Cour de cassation, 13 novembre 2002. 00-10.381
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-10.381
Date de décision :
13 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 novembre 1999), que le 8 mars 1993 la société GL a donné à bail des locaux commerciaux à la société Rhône-Poulenc ; que pour le financement de l'acquisition des locaux par la bailleresse, la Banque populaire de la Côte d'Azur (la banque) a accordé à la société GL un prêt garanti par une hypothèque conventionnelle et par une "délégation de loyer" ; que par acte d'huissier du 23 mai 1996 visant l'article 1690 du Code civil, la banque a signifié l'acte authentique de prêt contenant la clause intitulée "délégation de loyer" à la société Rhône-Poulenc, laquelle a, en exécution de celle-ci, adressé directement les loyers à la banque ;
que la société GL a été mise en redressement judiciaire le 14 octobre 1996 ; que l'administrateur judiciaire a assigné la banque en restitution des loyers perçus pour la période postérieure à l'ouverture de la procédure collective ;
Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, que l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 fait seulement interdiction au débiteur en redressement judiciaire de payer toute dette née antérieurement au jugement d'ouverture ; qu'en considérant que ce texte s'opposait à ce qu'un créancier bénéficiaire d'une cession de créance de la part du débiteur en redressement judiciaire, antérieure à la date de cessation des paiements, obtînt le règlement des sommes dues par le débiteur cédé, la cour d'appel a violé l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que à bon droit que la cour d'appel a retenu que le jugement d'ouverture de la procédure collective à l'égard du cédant fait obstacle aux droits de la banque cessionnaire sur les créances nées de la poursuite d'un contrat à exécution successive postérieurement à ce jugement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque populaire de la Côte d'Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque populaire de la Côte d'Azur à payer à la société GL la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en l'audience publique du treize novembre deux mille deux.
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