Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11050 F
Pourvoi n° Z 19-16.106
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
Mme C... R..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-16.106 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Groupement forestier dit Domaine de Beaumont-le-Roger, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Scierie de la Croix Maître Renault, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La société Groupement forestier dit Domaine de Beaumont-le-Roger a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme R..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Groupement forestier dit Domaine de Beaumont-le-Roger, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Scierie de la Croix Maître Renault, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens uniques de cassation annexés aux pourvois principal et incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme R...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté l'existence d'un contrat de travail entre Mme R... et la société Scierie de la croix maître Renault pour les périodes du 3 septembre 1991 au 1er janvier 2006, puis du 1er juillet 2013 jusqu'au 30 mai 2014 ;
AUX MOTIFS QUE Mme R..., qui se prévaut de la qualité de salarié, fait valoir que : - la société, en la licenciant, a reconnu l'existence d'un contrat de travail et ne peut se contredire à ses dépens en invoquant une gestion de fait ; - elle a toujours perçu un salaire et des bulletins de paie correspondants ; - le lien de subordination ne fait aucun doute car jusqu'en 2004 elle travaillait sous la responsabilité du régisseur, M. M... , puis, sous l'autorité de M et Mme Z..., gérants de la scierie, dont elle exécutait les ordres et auxquels elle référait, M. U... Z... ne présentant aucune altération de ses facultés intellectuelles contrairement à ce qui est soutenu par ses adversaires ; - elle n'a jamais eu aucun pouvoir de décision concernant ses relations avec les fournisseurs, dont elle ne payait les factures qu'après accord de M. Z... ; - le fait qu'elle ait la signature bancaire ne la dispensait pas d'agir sous la direction et l'autorité de son employeur, elle-même ne prenant aucune décision financière et la délégation sur le contrat de location d'un coffre est seulement lié au fait qu'il contenait des documents compromettants concernant une « caisse noire » très importante dont elle assurait la comptabilité ; - au plan fiscal et comptable, en sa qualité d'attachée de direction, elle s'occupait effectivement de la comptabilité de la scierie mais toujours sous la direction et l'autorité de la gérance et sous le contrôle du cabinet d'expertise comptable ; - au plan social, ce n'était pas elle qui décidait de l'embauche des salariés, ni de leurs congés ; - elle ne décidait pas non plus des dons faits par l'entreprise ; qu'elle conteste les accusations de comportements fautifs et pratiques illicites formulées contre elle, faisant valoir qu'en plus de 25 ans au service de la scierie et du groupement, aucun reproche ne lui a jamais été fait, aucune plainte n'ayant été déposée ; qu'elle affirme qu'en tout état de cause, la qualification de dirigeant de fait ne fait pas obstacle à l'existence d'un contrat de travail dès lors que celui-ci correspond à un emploi effectif, ce qui est le cas en l'espèce ; que la société Scierie de la croix maître Renault soutient que Mme R..., excédant le seuil normal de son intervention en tant que salariée, progressivement et profitant de l'état de santé déficient de M. Z..., s'est immiscée dans la gestion, l'administration, la direction de la société dans des conditions telles qu'elle doit être qualifiée de dirigeante de fait et qu'elle est en droit, nonobstant le fait qu'elle ait procédé à un licenciement, de contester l'existence d'un contrat de travail, ce d'autant que les faits sur lesquels elle s'appuie ont été pour la plupart constatés postérieurement à son départ ; qu'au soutien de ses allégations, elle fait valoir que : - Mme R... bénéficiait d'une délégation de tous les pouvoirs confiés statutairement à la gérance que ce soit vis-à-vis des tiers ou des organismes bancaires, abusant de ces délégations pour procéder à des transferts de fonds entre le groupement forestier dont elle n'était pourtant pas salariée au profit de la scierie, commettant ainsi un abus de biens sociaux ; - elle était l'interlocutrice qualifiée vis-à-vis des tiers, notamment engageant la société auprès des fournisseurs pour des montants extrêmement conséquents et signant les lettres de change, sans pouvoir justifier qu'elle avait sollicité et obtenu l'accord du gérant de droit ; - vis-à-vis des organismes bancaires, elle avait une procuration générale sur les comptes bancaires, était colocataire d'un coffre auprès de la banque dont elle était l'unique détentrice de la clé, négociait personnellement les découverts bancaires et effectuait diverses opérations relevant de