Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL [7]
MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE
EXPÉDITION à :
[P] [N]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES
ARRÊT DU : 5 DECEMBRE 2023
Minute n°486/2023
N° RG 21/02397 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GN2D
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 5 Juillet 2021
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [P] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Bertrand COUDERC de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/005212 du 20/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS)
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Mme [R] [T], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 10 OCTOBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 5 DECEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par arrêt avant-dire droit du 4 avril 2023 auquel il est expressément référé pour l'exposé des faits et de la procédure, la Cour a ordonné le retour du dossier à l'expert, le docteur [K] avec pour mission de déterminer si les pièces justifiant l'existence d'une I.R.M. constatant la présence d'une hernie discale et qui devront lui être communiquées, sont de nature à modifier son appréciation quant au taux d'incapacité permanente prévisible dont M. [N] pourrait être atteint et de donner toutes précisions et tout élément utile à la solution du présent litige.
L'expert a rendu son rapport complémentaire le 15 juillet 2023.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 10 octobre 2023.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, M. [N] invite la Cour à :
- déclarer l'appel interjeté par M. [P] [N] recevable et fondé,
- réformer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges en date du 5 juillet 2021 l'opposant à la MSA du Cher,
- juger que le taux d'incapacité prévisible de M. [N] sera au moins égal à 25 %,
En conséquence,
- ordonner la saisine par la MSA du CRRMP territorialement compétent.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la MSA Beauce C'ur de Loire prie la Cour de :
- confirmer le jugement rendu par le Pôle social de Bourges le 5 juillet 2021,
- confirmer les conclusions du docteur [K] ainsi que le complément d'expertise daté du 17 juillet 2023,
- débouter M. [N] [P] de l'ensemble de ses demandes,
- ainsi, confirmer que le taux prévisionnel attribuable aux séquelles fonctionnelles de la maladie 'névralgie cervico brachiale', déclarée le 16 juillet 2018, n'excède pas 25 %,
- confirmer que le dossier ne pourra donc être transmis à un CRRMP pour évaluation du lien essentiel et direct entre la pathologie et l'activité.
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
- La détermination du taux d'IPP prévisible dont est atteint M. [N]
M. [N] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit qu'il subit une incapacité permanente d'un taux prévisionnel inférieur à 25 % de sorte que l'organisme de sécurité sociale n'a pas à transmettre le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
À l'appui, il fait valoir que, contrairement à ce qu'indique le docteur [K], il n'est pas atteint d'un état antérieur ; que le docteur [W] n'a pas lui-même constaté cet état qu'il analyse a posteriori comme ayant été des cervicalgies chroniques ; qu'il a précisé le 21 octobre 2022 que le sens de son propre propos concernant ces 'plusieurs années' était les années écoulées depuis le début des symptômes en 2017 et qu'il n'avait à aucun moment été fait état de douleurs antérieures, ce qui coïncide avec les déclarations du patient et l'absence de prise en charge pour ce motif que la MSA n'a pas contredite ; que le certificat du docteur [W] du 12 décembre 2019 est au contraire tout à fait clair en ce qu'il indique qu'il n'existait pas d'état antérieur ; que le taux d'IPP ne devrait donc pas être diminué pour ce motif ; que le docteur [W] a l'avantage de l'avoir examiné contrairement à l'expert judiciaire qui n'a fait qu'une expertise sur pièces ; que le docteur [K] a donc mal interprété les propos de son confrère en concluant à l'existence d'un état antérieur ; que si l'expert judiciaire observe que les deux tiers de la population française de plus de 25 ans sont atteints de cervicarthrose, pour