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Cour de cassation, 09 décembre 2009. 08-18.812

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-18.812

Date de décision :

9 décembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que Mme X..., propriétaire d'un immeuble à Nailloux, représentée par son tuteur, et la société GAN assurances IARD, son assureur, ont assigné la société Electricité de France (EDF) en réparation de leur préjudice causé par l'incendie de l'immeuble survenu dans la nuit du 12 au 13 novembre 2001 ; Attendu que la société EDF fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 3 juin 2008) d'avoir rejeté l'exception d'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme X... avait gardé la possession d'une partie de l'immeuble, une autre étant donnée à bail à un tiers, et que la localisation du boîtier dans les parties communes n'excluait pas son utilisation par la propriétaire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que Mme X..., bénéficiaire de prestations d'électricité, avait la qualité d'usager du service et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société EDF aux dépens ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile, condamne la société EDF à payer à la société GAN assurances IARD et aux consorts X... la somme de 2 500 euros Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société EDF PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge de la mise en l'état du tribunal de grande instance de TOULOUSE AUX MOTIFS QUE « que les parties conviennent toutes deux que le litige opposant le service public industriel et commercial à l'usager relève des juridictions de l'ordre judiciaire ; que l'usager se définit non comme le titulaire d'un contrat avec le service public mais comme celui qui bénéficie des prestations de ce service ; que Madame X... avait gardé la possession d'une partie de l'immeuble et pour l'autre elle l'avait donné à bail à M. Y... ; que cet immeuble était raccordé au réseau de la société EDF et celle-ci avait installé un coffret fusibles dans les parties communes ; qu'en tant que propriétaire des lieux, Madame X... bénéficiait des prestations d'électricité de sorte qu'elle était usager et l'exception d'incompétence n'est pas fondée ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU « en effet, Madame Z... ne rapporte pas la preuve d'un contrat d'abonnement mais possède toutefois la qualité d'usager puisqu'elle bénéficie au même titre que son locataire, des prestations EDF. Dans ces conditions peur importe la nature du boîtier de fusibles litigieux dès lors que sa localisation dans les partie communes de l'immeuble n'exclut pas son utilisation par madame Z... et sa qualité d'usager ». 1. / ALORS QUE, D'UNE PART, les liens existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers sont des liens de droit privé et que la qualité d'usager peut être reconnue à celui qui bénéficie des prestations ; que dans ses dernières conclusions du 11 février 2008, la Société E. D. F. a fait valoir en réponse aux conclusions des intimés, que : « Cependant pas plus que la qualité de propriétaire d'un immeuble desservi en énergie électrique, la qualité d'occupant du propriétaire de cet immeuble ne saurait suffire à caractériser la qualité d'usager au regard de la jurisprudence LARQUEY. « Ceci est totalement exclu en l'espèce, au vu des constatations effectuées à l'occasion de l'expertise, relativement à la nature de l'occupation prêtée à Madame X... par les conclusions adverses. « Ces constatations ont été rappelées à l'expert B... par un dire émis par le conseil d'EDF à la date du 2 juin 2004 dans ces termes (annexe 8 au rapport) : « la description et l'occupation des lieux telles que figurant dans le pré-rapport (p. 7, 8 et 12) est inexacte et doit être corrigée (...). « La partie située à l'étape était à l'usage des propriétaires ainsi que l'escalier débouchant dans le couloir en rez-de-chaussée. « Dans le couloir à usage commun, se trouvait le compteur alimentant exclusivement l'occupation Y..., l'occupation X... n'étant ni éclairée, ni alimentée électriquement... ». « Dans sa réponse à ce dire (page 31 du rapport) Monsieur B... n'a réfuté aucune de ces indications, se contentant de renvoyer au plan des lieux qui constitue l'annexe 9 de son rapport » ; Qu'en ne répondant pas à ces conclusions circonstanciées contestant le premier rapport et soutenant que dans le couloir à usage commun, le compteur alimentait exclusivement l'occupation Y... (le locataire), « l'occupation X... n'étant ni éclairée, ni alimentée électriquement », et en se bornant à constater que : « Madame X... avait gardé la possession d'une partie de l'immeuble et pour l'autre, elle l'avait donné à bail à Monsieur Y...... qu'en tant que propriétaire des lieux, Madame X... bénéficiait des prestations d'électricité, de sorte qu'elle était usager »-, la Cour d'appel n'a pas respecté les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'ordonnance dont appel a bien constaté que Madame X... née Z... ne rapporte pas : « la preuve d'un contrat d'abonnement » ; qu'en considérant, comme le juge de la mise en l'état, qu'elle possède toutefois la qualité d'usager du service industriel et commercial de distribution d'énergie électrique dès lors qu'elle a gardé la possession d'une partie de l'immeuble, l'autre ayant été donné à bail, et que cet immeuble était raccordé au réseau d'EDF, qu'en tant que propriétaire des lieux elle a bénéficié des prestations d'électricité-, alors que comme l'a fait valoir EDF au regard d'un arrêt de la Cour de Cassation du 20 juin 2006, la simple qualité de propriétaire ne suffit pas à démontrer : « qu'il bénéficie des prestations d'EDF » ; que l'expert a relevé que « la part occupée par le propriétaire n'est pas habitée », que la « pseudo occupation n'était que virtuelle, mais non physique » ; qu'en l'état, à défaut de preuve Madame X... née Z... ait acquitté des frais de raccordement au réseau ou de pose des compteurs électriques, ou bien des factures de consommation d'énergie électrique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de la loi du 16 – 24 août 1990 et du décret du 16 Fructidor an III.

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