la gestion de la société sans avoir demandé l'aval de quiconque ni rendu compte ; - elle a signé l'acte d'acquisition de parts d'une autre société au nom de la scierie ; - elle était la seule interlocutrice qualifiée auprès des services fiscaux signant la déclaration d'impôts et de TVA au nom de la société et gérait seule la comptabilité ; - au plan social, elle procédait seule à l'embauche des salariés, gérait leurs congés, leur consentait des avances sur salaires correspondant à des crédits ; - décidait de libéralités pour la société ; qu'elle ajoute que Mme R... a largement outrepassé ses pouvoirs pour se livrer à des malversations découvertes après son départ (mise en place de caisses noires dont elle a profité, détournement de fonds à son profit et au profit de membres de sa famille, règlements en espèces importants non entrés en comptabilité, activités rémunérées pendant son temps de travail et avec les moyens de l'entreprise pour d'autres entités juridiques que la scierie dont un groupement forestier) : que le groupement forestier allègue que Mme R... n'était pas sa salariée et pour l'essentiel emploie la même argumentation que la scierie s'agissant de l'existence d'une gestion de fait de la part de l'appelante incompatible avec l'existence d'un contrat de travail et de l'absence de lien de subordination ; que la cour rappelle qu'il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que la gérance de fait, qui suppose, d'une part, l'accomplissement d'actes positifs de gestion et de direction engageant la société, d'autre part, l'exercice de ces actes en toute liberté et en toute indépendance, de façon continue et régulière, est exclusive du contrat de travail ; que l'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; qu'en présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif ; qu'en l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve ; que la qualité de gérant de fait ne se présumant pas, il incombe à celui qui s'en prévaut d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, la production de bulletins de paie et la notification d'une lettre de licenciement sont à elles seules suffisantes pour créer l'apparence d'un contrat de travail entre Mme R... et la Scierie de la croix maître Renault mais n'interdisent pas à cette dernière de contester l'existence du lien de subordination ; que, s'agissant du groupement forestier, de telles pièces ne sont pas versées aux débats, il n'existe donc pas de contrat de travail apparent ; qu'il est attesté de ce que depuis 2005/2006, les facultés physiques, intellectuelles et cognitives de M. U... Z..., gérant de droit de la scierie, se sont progressivement affaiblies, son cardiologue notamment, indiquant avoir constaté en juin 2011 qu'il était atteint d'une leucopathie vasculaire évoluée responsable de troubles du comportement et de la marche et qu'il présentait également des troubles de l'élocution ainsi que des pertes de mémoire ; qu'il est d'ailleurs reconnu par Mme R... que les Z... « n'étaient jamais présents à la scierie et ne venaient qu'à de rares occasions » ; que l''incapacité du gérant de droit ou à tout le moins son indisponibilité au cours des cinq ou six années qui ont précédé la saisine du conseil de prud'hommes est ainsi avérée ; qu'il est par ailleurs justifié par des documents bancaires, factures, devis, bons de commande, attestations et correspondances électroniques versés aux débats par la scierie et le groupement forestier que : - Mme R... a reçu le 27 octobre 2004, tous pouvoirs pour représenter Mme Z..., gérante de droit, et agir, tant vis-à-vis des tiers que des banques, pour la bonne marche du groupement forestier, conformément aux droits conférés par les statuts ; - Mme R..., qui avait reçu procuration générale sur les comptes bancaires de la scierie et du groupement forestier depuis 2004, a, notamment, sollicité des augmentations de découvert importantes et le déblocage d'un compte capital du groupement forestier pour un montant de 50.000 euros en 2009, a souscrit un contrat d'adhésion au système de paiement par carte bancaire la même année, a acquis des parts d'une autre société au nom de la scierie en 2011, a procédé à la signature d'une convention de compte le 30 mai 2011, a signé un acte de cession de créance professionnelle en août 2013, a engagé le groupement forestier par diverses demandes d'aval ou caution en 2009, 2010 et 2012, a procédé à des opérations financières (transfert et ouvertures de crédit) pour le compte du groupement pour des montants considérables entre 2010 et 2012 et effectuait des opérations d'un compte à l'autre (virements, dépôt de chèques) ; - dans les relations avec les fournisseurs, elle commandait, donnait son accord pour des devis et réglait les achats pour des sommes pouvant dépasser 200.000 euros ; - concernant la gestion du personnel, elle signait des contrats de travail en CDD et les conventions de stage ainsi que les contrats de mise à disposition