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Cour de cassation, 09 novembre 1987. 86-91.806

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-91.806

Date de décision :

9 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me VUITTON et de la société civile professionnelle MARTIN-MARTINIERE et RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Daniel contre un arrêt de la cour d'appel de POITIERS (chambre correctionnelle), en date du 14 mars 1986 qui, pour escroquerie, abus de biens sociaux, infraction aux lois sur les sociétés, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable du délit d'escroquerie ; " aux motifs qu'il résulte des éléments de l'information que Y... pour déterminer M. X... à lui accorder un prêt participatif, a fait état à l'égard de ce dernier, de perspectives commerciales florissantes dans le cadre de l'activité de la Coopafrique, dont il a persuadé M. X... qu'elle était une entreprise prospère qui allait créer un très volumineux courant d'échanges commerciaux avec une société coopérative ivoirienne ; que Y... a ainsi persuadé le 26 juin 1982 M. X... de la prospérité de Coopafrique alors que cette société, non seulement n'avait eu à ce jour aucune activité commerciale, mais encore que la société ivoirienne qui devait être sa partenaire, n'existait qu'à l'état de projet et qu'au surplus, la situation financière de Coopafrique était tellement obérée que, dès le 3 mai 1982, le commissaire aux comptes était intervenu auprès des dirigeants sociaux ; que le 3 juin 1982, il avait fait un rapport de cet état de choses au Parquet de la Rochelle et que le 18 juin 1982, Y... avait été entendu en chambre du conseil par le tribunal de commerce ; que Y..., loin de mettre au courant M. X... de la situation exacte de Coopafrique, a fait venir à la réunion du 7 juin son comptable, le commissaire aux comptes et M. Z..., " directeur ivoirien ", toutes personnes dont la présence, selon les termes mêmes de M. X..., ont contribué à lui donner confiance et l'ont incité à verser 150 000 francs à titre de prêt participatif à Y... ; qu'en effet, si de simples mensonges concernant l'importance de l'activité réelle de Coopafrique et l'existence d'une coopérative ivoirienne ne pouvaient caractériser la manoeuvre frauduleuse de l'escroquerie au sens de l'article 405 du Code pénal, la réunion de personnes dont les titres : comptable, commissaire aux comptes, directeur ivoirien, étaient une garantie de sérieux et de bonne organisation, constituait en elle-même une mise en scène qui a donné force et crédit aux allégations fallacieuses de Y... et a déterminé la remise de fonds entre les mains de l'auteur de cette machination ; " alors que l'arrêt, qui n'a pas même relevé que Y... n'aurait pas cru dans les perspectives de l'opération projetée, n'a pas constaté chez celui-ci l'existence de l'intention coupable ; " alors que l'arrêt attaqué n'a pas dénié que, comme le faisait valoir le demandeur, seule retardait alors la mise en oeuvre de l'opération commerciale entre la société Coopafrique et la société ivoirienne d'achats en commun l'autorisation des autorités ivoiriennes et que celle-ci est effectivement intervenue peu après, le 26 août 1982 sous forme d'un décret ; que l'arrêt n'a pas non plus dénié les perspectives attrayantes et nullement imaginaires qui auraient dû en résulter, l'entreprise n'étant qu'audacieuse mais non pas, en dehors de tout autre élément relevé par les juges du fond, fallacieuse ; que le seul silence gardé par Y... sur les difficultés de démarrage, tenant provisoirement aux lenteurs des autorités ivoiriennes, ne constituait pas une manoeuvre frauduleuse et ne tendait qu'à ne pas décourager ses partenaires, la réalité des perspectives escomptées n'étant pas remise en cause ; " que dès lors, en se fondant sur la seule présence à un rendez-vous d'un comptable, d'un commissaire aux comptes et d'un salarié ayant les fonctions de directeur ivoirien, dont il n'est relevé ni que ces titres aient été usurpés ni qu'il en ait été fait un usage abusif, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence de manoeuvres frauduleuses " ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 437, 438 de la loi du 24 juillet 1966, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " aux motifs qu'il apparaît qu'en s'attribuant des salaires mensuels de 30 000 francs pour lui-même et 10 000 francs pour son épouse, Y... a agi au détriment des intérêts vitaux de la société Coopafrique qui n'avait aucune activité commerciale et partant aucune rentrée de capitaux ; que même si ces salaires ont été perçus irrégulièrement, par contre, des indemnités de 60 000 francs et 20 000 francs l'ont effectivement été ; " qu'enfin il s'est avéré que 300 000 francs ont été transférés à la Société ivoirienne de conseil et de management (SICMA) dont Y... avait été le gérant avant son retour en France ; que ce transfert d'après Y..., représentait les honoraires pour la rédaction des statuts de la coopérative ivoirienne ; que l'on voit mal pourquoi la société anonyme Coopafrique aurait pu se trouver débitrice de travaux de rédaction de statuts sociaux, concernant une société ivoirienne, travaux exécutés en 1980, alors que Coopafrique n'avait aucune existence juridique ; " qu'en