autant les deux tiers de la population française en question ne sont pas porteurs d'un 'état antérieur' ; qu'ils sont atteints d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité pour lesquels une éventuelle aggravation interviendra à la suite d'un événement traumatique ; que, clairement, il ne souffrait pas, au sens propre du terme avant l'événement traumatique bien qu'il soit possible qu'il ait été atteint d'une prédisposition ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de retenir l'existence d'un état antérieur (Soc., 30 novembre 1967 et Civ., 2ème 8 avril 2021) ; que par ailleurs, l'existence de la hernie discale a été objectivée par une I.R.M. du 14 février 2018 ; que si l'I.R.M. du 4 janvier 2023 montre une certaine régression des lésions, c'est à la date de la déclaration de la maladie professionnelle, et plus précisément de l'examen par le médecin-conseil, qu'il convient d'évaluer le taux d'IPP ; qu'il y a donc lieu de tenir compte de l'existence de cette hernie dans l'évaluation de ce taux ; qu'il justifie d'ailleurs de plusieurs arrêts de travail en raison de cette hernie ; qu'une séquelle, dès lors qu'elle existe, qu'elle soit visée ou non par le barème indicatif (Soc., 16 novembre 1988) ou qu'elle soit minime, dès lors qu'elle est objective doit amener à une évaluation (Soc., 15 juin 1983) ; qu'enfin, il est justifié de retenir un coefficient professionnel dès lors qu'il était âgé de 50 ans en 2018 ; qu'il était bûcheron et qu'ainsi ses possibilités de reclassement sont significativement limitées ; qu'en outre, depuis février 2018 et de manière quasi interrompue il a subi de nombreux arrêts de travail de sorte que l'impact sur son travail a été majeur ; qu'ainsi, qu'il s'agisse de ses aptitudes ou de sa qualification professionnelle, elles sont sévèrement amputées de sorte qu'il est justifié de majorer significativement le taux d'incapacité médicale ; que, par ailleurs, en se fondant sur l'existence d'une pension d'invalidité, l'expert judiciaire est sorti de sa mission ; qu'en tout état de cause, si le caractère d'origine professionnelle de la maladie est reconnu, la pension d'invalidité n'aura plus lieu d'être.
La MSA Beauce C'ur de Loire conclut à la confirmation du jugement. Elle expose que la première constatation de la maladie présentée par M. [N], une névralgie cervico brachiale, a été fixée au 19 décembre 2017, moins de deux ans avant le constat du docteur [W], ce qui implique effectivement un état antérieur ; que si la partie adverse indique en appel que ce médecin n'a pas lui-même constaté des cervicalgies chroniques, il convient alors de s'interroger sur la valeur probante du certificat qu'il a établi, ceci d'autant qu'il n'a jamais suivi médicalement M. [N] ;
que son certificat d'évaluation d'un taux d'IPP prévisionnel supérieur à 25 % n'a donc aucune valeur probante ; que, quand bien même M. [N] indique qu'il n'a jamais été arrêté au titre d'une autre pathologie ou d'un état antérieur, cela ne peut être vérifié puisqu'il était affilié à la CPAM du Cher avant le 1er janvier 2017 et que surtout un assuré peut très bien souffrir d'une pathologie sans jamais s'être vu prescrire en arrêt de travail ; que, si la hernie discale existe et qu'elle a disparu, l'on voit difficilement comment des séquelles à ce titre pourraient être incluses dans la fixation d'un taux d'IPP prévisionnel ; qu'il n'y a pas de sens à indiquer que la hernie n'est devenue une petite saillie qu'après la date de consolidation du 12 octobre 2018 puisque, à ce stade, il n'y a pas de maladie professionnelle de sorte qu'il peut difficilement y avoir une date de consolidation ; qu'a fortiori, il est faux de dire que la fixation d'un taux prévisionnel d'IPP a lieu au jour de la consolidation puisque ce taux prévisionnel est utile pour déterminer s'il y a lieu ou non de transmettre le dossier à un CRRMP à un moment où il n'y a même pas encore de maladie professionnelle ; que la hernie était déjà minime au vu de l'I.R.M. du 14 février 2018 ; que lorsque M. [N] a déclaré sa maladie le 16 juillet 2018, il était fort probable que la hernie se soit résorbée pour devenir une 'petite saillie' ; que c'est justement à ce moment-là que le taux d'IPP prévisionnel est fixé ; que le docteur [K] a pu en juger avec l'ensemble des éléments médicaux qui lui ont été fournis ; que, par ailleurs, M. [N] est déjà titulaire d'une pension d'invalidité pour l'ensemble de ses pathologies hors accident du travail/maladie professionnelle ; qu'il ne pourrait donc être indemnisé également au titre de la législation professionnelle ; que le droit à pension d'invalidité n'est ouvert que pour les pathologies qui ne sont justement pas reliées à un accident du travail ou une maladie professionnelle ; que des séquelles de pathologies qui ne sont pas en lien avec une maladie professionnelle ou un accident du travail ne devront jamais entrer dans le calcul d'un taux d'IPP, y compris prévisionnel et a fortiori ne sont pas indemnisés au titre d'une potentielle rente AT/MP ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu de prendre en compte un taux socioprofessionnel, M. [N] exerçant toujours son métier de bûcheron et est même devenu depuis novembre 2019 gérant d'une nouvelle structure ;
Appréciation de la Cour
L'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale présume l'origine professionnelle de maladies désignées par tableaux et contractées dans certaines conditions. Si ces conditions ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladie professionnelle peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut également être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée par tableau de maladie professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans ce dernier cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Conformément aux dispositions de l'article R. 461-8 du Code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité mentionné à l'article susvisé est de 25 %. Le taux à prendre en considération pour la transmission éventuelle du dossier de l'assuré à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est celui, prévisible, évalué au moment de la constitution du dossier et non celui fixé après consolidation de l'état de l'assuré, les traitements et soins prodigués étant susceptibles de modifier ledit taux.
En l'espèce, au terme de sa première expertise, le docteur [K] avait estimé que le taux d'incapacité prévisible de M. [N] était d'environ 20 %. Dans son rapport complémentaire, il conclut que le compte rendu d'I.R.M. du 14 février 2018 n'est pas de nature à remettre en cause cette conclusion.
Le débat qui s'est présenté en première instance, puis devant la Cour, est de déterminer si le refus de la MSA de transmettre le dossier à un CRRMP était justifié. Ainsi, M. [N] fait justement valoir que le taux doit être déterminé à la date du 11 juillet 2018 de sa demande et donc en fonction des lésions constatées à cette date et par conséquent à la date du refus de transmettre le dossier à un CRRMP. L'examen le plus proche est donc le compte rendu du 14 février 2018 objectivant une 'petite hernie discale postérieure médiane C4 C5'.
M. [N] a ensuite été vu en consultation par le professeur [Z] (pièce n° 16 de M. [N]) qui a analysé cette I.R.M. qui retrouve une discopathie en C5-C6 avec une hernie discale venant au contact de la racine C6 à droite. Le compte rendu de ce professeur mentionne également que l'électromyogramme retrouve une discrète souffrance radiculaire C7 gauche ; qu'il a expliqué à M. [N] qu'il n'y a pas d'indication opératoire à lui proposer actuellement et que la majorité des hernies discales cervicales finissent par disparaître en trois mois.
L'expert judiciaire déduit du compte rendu d'I.R.M. du 4 janvier 2023, qui a montré une 'saillie disco-ostéophytique latéralisée à droite en C4 C5 et C5 C6. Pas de rétrécissement du canal cervical médian' que cet examen confirme les propos du professeur [Z] suivant lesquels la majorité des hernies discales cervicales finissent par disparaître en trois mois.
Si certes, pour l'évaluation du taux, il convient de retenir la seule I.R.M. du 14 février 2018, l'expert judiciaire maintient néanmoins sa première évaluation qui était de moins de 20 % prévisible, la 'saillie disco-ostéophytique latéralisée à droite en C4 C5 et C5 C6' retrouvée lors de l'I.R.M. du 4 janvier 2023 confirmant le caractère minime des lésions déjà objectivé le 14 février 2018, comme le laissait présager le professeur [Z].
Cette conclusion rejoint d'ailleurs celle du médecin-conseil de la MSA. Minime dès le 14 février 2018, c'est donc à juste titre que l'expert a conclu que cette hernie n'avait pas à entrer en ligne de compte pour évaluer le taux d'IPP prévisionnel.
Il convient en effet de rappeler que si, au fondement de la jurisprudence M. [N] fait justement valoir que toute lésion, même minime, mérite indemnisation, n'est pas en débat devant la Cour l'indemnisation de cette lésion mais l'évaluation du taux d'incapacité permanente dont il est atteint et ce, afin de déterminer si le dossier peut ou non être transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour prise en charge de la maladie déclarée le 11 juillet 2018 au titre de la législation professionnelle.
Pour la même raison, il est donc tout aussi inopérant d'invoquer la jurisprudence suivant laquelle l'aggravation entièrement due à un accident du travail d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en totalité.
Or, l'évaluation du docteur [K] d'un taux d'IPP d'environ 20 % résulte également de ce que M. [N] est atteint de cervicarthrose chronique, l'arthrose étant une maladie chronique, pour laquelle, selon l'expert judiciaire, des lésions radiologiques sont déjà objectivables dans deux tiers des cas chez les sujets de plus de 25 ans. Celui-ci indique en outre que les lésions d'arthrose de la colonne existaient déjà de manière visible très nettement sur les images de 2017, ce qui traduit le fait d'une longue antériorité dans leur évolution, bien avant la prise de poste de bûcheron.
De son côté, le docteur [W] a précisé son propos (pièce n° 13 de M. [N]) en indiquant que lorsqu'il a écrit dans son expertise de décembre 2019 que M. [N] souffrait depuis plusieurs années de douleurs du rachis cervical, il voulait dire depuis le début des symptômes en 2017, M. [N] ayant attesté n'avoir eu aucune pathologie antérieurement de sorte qu'il n'existait pas d'état antérieur, comme en témoigne l'absence de prise en charge pour ce motif.
Pour autant, il ne résulte d'aucune des deux attestations du docteur [W] qu'il ait analysé d'éventuels clichés radiologiques.
Ainsi, et alors qu'il n'est pas le médecin traitant de M. [N] quand bien même il a examiné l'intéressé, il s'est fondé sur les seuls dires de celui-ci. Or, il résulte de l'expertise judiciaire que les lésions d'arthrose résultent d'une longue antériorité dans leur évolution, bien avant la prise de poste de bûcheron comme le montrent très nettement des images de 2017.
Il n'est donc pas justifié de les prendre en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dont est atteint M. [N].
Il n'est pas plus fondé de majorer ce taux d'un coefficient socioprofessionnel dès lors que si M. [N] invoque de nombreux arrêts de travail qui ne paraissent pas tous en lien au demeurant avec la pathologie déclarée le 11 juillet 2018, il n'en demeure pas moins qu'il continue d'exercer sa profession de bûcheron.
Par ailleurs, en évoquant l'incidence d'une pension d'invalidité, l'expert a porté une appréciation d'ordre juridique qui excède les termes de sa mission qui était de fixer le taux d'IPP prévisionnel de M. [N] s'agissant des pathologies figurant sur le certificat médical initial du 27 avril 2000 18 joint à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle puis de déterminer si l'I.R.M. du 14 février 2018 était de nature à modifier son évaluation du taux d'IPP en lien avec la demande de reconnaissance de maladie professionnelle. L'existence de cette pension d'invalidité n'a pas à entrer en ligne de compte pour la détermination d'un taux d'IPP, l'incapacité étant une notion d'ordre médical même si le taux peut, éventuellement, être modulé par prise en compte d'un coefficient socioprofessionnel.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions, y compris accessoires.
En tant que partie perdante, M. [N] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 juillet 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges ;
Et, y ajoutant,
Condamne M. [N] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,