Cour d'appel, 15 mai 2002. 2001/00676
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001/00676
Date de décision :
15 mai 2002
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COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE =============== ARRET DU : Mercredi 15 Mai 2002 AFFAIRE PRUD'HOMALE SECTION : COLLEGIALE B R.G. N : 200100676 AFFAIRE : X...
Y... C/ AIR LIBERTE BARONNIE Commissaire Plan De Cession LIBERT Commissaire Plan De Cession Air Liberte SEGUI Représentant Des Créanciers PELLEGRINI Représentant Des Créanciers AGS DE PARIS CGEA ILE DE FRANCE EST APPEL D'UNE DECISION DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE : LYON DU : 10/01/2001 R.G. N : 199903073 ENTRE :
Madame X...
Y...
... par Maître LYON-CAEN Avocat au Barreau de PARIS APPELANT ET : Societe AIR LIBERTE Parc d'affaires SILIC 67 rue de Montlhéry 94150 Rungis Maître BARONNIE 14 rue du viaduc 94130 NOGENT SUR MARNE Maître LIBERT 19 Avenue CARNOT 91101 CORBEIL Commissaires à l'exécution du plan de cession de AIR LIBERTE Maître SEGUI Représentant des créanciers de AIR LIBERTE 1 avenue du Gal de Gaulle 94000 CRETEIL Maître PELLEGRINI Représentant des créanciers de AIR LIBERTE 4 parvis de Saint Maur 94100 SAINT MAUR Représentés par Maître CANUS-LACOSTE Avocat au Barreau de PARIS INTIMES AGS de PARIS 3 rue Cézanne 75008 PARIS CGEA ILE de FRANCE EST 90 rue Baudin 92309 LEVALLOIS PERRET Représentés par Maître ABI FARAH Avocat au Barreau de PARIS INTIMES PARTIES CONVOQUEES LE : DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Février 2002 COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré Madame , Président Madame , Conseiller Madame , Conseiller Assistés pendant les débats de Madame , Greffier ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du Mercredi 15 Mai 2002 par Madame , Président qui a signé la minute avec le greffier. EXPOSE DU LITIGE
Madame Y...
X... a été recrutée en qualité d'hôtesse de l'air, membre du Personnel Navigant Commercial (PNC), par la société TAT European Airlines, à compter du 1er mai 1981, avec, en dernier
lieu, une rémunération brute mensuelle de 2.699,72 euros.
Le fonds de commerce de la société TAT European Airlines a été repris en location-gérance par la société Air Liberté à compter du 1er avril 1997, de sorte que les contrats de travail des membres PNC (Personnel Navigant Commercial) furent transférés à Air Liberté en application de l'article L 122-12 du code du travail .
Ce rapprochement fut effectué sous l'égide du groupe BRITISH AIRWAYS qui détenait la Compagnie TAT European Airlines à 100%, et du groupe RIVAUD, qui avaient tous deux été autorisés, par décision du Tribunal de Commerce de CRETEIL en date du 9 janvier 1997, à prendre le contrôle, dans le cadre d'un plan de continuation, de la quasi totalité de la société Air Liberté soumise depuis le 26 septembre 1996 à un redressement judiciaire.
La direction de la société Air Liberté jugeait indispensable d'harmoniser les statuts différenciés du personnel provenant des deux compagnies et notamment d'appliquer aux membres du Personnel Navigant Commercial (PNC) venant le la société TAT European Airlines la grille de rémunération en vigueur pour les PNC d'Air Liberté, ce qui représentait pour les premiers une baisse de rémunération de l'ordre de 40%.
Saisi par le Syndicat National du Personnel Navigant Commercial, le Tribunal de Grande Instance d'EVRY a considéré, par jugement en date du 18 juin 1998, que la société Air Liberté , n'était toutefois pas en droit d'imposer de telles réductions de salaire aux salariés sans leur accord, en précisant que si la société Air Liberté souhaitait modifier la rémunération des PNC transférés, il lui appartenait de suivre la procédure de modification du contrat de travail.
La société Air Liberté rétablissait alors les rémunérations antérieures et lançait une procédure de consultation sur le projet de modification du contrat de travail des salariés du Personnel Navigant
Commercial provenant de TAT European Airlines, ainsi que sur le projet de licenciement pour motif économique pour les salariés qui refuseraient la modification de leur contrat de travail.
