, avant le 5 de chaque mois, et versée jusqu'à ce que les enfants exercent une activité stable et rémunérée,
– débouter Mme [F] [S] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du CP de voir M. [A] [E] à payer 7 000 euros.
-ordonner l'exécution provisoire, nonobstant toutes voies de recours.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 avril 2024 par RPVA, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [O] [P] [F] [S] demande au juge de :
-prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [A] [E] par application de l’article 242 du code civil
-débouter Monsieur [A] [E] de sa demande de divorce fondée sur l’altération définitive du lien conjugal
-ordonner mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré à au consulat général du Portugal à [Localité 17] le [Date mariage 15] 1991 et des actes de naissance de chacun des époux, nés pour :
*l’épouse : le [Date naissance 11] 1971 à [Localité 18],
*l’époux : le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 19]
-donner acte à Madame [S] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux sur le fondement de l'article 257-2 du code civil ;
-ordonner le report des effets du divorce au 6 septembre 2019, date de l’ordonnance de non conciliation
-condamner Monsieur [A] [E] à payer à Madame [S] une prestation compensatoire sur le fondement des articles 270 et 271 du Code Civil :
*à titre principal et conformément à l’article 276 du code civil sous forme d’une rente viagère d’un montant mensuel de 1 400 euros avec indexation comme en matière de pension alimentaire,
Soit une indexation annuelle à la date anniversaire de la décision à intervenir en fonction de l’indice mensuel des prix de détail à la consommation publié par l’INSEE et la formule associée
*à titre subsidiaire sous forme d’un capital de 672 000 euros compte tenu de la disparité très importante de la situation des époux, ce qui est incontestablement accrédité par la volonté de Monsieur [A] [E] de ne pas donner de détails sur sa situation financière, ce qui est volontairement préjudiciable à la loyauté des débats qui s’impose à ce dernier.
-en ce qui concerne [Z], né le [Date naissance 9] 2005, confirmer les mesures provisoires qui ont fixé la résidence de ce dernier chez sa mère et ont condamné Monsieur [E] à payer une contribution de 400 euros, outre l’indexation, pour l’entretien de son fils mineur,
-étant complétée par le partage par moitié des frais exceptionnels, s'ils font l'objet d'un commun accord parental préalable (frais de santé non remboursés, frais de scolarité annuels, frais d'activité extra scolaires, frais de voyages scolaires, frais de soutien scolaire), ce qui à défaut de respect par Monsieur [A] [E] justifiera une augmentation
-constater que l’étude de Notaires 1694 située à Versailles a déjà été désignée pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties ainsi qu’un des juges du Tribunal pour faire son rapport d’homologation de ladite Convention s’il y a lieu, ce qui doit être confirmé par le jugement à intervenir
-voir dire qu’en cas d’empêchement des juges et notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête
-condamner Monsieur [A] [E] à payer à Madame [S] une somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile
La clôture de la procédure a été prononcée le 30 avril 2024.
L'audience de plaidoiries a été fixée au 8 octobre 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable, sauf en ce qui concerne le régime matrimonial des époux,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 06 septembre 2019
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [I] [A] [E] né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 19], MONTALEGRE (PORTUGAL)
et de
Madame [O] [P] [F] [S] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 18] (PORTUGAL)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 15] 1991 devant l’officier de l’état-civil du consulat général du Portugal à [Localité 17] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 16] ;
RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
FIXE au 28 octobre 2018 la date des effets du divorce entre les époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [I] [A] [E] à payer à Madame [O] [P] [F] [S] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 50 112 EUROS (CINQUANTE MILLE CENT DOUZE EUROS) sous forme de versements mensuels de 522 EUROS (CINQ CENT VINGT DEUX EUROS) par mois pendant 8 (HUIT) années ;
DIT que ladite prestation sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
- autres saisies ;
- paiement direct par l’employeur ;
- recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national.
FIXE à la somme de 400€ euros par mois, la contribution que doit verser Monsieur [I] [A] [E], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [O] [P] [F] [S] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l'enfant [Z] ;
CONDAMNE Monsieur [I] [A] [E] au paiement de ladite contribution ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Z] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [P] [F] [S] ;
PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
PRÉCISE qu'à compter de la cessation de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser, le cas échéant, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que Madame [O] [P] [F] [S] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur à sa demande et dans tous les cas avant le 1er novembre de chaque année et qu'à défaut elle sera suspendue de plein droit ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou ERLINK"http://www.servicepublic.fr/"www.service-public.fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,
* recouvrement par l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX03]),
* autres saisies.
* paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* recouvrement par la caisse d’allocations familiales dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
DIT que Monsieur [I] [A] [E] et Madame [O] [P] [F] [S] régleront par moitié les frais exceptionnels relatifs à l'enfant (frais de scolarité et d'activités extra-scolaires décidés d'un commun accord, sorties et voyages scolaires et frais médicaux non remboursés) sur présentation d'un justificatif et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DÉBOUTE Madame [O] [P] [F] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT qu'en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
DIT qu'en application de l'article 1074-4 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise à l'organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024 par Madame RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame VIEL, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 12]
[Localité 13]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 19/02496 - N° Portalis DB22-W-B7D-OWXY
N° minute de la décision :
"République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE
"De la décision rendue le 15 Novembre 2024 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL
Dans la cause entre :
Monsieur [I] [A] [E]
né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 19] MONTALEGRE(PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 6]
[Localité 14]
représenté par Me Floriane SEMO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 531
ET :
DEFENDEUR :
Madame [O] [P] [F] [S] épouse [A] [E]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 18] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 10]
[Localité 14]
représentée par Me Isabelle BONGRAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 270
En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier