Cour d'appel, 27 mai 2008. 06/01082
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/01082
Date de décision :
27 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AFFAIRE : N RG 06 / 01082
Code Aff. :
ARRET N
J B. C G.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX en date du 17 Mars 2006- RG no 05 / 0297
PREMIERE CHAMBRE- SECTION CIVILE
APPELANT :
Monsieur Jean- François X...
...
représenté par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avoués
assisté de Me LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
La SA SWISSLIFE PREVOYANCE & SANTE
86 Boulevard Haussmann 75008 PARIS CEDEX 08
prise en la personne de son représentant légal
La Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
86 Boulevard Haussmann 75008 PARIS
prise en la personne de son représentant légal
représentées par la SCP TERRADE DARTOIS, avoués
assistées de Me GALLOT LE LORIER, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l'audience publique du 03 Avril 2008 tenue, sans opposition du ou des avocats, par M. BOYER, Président de Chambre et Mme BEUVE, Conseiller, chargés du rapport, qui ont rendu compte des débats à la Cour
GREFFIER : Madame GALAND
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. BOYER, Président de Chambre, rédacteur,
Madame BEUVE, Conseiller,
Mme CHERBONNEL, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2008 et signé par M. BOYER, Président de Chambre, et Madame GALAND, Greffier
Par jugement du 17 mars 2006, le tribunal de grande instance de Lisieux a condamné M. X... à payer à " SOCIETE SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE ET LA SOCIETE SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS " la somme principale de 163. 120, 45 euros en principal.
Cette somme correspondait au solde dégagé à la fin d'activités d'agent général d'assurances et mentionnée dans une convention de transaction avec la société Lloyd.
M. X... a interjeté appel de ce jugement.
Il conteste devoir la somme aux sociétés Swisslife qui les lui réclament.
Il rappelle un arrêt rendu par la présente cour le 13 décembre 2001.
Il analyse notamment les successions de numéros d'immatriculation des sociétés pour considérer que c'est en réalité la société Assurance du Griffon qui serait titulaire de la créance, initialement due à une société Lloyd ayant subi ultérieurement diverses transformations juridiques entraînant des différenciations de dénomination.
Subsidiairement, il soutient que le contrat d'agent d'assurance étant conclu intuitu personnae, sa prétendue dette est éteinte.
Les sociétés Swisslife Prévoyance et Santé et Swislife Assurance de Biens concluent à la confirmation du jugement, comme venant aux droits de la société Lloyd Continental, titulaire initiale de la créance.
Elles relatent des relations entre la société Lloyd Continental et M. X..., relation aboutissant à l'existence de la dette et font valoir la procédure précédente au cours de laquelle le tribunal de grande instance de Lisieux avait bien condamné M. X... à payer les sommes à la société Suisse Accident, mais la cour avait réformé ce jugement le 21 octobre 2003 au motif qu'elle ne justifiait pas de sa qualité à agir.
Elles font valoir que M. X... se contredit avec ce qu'il affirmait dans la procédure ayant abouti à l'arrêt du 21 octobre 2003 et opère une confusion entre la société Lloyd Continental et la société Lloyd Continental Vie, seule la société Lloyd Continental devenue Swisslife Vie Prévoyance et Santé et Swisslife Assurance de Biens étant intéressée à l'instance, ce que confirmeraient les arrêtés de compte, les courriers et la reconnaissance de dette.
Elles maintiennent que la créance est fondée sur le protocole signé par les parties le 19 décembre 1997.
Elles contestent tout intuitu personnae.
Par ordonnance du 17 octobre 2007, le juge de la mise en état en a ordonné la clôture.
Il a dit son rapport avant les plaidoiries.
L'audience a dû être renvoyée en raison de l'indisponibilité d'un avocat, à la demande des parties.
SUR QUOI
Attendu que les sociétés Swisslife, demanderesses, fondent expressément leur action sur le protocole d'accord de décembre 1997 ;
Que leurs extraits K bis, selon le service infogreffe permet de déterminer qu'elles viennent aux droits de la société Lloyd Continental RCS 475 484 929 Roubaix, ce qui n'est pas contesté ;
Attendu que le protocole d'accord a été conclu entre M. X... et " LE LLOYD Continental... RC Roubaix B 572 079 127 " ;
Attendu que l'extrait K bis, tel qu'il ressort du service Infogreffe, de la société portant le même numéro d'identification à Roubaix est celui de la société LLOYD CONTINENTAL Vie ; que cet extrait K bis mentionne " DATE DE CESSATION 15 / 12 / 2000 MOTIF RADIATION : FUSION ABSORPTION "
Qu'est aussi mentionné : " PARIS 2. 104 RUE DE RICHELEIR PARIS 81B8961 RADIATION DU 5 / 2 / 2001 : APPORT FUSION A ASSURANCE DU GRIFFON 41 RUE DE CHATEAUDUN 75009 PARIS RCS B 341 785 632 EN DATE DU 15 / 12 / 2000 " ;
Que M. X... verse aussi au dossier copie de la délibération de l'assemblée générale extraordinaire de cette société Lloyd Continental Vie RCS Roubaix B 572 079 127 approuvant l'apport de tout son patrimoine actif et passif à titre de fusion à la société Assurances du Griffon.