La procédure de consultation fut menée devant le Comité d'entreprise de juillet 1998 à décembre 1998 et s'est terminée par un avis négatif de celui-ci lors de la réunion de consultation du 27 novembre 1998, pour motifs économiques non justifiés et mesures d'accompagnement insuffisantes.
A l'issue de la consultation, la société Air Liberté poursuivait la procédure de l'article L 321-1-2 du Code du travail et proposait aux salariés, par lettre recommandée en date du 3 décembre 1998, un avenant à leur contrat de travail, comportant une réduction de leur rémunération, et dans certains cas, un changement de base d'affectation. Ce courrier leur précisait qu'en cas de refus, ils seraient licenciés pour motif économique dans le cadre du plan social. Chacun des personnels concernés disposait d'un délai de réponse jusqu'au 8 janvier 1999.
Sur 249 membres du Personnel Navigant Commercial, 182 ont refusé les modifications proposées, dont Madame Y...
X... qui adressa une lettre de refus à son employeur le 6 janvier 1999.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 janvier 1999, Madame Y...
X... se voyait notifier son licenciement en ces termes : "Par courrier du 6 janvier 1999, vous nous avez informés de votre décision de refuser les modifications de votre contrat de travail figurant dans notre proposition d'avenant datée du 10 décembre 1998. En conséquence et pour faire suite aux réunions du Comité d'Entreprise qui se sont tenues les 6 août, 29 septembre et 27 novembre 1998, nous sommes amenés à vous notifier par le présent courrier votre licenciement pour motif économique, motivé
par les faits suivants : D'une part, les graves difficultés économiques rencontrées par la Compagnie ces dernières années, qui ont d'ailleurs conduit à la cessation de ses paiements le 26 septembre 1996, suivi par un plan de continuation déposé par British Airways et la Banque Rivaud validé par le Tribunal de Commerce le 9 janvier 1997 et d'autre part la prise en location-gérance du fonds de commerce "transport aérien" de TAT European Airlines, elle-même subissant des pertes financières importantes, par Air Liberté en date du 1er avril 1997, ont contraint la compagnie à engager des mesures importantes de réduction de ses coûts afin d'assurer sa pérennité, ses résultats étant encore fortement déficitaire et ce dans un marché en pleine mutation. Parmi les différentes actions engagées, il est notamment apparu indispensable d'harmoniser les statuts des différents personnels aujourd'hui au sein de la compagnie Air Liberté en raison des contraintes économiques et concurrentielles auxquelles la Compagnie est actuellement confrontée, cette harmonisation a d'ailleurs été entreprise pour les Personnels Sol et les Personnels Navigants Techniques. Pour les mêmes raisons d'optimisation de la gestion des PNC et de rationalisation des coûts, il s'est avéré nécessaire de fermer à terme les bases province de Bordeaux, Marseille, Strasbourg et Lyon et de regrouper l'ensemble des PNC de la Compagnie sur une seule base. Nous vous informons par ailleurs, qu'aucun poste n'étant supprimé dans le cadre de ce plan social et des PNC ayant, comme vous, manifesté néanmoins le désir de quitter l'entreprise, des postes de PNC sont à pourvoir au sein de la Compagnie. Vous conservez donc, tant que votre contrat de travail n'est pas juridiquement rompu et pour autant qu'il y ait encore des postes à pourvoir au moment où vous exprimerez votre demande, la possibilité de revenir sur votre décision de refus de l'avenant qui vous a été proposé, en nous le faisant savoir par lettre recommandée
avec accusé de réception. Dans ce cas, votre contrat de travail se poursuivra aux conditions de l'avenant que vous avez initialement refusé. De plus, nous vous rappelons que la loi vous donne la possibilité d'adhérer à une convention de conversion (documents joints)..."
Madame Y...
X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de LYON le 23 juillet 1999 aux fins de voir, à titre principal, prononcer la nullité du plan social et du licenciement et de voir condamner la société Air Liberté à lui verser la somme de 500.000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul. A titre subsidiaire, la salariée demandait que son licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse et que la somme de 500.000 francs lui soit allouée à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L 122-14-4 du Code du travail.
Suivant jugement en date du 10 janvier 2001, le Conseil de Prud'hommes de LYON jugeait régulier et satisfaisant le plan social élaboré par la société Air Liberté et fondé sur une cause économique le licenciement de Madame Y...
X... et la déboutait en conséquence de l'intégralité de ses demandes.
Madame Y...
X... interjetait régulièrement appel de cette décision dont elle sollicite l'infirmation. Elle expose toutefois renoncer aux demandes liées à la nullité du plan social, demandant désormais à la Cour de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société AOM-Air Liberté, ainsi que Me Baronnie, Me Libert, Me Segui et Me Pelligrini à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 40.496 euros, outre la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle demande enfin qu'en cas de non paiement, l'AGS de la Région Rhône-Alpes soit tenue de garantir les condamnations dans les conditions légales.
Madame Y...
X... soutient que le défaut de cause réelle et sérieuse de son licenciement est caractérisé au regard de quatre éléments : - une motivation insuffisante de la lettre de licenciement ; - l'absence de "motif économique" au sens de la loi; - l'insuffisance du plan social; - la violation de l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur.
Sur le premier point, Madame Y...
X... fait notamment valoir qu'aucune indication n'est donnée, dans la lettre de licenciement, sur la situation économique de l'année 1998 et du début 1999, alors que la légitimité du licenciement s'apprécie à la date à laquelle il est prononcé; qu'aucune précision n'est donnée sur l'objet de la modification, ni sur le lien de causalité entre les "difficultés économiques" invoquées et la baisse de salaire proposée, pas plus que sur la situation à l'époque du groupe British Airways;
Sur le second point, Madame Y...
X... estime qu'à aucun moment, n'a été démontrée la nécessité inéluctable d'envisager le licenciement de 250 personnes - sous couvert de réductions drastiques des salaires - pour redresser la situation de la société Air Liberté, alors qu'il ressort du rapport d'expertise du Cabinet Secafi-Alpha que ces mesures de réduction des salaires imposées par l'employeur, compte tenu "d'une garantie de ressources" pendant quatre ans, ne permettaient pas à la société d'économiser plus de 10 MF, soit un ordre de grandeur sans commune mesure avec les centaines de million de francs qu'il s'agissait de résorber; que dès lors la situation économique n'était pas telle que la diminution des salaires était indispensable, ou seulement nécessaire, de sorte que la rupture résultant du refus des salariés s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce, d'autant plus que les difficultés économiques devaient s'apprécier dans le cadre du groupe British Airways dont fait partie Air Liberté, et qu'il n'a été donné aucun
élément précis permettant de conclure à l'existence de difficultés sérieuses du groupe en 1998/1999.
Madame Y...
X... soutient, en troisième lieu, que le plan social est insuffisant, dans la mesure où non seulement il n'identifie aucun poste comme susceptible d'être proposé à un membre du Personnel Navigant Commercial, soit en interne, soit au sein du groupe British Airways, mais surtout il n'envisage aucune mesure, aucune solution à la hauteur des moyens du groupe, l'acceptation de la baisse de salaire apparaissant comme préalable à toute solution de reclassement; que le projet se borne à évoquer des mesures visant à faciliter les reclassements après licenciements (cellule d'aide à la mobilité, mesures indemnitaires...), ce qui est à l'opposé de l'objectif légal du maintien de l'emploi.
Madame Y...
X... fait valoir en dernier lieu que l'employeur a violé l'obligation de reclassement et d'adaptation qui pèse sur lui, laquelle obligation joue indépendamment du plan social; qu'en particulier les affichages et courriers-types de la société, portant sur des postes radicalement inappropriés, constituent des pseudo-propositions ne tenant pas compte de la catégorie professionnelle, de l'âge, du lieu de travail et des qualifications de la salariée et ne contenant aucune mesure concrète d'accompagnement, ni aucune proposition de formation; que bien plus, la société a notifié le licenciement quelques jours après la dernière de ces "propositions", sans laisser aucun délai à l'intéressée pour explorer les pistes annoncées; qu'en tout cas, l'assistance par le cabinet de recrutement BPI, mandaté par l'employeur, ne pouvait suppléer son obligation de reclassement, puisque le point de départ de la mission de ce cabinet (avril 1998) était postérieur au licenciement;
La société Air Liberté - AOM a été admise au bénéfice du redressement
judiciaire le 19 juin 2001 et un plan de cession a été arrêté le 27 juillet 2001. Se référant à des conclusions communes, la société Air Liberté - AOM, Maîtres BARONNIE et LIBERT, ès qualité de commissaires à l'exécution du plan et Maîtres PELLEGRINI et SEGI, ès qualité de représentants des créanciers, ont sollicité la confirmation du jugement rendu le 10 janvier 2001 par le Conseil de Prud'hommes de LYON, en ce qu'il a débouté Madame Y...
X... de l'intégralité de ses demandes.
Ils ont soutenu, en premier lieu, que le licenciement économique des salariés ayant refusé une modification de leur contrat de travail, reposait bien sur une cause réelle et sérieuse, dans la mesure notamment où la Compagnie AIR LIBERTE se trouvait dans une situation économique critique caractérisée par l'existence d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 26 septembre 1996 et qu'elle avait connu pour l'exercice 1997-1998 une perte nette de 685 millions de francs, représentant 20% de son chiffre d'affaires; que le groupe British Airways lui-même traversait une crise depuis 1996 qui, en 1999, s'est traduite par une situation financière en forte régression et pour l'exercice 2000 par de lourdes pertes de l'ordre de 244 millions de francs; que les mesures d'harmonisation des rémunérations au sein de la société Air Liberté permettait de générer une économie de 21 millions de francs, ce qui est loin d'être négligeable.
Ils ont fait valoir, en second lieu que le plan social présenté au Comité d'entreprise répondait aux conditions posées par l'article L 321-4-1 du Code du travail et que sa mise en oeuvre a permis à l'employeur de satisfaire à son obligation de reclassement.
Ils rappellent à cet égard que les actions engagées par la société Air Liberté tendaient non point à la suppression d'emplois, mais à l'harmonisation des salaires, de telle sorte que le plan social a, d'abord, prévu, afin d'éviter les licenciements ou d'en limiter le
nombre, toute une série de mesures visant à inciter les salariés concernés à accepter la modification proposée de leur contrat de travail, telles que l'institution d'une garantie de ressources pendant quatre ans, ou encore, pour les salariés concernés par une mutation en raison de la fermeture des bases de province, toute une série d'indemnités pour faciliter leur changement de résidence. Pour les salariés refusant la proposition d'avenant, le plan social a prévu le suivi du reclassement interne par le service Emploi Formation de la Direction des Ressources Humaines avec affichage et envoi au personnel de la liste, constamment tenue à jour, des postes disponibles, ainsi que la prise en charge des éventuels besoins de formation dans la limite de 600 heures. Le plan social a par ailleurs prévu, pour faciliter le reclassement externe, la mise en place d'une cellule co-animée par des professionnels d'un Cabinet extérieur, le cabinet PBI et par des salariés de l'entreprise.
Ils exposent que la mise en oeuvre de ce plan s'est traduite par l'affichage des postes à pourvoir, le 9 décembre 1998 pour des postes internes et des postes chez British Airways, le 15 décembre pour des postes internes, le 16 décembre pour des postes internes et des postes chez British Airways et le 23 décembre 1998 pour de postes internes et des conditions PNC chez BRIT'AIR. Par ailleurs le 18 décembre 1998, la société Air Liberté adressait à chacun des PNC un courrier récapitulatif des postes internes, des postes chez British Airways, des postes de PNC dans six compagnies aériennes françaises et des postes de personnel au sol chez AIR FRANCE, le courrier précisant que toute information complémentaire pouvait être demandée au service Emploi Formation de la Direction des Ressources Humaines. Enfin un dernier courrier proposant des postes internes et des postes chez British Airways étaient adressé aux salariés concernés, le 14 janvier 1999. Les intimés estiment avoir ainsi démontré que la
recherche de reclassement de la part de l'employeur été non seulement concrète, mais également continue et individualisée. Ils expliquent le désintérêt des PNC à bénéficier des mesures du plan social par le fait notamment que plus de cent d'entre eux ont retrouvé un emploi au sein de la Compagnie AIR FRANCE.