avec la société d'intérim, procédait aux déclarations d'embauche, et consentait régulièrement des avances s'apparentant à de véritables crédits aux salariés pour des montants pouvant aller jusqu'à 4.500 euros ; - au plan fiscal et comptable, elle a, par exemple, signé la déclaration de contribution sociale de solidarité des sociétés en 2013, la déclaration de TVA de 2010, 2011 et 2012 ainsi que la déclaration d'impôt sur les sociétés de 2012 ; qu'il est ainsi rapporté la preuve que Mme R... disposait des pouvoirs les plus étendus, pour agir au nom de la société et accomplissait régulièrement et de manière continue des actes positifs de gestion et de direction engageant les sociétés, en se présentant comme « la patronne », la représentante légale ou encore la mandataire de l'une ou l'autre des sociétés ; qu'il est également établi que ces actes étaient accomplis en toute liberté et en toute indépendance ; qu'en effet, le gérant de droit n'était pas mis en copie des courriels engageant la société et il ne figure aux débats aucune demande d'autorisation, ni directives, ni comptes-rendus concernant les différentes opérations importantes relatées précédemment alors pourtant que Mme R... a conservé et produit de nombreux e-mails au contenu insignifiant, essentiellement relatif à la chasse, plus anciens ou contemporains de ces opérations ; que de plus, bon nombre d'actes sont signés directement par Mme R... et non « pour ordre » ; que les échanges de courriels entre M. E..., expert forestier, et Mme Z... montrent que cette dernière a eu quelques difficultés à reprendre en main la gestion du groupement forestier fin 2013 en raison de la rétention d'information et de documents de la part de Mme R... ; qu'enfin, dans sa lettre à l'inspection du travail du 16 janvier 2014, cette dernière écrivait notamment qu'elle gérait la scierie « toute seule sans aucune aide depuis presque 10 ans », assurait la gestion du groupement forestier et que chaque année elle effectuait un virement de 35.000 euros du groupement forestier sur le compte de la scierie afin de pouvoir régler des dettes et que le repreneur de la scierie lui avait interdit à partir du 10 septembre 2013 de régler quoi que ce soit sans son accord, reconnaissant ainsi excéder largement ses fonctions jusqu'alors ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme R... s'est comportée en gérante de fait de la scierie et du groupement forestier dans des conditions qui excluent tout lien de subordination et, partant, l'existence d'un contrat de travail à partir de 2006 ; qu'à compter de la reprise de la gestion effective de la scierie par M. B... I... , en juillet 2013, ce dernier a rétabli le lien de subordination avec Mme R... ainsi que celle-ci le relate dans sa lettre à l'inspection du travail et ainsi qu'il est attesté par d'autres salariés, mettant fin à la procuration générale sur le compte bancaire et procédant au licenciement le 30 mai 2014 ; qu'il y a lieu dans ces conditions de considérer que Mme R... a été salariée de la scierie du 3 septembre 1991 au 1er janvier 2006, puis du 1er juillet 2013 jusqu'à son licenciement ; que c'est donc à tort que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent ; que la question du lien juridique entre Mme R... et le groupement forestier doit être examinée avec le fond de l'affaire ; qu'il convient, compte tenu de l'ancienneté du litige et dans un souci de bonne administration de la justice, d'évoquer en application de l'article 88 du code de procédure civile ; que les parties seront donc invitées à conclure sur le fond, s'agissant des demandes qui concernent la période au cours de laquelle l'existence d'un contrat de travail est reconnue, selon le calendrier ci-dessous ; qu'elles seront par ailleurs parallèlement convoquées à une audience en vue de se voir proposer une médiation, le calendrier de procédure étant suspendu pendant les opérations de médiation éventuelle ;
1°) ALORS QUE le Groupement Forestier dit Domaine de Beaumont le Roger (dirigé par Mme Z...), d'une part, la Scierie de la Croix Maître Renault SARL (dirigée par M. Z...), d'autre part, se prévalaient de la qualité de dirigeante de fait de Mme R... ; que la cour d'appel a notamment retenu que Mme R... avait « sollicité des augmentations de découvert importantes », « souscris un contrat d'adhésion au système de paiement par carte bancaire la même année », « procédé à la signature d'une convention de compte le 30 mai 2011 », « signé un acte de cession de créance professionnelle en août 2013 », précisant qu'elle « effectuait des opérations d'un compte à l'autre (virements, dépôt de chèques), « commandait, donnait son accord pour des devis et réglait les achats pour des sommes pouvant dépasser 200.000 euros », « signait des contrats de travail en CDD et les conventions de stage ainsi que les contrats de mise à disposition avec la société d'intérim, procédait aux déclarations d'embauche, et consentait régulièrement