Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Adèle, Marie K. née G., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1986 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre), au profit de Monsieur Hilmar, Gauthier K., défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, Mme Vigroux, conseiller référendaire rapporteur, MM. Billy, Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Delattre, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Vigroux, les observations de Me Garaud, avocat de Mme K., de Me Copper-Royer, avocat de M. K., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 270 du Code civil ; Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage créée dans les conditions de vie respectives des époux ; Attendu que pour débouter Mme K. de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt confirmatif attaqué, statuant après l'expertise ordonnée avant-dire droit par le jugement devenu irrévocable qui a prononcé le divorce des époux K., après avoir constaté qu'en exécution d'une clause insérée dans le contrat de mariage, M. K. s'est retrouvé, après la rupture du mariage en possession de l'immeuble et du fonds de commerce qu'il avait acquis avant le mariage et que le passif communautaire a été partagé entre les époux, énonce que cette situation n'est pas due à la dissolution du mariage mais à la convention matrimoniale adoptée par les parties et retient qu'en raison du passif lié à la gestion du fonds de commerce exploité par les deux époux, Mme K. ne saurait prétendre que la rupture du mariage a entraîné une disparité à son détriment dans les conditions de vie respectives des époux ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle constatait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux et que cette disparité avait été créée par la rupture du mariage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
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