L'A.G.S. - C.G.E.A. de l'Ile de France Est est intervenue à l'instance, sollicitant, à titre principal, la confirmation du jugement du Conseil de Prud'hommes de LYON qui a débouté Madame Y...
X... de toutes ses demandes et subsidiairement, de dire que la garantie de l'A.G.S n'est que subsidiaire, un plan de cession ayant été arrêté et qu'en tout cas, elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 143-11-1 et suivants du Code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 143-11-7 et L 143-11-8 dudit Code. MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 122-14-4 du Code du travail que si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, il est octroyé au salarié, à défaut de réintégration, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois;
Attendu que le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement pour motif économique dont a fait l'objet Madame Y...
X..., doit s'apprécier tant au regard de l'obligation qu'a l'employeur d'énoncer avec une précision suffisante les motifs dans la lettre de licenciement qu'au regard de la réalité même de la situation économique invoquée et de ses effets sur l'emploi, mais aussi, le cas échéant, au regard de l'obligation qui pèse sur l'employeur de rechercher préalablement au licenciement toutes les possibilités de reclassement du salarié;
Qu'il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L 321-1 du Code
du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Sur l'énonciation des motifs dans la lettre de licenciement
Attendu qu'il résulte de la lettre de licenciement dont les termes ont été rappelés plus haut, que l'employeur a explicité avec suffisamment de détails les graves difficultés économiques rencontrées par la société Air Liberté au cours des trois dernières années et qui l'ont conduit, afin de rationaliser les coûts, à harmoniser les statuts des différents personnels au sein de la Compagnie et à envisager la fermeture à terme des bases de province et à proposer en conséquence à la salariée une modification substantielle de son contrat de travail, modification que cette dernière a refusée par un courrier que vise expressément la lettre de licenciement; Sur la réalité et le sérieux des motifs invoqués
Attendu qu'il est constant que dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 26 septembre 1996, le Tribunal de Commerce de CRETEIL avait, par jugement en date du 9 janvier 1997, arrêté un plan de continuation de la société Air Liberté S.A. contenant notamment une proposition d'apurement sur 10 ans d'une dette de 500 MF;
Or attendu que les comptes sociaux de la société Air Liberté validés par le Conseil d'administration faisaient apparaître pour l'exercice avril 1997/ mars 1998 une perte nette de 418.374.597 francs, correspondant à 20% du chiffre d'affaires de la société; que par ailleurs les comptes consolidés du Groupe Participations Aéronautiques, dont la société Air Liberté S.A. est la principale
composante, révélaient une perte nette de 685.315.000 francs;
Que la situation ne devait pas se redresser au cours de l'exercice suivant, au cours duquel intervint le licenciement de Madame Y...
X..., puisque les comptes sociaux arrêtés au 31 mars 1999 feront apparaître une nouvelle perte de 615 millions de francs;
Que le rapport du cabinet Secalfi-Alpha désigné par le Comité d'entreprise confirmera le déséquilibre économique très important dans lequel se trouve l'ensemble constitué par la société Air Liberté S.A. et l'ancienne compagnie TAT European Airlines qui avant le rapprochement subissait elle-même des pertes financières importantes, dont le montant cumulé avec celles de la société Air Liberté S.A. s'élevait à plus d'un milliard de francs;
Qu'il résulte par ailleurs des éléments versés aux débats que depuis 1996, le Groupe British Airways subissait une dégradation constante et inquiétante de ses résultats, son bénéfice avant impôt chutant de 61% lors de l'exercice 1998/1999, ce qui devait se confirmer pour l'exercice 2000 avec une perte de 224 millions de francs;
Qu'en tout cas la situation économique extrêmement difficile de la société Air Liberté depuis plusieurs années justifiait qu'elle s'engage dans une politique de réduction des coûts; que l'harmonisation de la grille de rémunération des personnels, qui se traduisait par une réduction importante des salaires versés aux salariés provenant de l'ancienne compagnie TAT European Airlines, se trouvait dans la droite ligne de cette politique de réduction des coûts; que si le cabinet d'expertise Secalfi-Alfa minimise l'impact de cette mesure d'harmonisation sur les économies générées, eu égard notamment au coût des mesures transitoires, il n'en demeure pas moins que ces économies restaient substantielles;
Qu'il s'ensuit que la modification substantielle du contrat de travail et les licenciements envisagés pour ceux des salariés, dont
Madame Y...