des avances s'apparentant à de véritables crédits aux salariés pour des montants pouvant aller jusqu'à 4.500 euros », ce dont elle a déduit qu'« il est ainsi rapporté la preuve que Mme R... disposait des pouvoirs les plus étendus, pour agir au nom de la société et accomplissait régulièrement et de manière continue des actes positifs de gestion et de direction engageant les sociétés, en se présentant comme « la patronne », la représentante légale ou encore la mandataire de l'une ou l'autre des sociétés » ; qu'en statuant ainsi, sans préciser pour laquelle des deux entités ces faits auraient été accomplis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE seul celui qui, en toute liberté et indépendance exerce une activité positive de gestion et de direction, de manière constante et régulière, a la qualité de dirigeant de fait ; que, pour dire que Mme R... était, de fait, dirigeante de la société Scierie de la Croix Maître Renault, la cour d'appel a retenu que « Mme R... (
) avait reçu procuration générale sur les comptes bancaires de la scierie (
) depuis 2004 », qu'elle a « acquis des parts d'une autre société au nom de la scierie en 2011 » et que, « au plan fiscal et comptable, elle a, par exemple, signé la déclaration de contribution sociale de solidarité des sociétés en 2013 » ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à établir l'existence d'actes réguliers ou constants de gestion et de direction de la société Scierie de la Croix Maître Renault, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE la détention de la signature bancaire et d'une procuration sur les comptes bancaires de la société, ainsi que la signature des documents fiscaux, ne suffit pas à établir l'exercice en toute liberté et indépendance des prérogatives du dirigeant de droit, donc la qualité de dirigeant de fait ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant que « le gérant de droit n'était pas mis en copie des courriels engageant la société et il ne figure aux débats aucune demande d'autorisation, ni directives, ni comptes-rendus concernant les différentes opérations importantes relatées précédemment alors pourtant que Mme R... a conservé et produit de nombreux e-mails au contenu insignifiant, essentiellement relatifs à la chasse, plus anciens ou contemporains de ces opérations », que « bon nombre d'actes sont signés directement par Mme R... et non « pour ordre » », que « les échanges de courriels entre M. E..., expert forestier, et Mme Z... montrent que cette dernière a eu quelques difficultés à reprendre en main la gestion du groupement forestier fin 2013 en raison de la rétention d'information et de documents de la part de Mme R... » et, enfin, que « dans sa lettre à l'inspection du travail du 16 janvier 2014, cette dernière écrivait notamment qu'elle gérait la scierie « toute seule sans aucune aide depuis presque 10 ans », assurait la gestion du groupement forestier et que chaque année elle effectuait un virement de 35.000 euros du groupement forestier sur le compte de la scierie afin de pouvoir régler des dettes et que le repreneur de la scierie lui avait interdit à partir du 10 septembre 2013 de régler quoi que ce soit sans son accord, reconnaissant ainsi excéder largement ses fonctions jusqu'alors », la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
4°) ALORS QUE commet un excès de pouvoir le juge qui, après s'être déclaré incompétent, évoque le fond du litige ; qu'en décidant d'évoquer le fond du litige, motifs pris que « la question du lien juridique entre Mme R... et le groupement forestier doit être examinée avec le fond de l'affaire », quand elle retenait que les demandes de Mme R... dirigées contre le groupement forestier n'étaient pas recevables en raison de sa qualité de dirigeant de fait, la cour d'appel a violé les articles 12, 122 et 562 du code de procédure civile ;
5°) ALORS, subsidiairement, QU'en retenant d'une part que Mme R... était dirigeant de fait du groupement forestier et, d'autre part, que la « question du lien juridique entre Mme R... et le groupement forestier doit être examinée avec le fond de l'affaire », la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ET ALORS, plus subsidiairement, QUE celui qui agit en vertu de mandats donnés par le dirigeant de droit de la société n'est pas, en l'absence d'activité positive de gestion et de direction exercée en toute liberté et indépendance, un dirigeant de fait ; qu'en jugeant dès lors que Mme R... s'était comportée en dirigeante de fait du Groupement Forestier, quand elle constatait expressément que « Mme R... a reçu le 27 octobre 2004, tous pouvoirs pour représenter Mme Z..., gérante de droit, et agir, tant vis-à-vis des tiers que des banques, pour la bonne marche du groupement forestier, conformément aux droits conférés par les statuts », ce dont il résultait que l'intéressée, qui avait agi dans le cadre d'un mandat de représentation, ne pouvait avoir la qualité de dirigeant de fait du groupement forestier, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail. Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Groupement forestier dit Domaine de Beaumont-le-Roger