réalité, Y... a fait régler par Coopafrique des honoraires à une société dont il était le gérant pour des travaux commencés et exécutés, alors que Coopafrique n'existait pas et qu'il a ainsi gravement préjudicié aux intérêts de ladite société ; " alors que, dans ses conclusions, Y... contestait avoir perçu une rémunération quelconque de la part de la société Coopafrique ; que dès lors, en affirmant que les salaires ont été perçus " irrégulièrement ", sans préciser quels avaient été les salaires effectivement perçus par Y..., la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision ; " alors qu'en outre, en se bornant à relever la perception d'indemnités de 60 000 francs et 20 000 francs, sans constater ni rechercher si le versement n'en était pas justifié, l'arrêt est encore dépourvu de base légale ; " alors qu'en reprochant à Y... d'avoir fait régler des honoraires à la Société ivoirienne de conseil et de management, sans constater l'intérêt personnel de Y..., la Cour n'a pas légalement justifié sa décision " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'en novembre 1981 Y... a constitué une société anonyme à capital variable dite " Coopafrique " dont il était le président et dont l'activité devait consister à approvisionner en produits de consommation courante des commerçants ivoiriens groupés eux-mêmes au sein d'une coopérative en projet ; que dès le mois de mai 1982, la société Coopafrique qui n'avait réalisé aucune opération commerciale avec des partenaires ivoiriens et qui avait épuisé vainement en dépenses de salaires et frais de fonctionnement toutes ses réserves, se trouvait dans une situation financière obérée ; qu'au mois de juin 1982 Y... s'est fait remettre par plusieurs sociétés des fonds importants à titre de prêt participatif ; que le 6 août 1982, la liquidation des biens de Coopafrique a été prononcée ; que Y... a été poursuivi et condamné pour escroquerie, abus de biens sociaux et infraction à la loi sur les sociétés ; Attendu que pour déclarer d'une part, le prévenu coupable d'escroquerie, l'arrêt attaqué relève que Y..., contraint de se procurer rapidement des liquidités importantes, a proposé à X..., président de la société Les Spécialités Réunies, l'exclusivité de la fourniture de tous articles de biscuiterie, chocolaterie et confiserie en Côte d'Ivoire par le biais d'une société coopérative ivoirienne importatrice ; que X... à la suite d'entrevues auxquelles ont assisté notamment le commissaire aux comptes de la société Coopafrique, le comptable et une autre personne présentée comme " directeur ivoirien " a consenti en contrepartie de cette proposition un prêt participatif à concurrence de 150 000 francs versé par chèque à Y..., promettant d'avancer une somme égale lorsque le chiffre d'affaires mensuel aurait atteint le montant de 600 000 à 700 000 francs promis par Y... ; que ce dernier a utilisé ces fonds dès le lendemain pour régler des arriérés de salaire d'avril et mai 1982 et n'a plus donné signe de vie à X... pas plus qu'aux autres commerçants ou directeurs de société, dont il avait reçu dans les mêmes conditions des sommes, également employées au paiement de dettes salariales ; que les juges énoncent que la réunion de personnes dont le titre était une garantie de sérieux et de bonne organisation, constituait une mise en scène qui a donné force et crédit aux allégations fallacieuses de Y... touchant l'importance et l'activité réelle de la société Coopafrique et l'existence d'une prétendue coopérative ivoirienne et a déterminé la remise des fonds entre les mains de l'auteur de cette machination ; Attendu que pour retenir d'autre part Y... dans les liens de la prévention d'abus de biens sociaux, l'arrêt attaqué énonce que Y... s'est attribué des salaires de 30 000 francs pour lui-même et 10 000 francs pour son épouse au détriment des intérêts vitaux de la société qu'il dirigeait, laquelle n'avait aucune activité commerciale et partant aucune rentrée d'argent ; que même si ces salaires n'ont pas été perçus régulièrement, par contre des indemnités de 60 000 et 30 000 francs l'ont été effectivement ; qu'il est établi encore qu'il a transféré à la société Ivoirienne de conseil et de management, dont il était le gérant avant son retour de Côte d'Ivoire en France, une somme de 300 000 francs représentant, selon ses dires, des honoraires dus pour la rédaction de statuts sociaux, alors que ces travaux commencés et exécutés en 1980, époque à laquelle la société Coopafrique n'avait encore aucune existence juridique, ne pouvaient être mis à sa charge ; qu'en lui faisant régler ces honoraires au profit d'une autre société dont il était le gérant, Y... a préjudicié aux intérêts de Coopafrique ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations déduites de l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus, l'arrêt attaqué a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel, les délits d'escroquerie et d'abus de biens sociaux dont le demandeur a été déclaré coupable et seuls remis en cause par le demandeur, et a ainsi justifié la décision sans encourir les griefs des moyens réunis, lesquels dès lors doivent être rejetés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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