X..., qui l'ont refusée, avait bien une cause économique réelle et sérieuse; Sur l'obligation de rechercher toutes les possibilités de reclassement
Attendu que le refus que le salarié est en droit d'opposer, dans le cadre de la procédure prévue à l'article L 321-1-2 du Code du travail, à une proposition de modification de son contrat de travail, ne dispense pas l'employeur qui envisage alors son licenciement, de l'obligation de reclassement qui pèse sur lui; que cela résulte des dispositions de l'article L 321-1-3 du Code du travail qui soumet expressément aux dispositions applicables en cas de licenciement collectif pour motif économique le licenciement envisagé par l'employeur des salariés ayant refusé une telle modification de leur contrat de travail;
Attendu qu'en l'espèce, la société Air Liberté estime avoir satisfait à cette obligation par l'affichage dans l'entreprise les 4, 9, 15, 16 et 23 décembre 1998 et l'envoi aux salariés les 18 décembre 1998 et 14 janvier 1999 de divers documents;
Que force est toutefois de constater que ces documents ne tiennent pas compte de la situation concrète de chacun des salariés à reclasser; qu'il s'agit tout d'abord de la liste des postes à pourvoir, mise à jour à intervalle régulier, parmi le personnel au sol de la société Air Liberté et au nombre desquels figurent les emplois d'agent d'escale, d'agent de piste, d'agent passage, de superviseur, d'ingénieur, d'acheteur, d'agent programmation, d'agents administratifs, lesquels ne peuvent dès lors être tenus, sans une formation adaptée, par les membres du personnel navigant commercial que sont les hôtesses de l'air, stewards et chefs de cabine; qu'au nombre des documents affichés et envoyés figure également une fiche de profil pour quatre postes de mécaniens avions et mécaniciens EIR chez Air Liberté Industrie dont la condition exigée d'un "diplôme de
mécanicien" semble a priori rédhibitoire pour une hôtesse de l'air ou un steward; qu'est également publiée une fiche pour trois postes à plein temps de "licensed aircraft engineer" chez British Airways, pour lesquels les salariés qui seraient intéressés sont inviter à candidater directement; que sont d'ailleurs jointes à cet effet aux autres documents les conditions de recrutement et de sélection chez British Airways, telles qu'elles sont applicables à tout postulant extérieur au groupe; que les documents comportent également la photocopie de deux pages d'annonces du journal d'entreprise, British Airways News Jobscan; qu'enfin sont fournies des fiches de postes pour des recrutements dans deux compagnies extérieures au groupe :
Air France et Air Littoral pour lesquels les personnes intéressées sont invitées à se porter directement candidates auprès des compagnies concernées;
Attendu que si, dans le cadre de l'exécution du plan social, l'affichage et l'envoi par lettres-circulaires de listes de postes à pourvoir sont tout à fait concevables, tant que les réponses des salariés à la proposition de modification de leur contrat de travail ne sont pas parvenues à l'employeur, ou que le délai de réponse n'est pas encore expiré (en l'espèce le 8 janvier 1999), par contre un tel procédé n'est plus admissible au regard de l'obligation qui pèse sur l'employeur de reclasser le salarié qu'il envisage effectivement de licencier, dès le moment où cet employeur avait la connaissance exacte du nombre et de l'identité des salariés qui ont refusé la modification de leur contrat de travail;
Qu'en l'espèce, Madame Y...
X... a fait connaître à son employeur son refus de voir modifier son contrat deité des salariés qui ont refusé la modification de leur contrat de travail;
Qu'en l'espèce, Madame Y...