Il est reproché à l'arrêt attaqué, après avoir constaté l'existence d'un contrat de travail entre Madame R... et la société Scierie de la Croix Maître Renault pour les périodes du 3 septembre 1991 au 1er janvier 2006 puis du premier juillet 2013 jusqu'au 30 mai 2014, d'AVOIR invité les sociétés intimées à conclure sur le fond pour le 1er juin 2019 et à se présenter en personne à l'audience du mercredi 20 mars 2019 à 9 heures 15 afin de se voir proposer le recours à une médiation judiciaire ;
AUX MOTIFS QU' « il est ainsi rapporté la preuve que Mme R... disposait des pouvoirs les plus étendus, pour agir au nom de la société et accomplissait régulièrement et de manière continue des actes positifs de gestion et de direction engageant les sociétés, en se présentant comme "la patronne", la représentante légale ou encore la mandataire de l'une ou l'autre des sociétés » ; qu'il est également établi que ces actes étaient accomplis en toute liberté et en toute indépendance ; qu'en effet, le gérant de droit n'était pas mis en copie des courriels engageant la société et il ne figure aux débats aucune demande d'autorisation, ni directives, ni comptes-rendus concernant les différentes opérations importantes relatées précédemment alors pourtant que Mme R... a conservé et produit de nombreux e-mails au contenu insignifiant, essentiellement relatif à la chasse, plus anciens ou contemporains de ces opérations ; que de plus, bon nombre d'actes sont signés directement par Mme R... et non "pour ordre" ; que les échanges de courriels entre M. E..., expert forestier, et Mme Z... montrent que cette dernière a eu quelques difficultés à reprendre en main la gestion du groupement forestier fin 2013 en raison de la rétention d'information et de documents de la part de Mme R... ; qu'enfin, dans sa lettre à l'inspection du travail du 16 janvier 2014, cette dernière écrivait notamment qu'elle gérait la scierie « toute seule sans aucune aide depuis presque 10 ans », assurait la gestion du groupement forestier et que chaque année elle effectuait un virement de 35.000 euros du groupement forestier sur le compte de la scierie afin de pouvoir régler des dettes et que le repreneur de la scierie lui avait interdit à partir du 10 septembre 2013 de régler quoi que ce soit sans son accord, reconnaissant ainsi excéder largement ses fonctions jusqu'alors ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme R... s'est comportée en gérante de fait de la scierie et du groupement forestier dans des conditions qui excluent tout lien de subordination et, partant, l'existence d'un contrat de travail à partir de 2006 ; qu'à compter de la reprise de la gestion effective de la scierie par M. B... I... , en juillet 2013, ce dernier a rétabli le lien de subordination avec Mme R... ainsi que celle-ci le relate dans sa lettre à l'inspection du travail et ainsi qu'il est attesté par d'autres salariés, mettant fin à la procuration générale sur le compte bancaire et procédant au licenciement le 30 mai 2014 ; qu'il y a lieu dans ces conditions de considérer que Mme R... a été salariée de la scierie du 3 septembre 1991 au 1er janvier 2006, puis du 1er juillet 2013 jusqu'à son licenciement ; que c'est donc à tort que le conseil des prud'hommes s'est déclaré incompétent ; que la question du lien juridique entre Mme R... et Groupement forestier doit être examinée avec le fond de l'affaire ; qu'il convient, compte tenu de l'ancienneté du litige et dans un souci de bonne administration de la justice, d'évoquer en application de l'article 88 du code de procédure civile ; que les parties seront donc invitées à conclure sur le fond s'agissant de demandes qui concernent la période au cours de laquelle l'existence d'un contrat de travail est reconnue, selon le calendrier ci-dessous ; qu'elles seront par ailleurs parallèlement convoquées à une audience en vue de se voir proposer une médiation, le calendrier de la procédure étant suspendu pendant les opérations de médiation éventuelles » ;
ALORS QU'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'existence d'un contrat de travail n'a été reconnue pour certaines périodes qu'entre Mme R... et la seule société Scierie de la Croix Maître Renault ; qu'il en résulte que la société civile Groupement Forestier devait être mise hors de cause s'agissant des demandes résultant du contrat de travail dont l'existence a été ainsi constatée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs ne justifiant pas le dispositif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
QU'à tout le moins, pour les raisons ci-dessus exposées, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en maintenant dans la cause une partie dont elle reconnaissait par ailleurs qu'elle n'avait pas été l'employeur de la salariée.