Attendu que cet ensemble de données permet de retenir que :
• les sociétés Swisslife, demanderesses à la présente instance viennent aux droits de la société Lloyd Continental dont le numéro d'identification était 475 484 929 RCS de Roubaix,
• en revanche, c'est à la société Le Griffon qu'a été apporté le patrimoine de la société Lloyd Continental Vie RC Roubaix B 572 079 127,
• le protocole d'accord a été conclu avec a société Lloyd Continental B 572 079 127 qui porte donc le nom de l'une et le numéro de l'autre ;
Attendu que la dénomination de la compagnie dans le protocole d'accord comporte ainsi une confusion entre deux personnalités juridiques distinctes mais semblant relever du même groupe commercial ;
Attendu que les conclusions des sociétés Swisslife ne donnent pas de piste permettant de déterminer que ce serait plutôt leur auteur que celui de la société Le Griffon qui était partie à l'acte ; que l'arrêt précédent n'a d'autorité de chose jugée que dans son dispositif ; qu'en outre ses motifs " la société Suisse Accident ne démontre pas sa qualité à agir aux fins d'obtenir l'exécution de cette transaction " formulée de manière négative dans la logique d'un débouté, ne dit rien de la personne qui serait habilitée à le faire ;
Que les conclusions prises par M. X... durant cette première procédure constituent d'autant moins un aveu qu'il envisageait deux titulaires du droit, soit la société Le Griffon, soit la société Suisse Assurance Vie ;
Attendu que l'examen des pièces contractuelles antérieures fait apparaître un certain flou y compris pour la désignation de l'agent général, parfois M. X..., parfois " AGL " ou AGPL ;
Attendu que, selon les principales copies versées au dossier par les demanderesses, les documents comprennent les désignations suivantes les compagnies suivantes :
- les lettres de nomination d'agent général de M. X... pour l'une et de M. X... et M. E... pour l'autre, du 15 juin 1966 et du 10 décembre 1979 émanent de Lloyd Continental Français, numéro RC Roubaix 54- B-492
- l'avenant du 2 avril 1992 émane de Lloyd Continental Vie sans no RC lisible et celui du 23 mars 1992 de Lloyd Continental, sans numéro d'identification,
- les conditions générales du 31 janvier 2000 (pièce 26) émanent de " Société Suisse Vie / Swiss Life désignée ci- après la société " sans désignation du mandataire,
- les conditions particulières du 31 janvier 2000 (pièce 27) émanent de Société Suisse Vie Suisse Life mentionnant Agent général AGL,
- les conditions générales suivantes (pièce 28) du 31 janvier 2000 émanent des Assurances du Griffon et les conditions particulières à la même date (pièce 29) également,
- un protocole non daté et portant aménagements des mandats provisoires d'agent général, sans date, est passé entre "- Société suisse vie- assurance du Griffon d'une part et- Suissaga- l'Opall d'autre part ",
- les arrêtés de compte (pièce 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 16), sous réserve de difficulté de lecture des mentions de bas de page, et compte de redressement sont sur des documents portant pré imprimé, généralement en bas de page, la mention de LLOYD Continental 475 484 929 00249 ; il en est de même des états de sinistre du 24 février 1995,
- la lettre de démission du 30 septembre 1995 de M. X... est adressée à Llloyd Continental à Roubaix, à l'attention de Y... sans autre précision,
- la lettre portant prolongation de la gestion provisoire (pièce 21) porte en en- tête LLOYD CONTINENTAL mais en bas de page Lloyd Continental RC Roubaix B 475 484 929 et Lloyd Continental Vie RC Roubaix B 572 079 127 ;
Attendu que cet ensemble de documents fait apparaître de liens avec des auteurs initiaux dont la succession n'est pas déterminée, puis avec les divers interlocuteurs ;
Que la dernière, qui mentionne les deux sociétés Lloyd Continental et Lloyd Continental Vie montre que dans certaines circonstances, les deux sociétés se présentaient ensemble ;
Attendu que l'on ne sait pas ce qui advenu des rapports contractuels avec les sociétés Swisslife et le Griffon ;
Qu'aucune précision n'est donnée sur les personnes physiques intervenant pour le compte de l'une ou l'autre société ;
Attendu que, à partir de ces données, la juridiction ne peut pas déterminer si la compagnie partie au protocole était celle correspondant au nom y figurant ou numéro d'identification ;
Que l'ensemble des ayant droit de ces deux sociétés n'est pas intervenu dans la procédure ;
Attendu qu'eu égard à la procédure antérieure lors de laquelle la cour avait déjà attiré l'attention sur la difficulté, il n'y a pas à rouvrir les débats pour mettre la procédure en état ;
Que les demanderesses ne justifient pas de leur qualité à prétendre à l'ensemble des créances et ne permettent pas non plus de déterminer quelle en serait leur part susceptible d'être liquidée ;
Que leurs demandes sont donc irrecevables ;
Attendu que M. X... ne justifie pas d'un préjudice ;
Attendu qu'eu égard à la présente décision et aux situations respectives des parties, l'équité ne commande aucune indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant contradictoirement
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lisieux le 17 mars 2006,
Déclare les sociétés Swisslife Prévoyance et Santé et Swisslife Assurances de Biens irrecevables en leurs demandes,
Les condamne aux dépens avec application de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
C. GALANDJ. BOYER
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