X... a fait connaître à son employeur son refus de voir modifier son contrat de travail par
lettre du 6 janvier 1999;
Or attendu qu'il ne lui a été adressée à compter de cette date aucune proposition concrète et personnalisée de reclassement, tenant compte notamment de son âge, de sa qualification et de ses besoins en formation pour tenir un emploi déterminé, alors que l'employeur avait pour obligation de rechercher toutes possibilités de reclassement de cette salariée tant au sein de la société Air Liberté qu'au sein du groupe British Airways; qu'en effet, s'agissant de compagnies aériennes, le secteur d'activité du groupe doit s'entendre à l'échelon international, comme le reconnaît d'ailleurs implicitement l'employeur en adressant aux salariés photocopie du journal British Airways NewsJobscan où la majeure partie des emplois annoncés sont basés à Heathrow;
Qu'entre le 6 janvier et le 21 janvier 1999, date de son licenciement, Madame Y...
X... n'a reçu de son employeur que la lettre du 14 janvier 1999 à laquelle étaient joints une photocopie du journal Jobscan du 8 janvier 1999, dont d'ailleurs à la date de l'envoi du courrier par l'employeur le délai de candidature à 29 des 47 postes annoncés était déjà expiré (closing January 13),ainsi que la liste des postes à pourvoir parmi les personnels au sol de la société Air Liberté, donc aucun n'était signalé par l'employeur comme une proposition qui lui était faite après une analyse sérieuse de sa situation tenant compte de son âge, de sa qualification et de ses besoins de formation pour l'occuper;
Que l'employeur tenait lui-même pour si peu réalistes ses propres propositions qu'il licenciait Madame Y...
X... 7 jours après l'envoi de la lettre, ce qui, sans compter le délai de réception du courrier, est manifestement insuffisant pour élaborer ensuite à partir de ces diverses annonces d'emploi une proposition concrète de reclassement avec un plan de formation;
Que l'employeur a manifestement confondu l'assistance du salarié dans la recherche d'un nouvel emploi, qui peut constituer effectivement l'une des mesures d'accompagnement prévu par le plan social, avec l'obligation qui pèse sur lui de rechercher toutes possibilités de reclassement de son salarié, dès lors qu'il envisage son licenciement;
Qu'en l'espèce, l'employeur qui se satisfait des affichages et envois par lettres-circulaires dont il a été question, ne justifie nullement avoir entrepris des recherches réelles et sérieuses pour reclasser sa salariée, alors que la taille du groupe laisse supposer que de telles possibilités existaient; qu'il sera simplement fait observer à cet égard qu'aucun emploi de Personnel Navigant Commercial chez British Airways n'a été proposé, alors que la salariée remplissait manifestement les conditions d'aptitudes professionnelles pour l'occuper;
Qu'il s'ensuit que l'employeur a failli à l'obligation de reclassement qu'il avait envers sa salariée; que le licenciement de cette dernière est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse au sens de l'article L 122-14-4 du Code du travail;
Que Madame Y...
X... qui avait 18 ans d'ancienneté et percevait 2.699,72 euros de salaire mensuel brut comme chef de cabine hors classe, justifie que malgré ses démarches, elle n'avait pas retrouvé au jour de l'audience de situation et qu'elle continue à percevoir des allocation de chômage; qu'il lui sera dès lors alloué une indemnité de 37.800 euros;
Attendu qu'il est équitable, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, d'allouer à Madame Y...
X... une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens, qu'elle a dû exposer pour assurer sa défense;
Attendu que le présent arrêt sera opposable à l'A.G.S. - C.G.E.A de l'Ile de France Est, dans la limite de sa garantie légale et sous réserve de l'absence de fonds disponibles; DECISION PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de LYON en date du 10 janvier 2001; Dit que le licenciement de Madame Y...
X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse; Fixe la créance de Madame Y...
X... sur le redressement judiciaire de la société AIR LIBERTE S.A., représentée par Maîtres Gilles BARONNIE et Baudoin LIBERT, ès qualité de commissaires à l'exécution du plan et par Maîtres Gilles PELLEGRINI et Pierre SEGUI, ès qualité de représentants des créanciers, aux sommes de 37.800 euros à titre de dommages-intérêts et de 1.100 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Dit que le présent arrêt est opposable à l'A.G.S. - C.G.E.A de l'Ile de France Est, dans la limite de sa garantie légale et sous réserve de l'absence de fonds disponibles; Dit que les dépens seront passés en frais de procédure collective de la société Air Liberté S.A. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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