Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /23 DU 21 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00815 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFAV
Décision déférée à la Cour :
jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de VERDUN, R.G. n° 21/00013, en date du 24 mars 2023,
APPELANT :
Monsieur [Y] [N]
né le 27 Mai 1983 à [Localité 5], de nationalité française, exploitant agricole, domicilié [Adresse 4] - [Localité 2]
Représenté par Me Pierre DEVARENNE de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMÉ :
Monsieur [X] [U]
né le 21 Octobre 1987 à [Localité 5] (Meuse), exploitant agricole, domicilié[Adresse 1]e - [Localité 3]
Représenté par Me Nadège DUBAUX, avocat au barreau de la MEUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Juillet 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 21 Septembre 2023, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Selon bail notarié en date du 27 avril 2005, les époux [P] [K] et [M] [U] ont consenti à M. [Y] [N] un bail rural à long terme d'une durée de 18 années à compter du 1er janvier 2005, se terminant en conséquence le 31 décembre 2022, portant sur diverses parcelles situées sur la commune de [Localité 3] (Meuse), ainsi cadastrées :
- section [Cadastre 13] pour 6ha 70a 80ca
- section [Cadastre 8] pour 29ha 01a 40ca
- section [Cadastre 9] pour 9a 22ca
- section [Cadastre 10] pour 43a 88ca
- section [Cadastre 11] pour 6a 32ca
- section [Cadastre 12] pour 1ha 08a 76ca
Soit un total de 37ha 40a 38ca.
Les époux [K]-[U] ont également loué à M. [Y] [N], selon bail verbal, une parcelle complémentaire cadastrée section [Cadastre 7] sur la commune de [Localité 6] pour une contenance de 2ha 37a 20ca.
Par acte d'huissier en date du 29 avril 2021, M. [X] [U], devenu bailleur, a donné congé à M. [Y] [N] pour les parcelles ainsi décrites à l'acte de congé :
- territoire de [Localité 3] :
Section [Cadastre 13] pour 6ha 70a 80ca
Section [Cadastre 8] pour 14ha 14a 60ca
Section [Cadastre 9] pour 9a 22ca
Section [Cadastre 10] pour 43a 88ca
Section [Cadastre 11] pour 6a 32ca
Section [Cadastre 12] pour 1ha 08a 76ca
- territoire de [Localité 6] :
Section [Cadastre 7] pour 2ha 37a 20ca.
Ce congé a été donné pour l'échéance du bail à long terme, soit le 31 décembre 2022, aux fins de reprise personnelle au profit de M. [X] [U].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juillet 2021, M. [Y] [N] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Verdun en contestation de ce congé.
Les parties ont été convoquées en audience de conciliation, mais aucun accord n'a pu être trouvé entre elles. L'affaire a donc été renvoyée en audience de jugement.
M. [Y] [N] a demandé au tribunal paritaire des baux ruraux d'annuler le congé, subsidiairement de surseoir à statuer en attendant la production de l'autorisation d'exploiter, de débouter M. [X] [U] et de le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [X] [U] a demandé au tribunal paritaire de rectifier l'erreur matérielle entachant le congé (en rétablissant la superficie correcte de la parcelle [Cadastre 8], soit 29ha 01a 40ca et non 14ha 14a 60ca), de valider le congé délivré à M. [Y] [N], subsidiairement de valider le congé sans rectifier l'erreur matérielle, d'ordonner l'expulsion du preneur et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 24 mars 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Verdun a :
- rectifié l'erreur matérielle entachant le congé délivré à M. [Y] [N] en date du 29 avril 2021 en ce que la parcelle [Cadastre 8] est d'une contenance de 29ha 01a 40ca et non de 14ha 14a 60ca,
- rejeté les demandes aux fins d'annulation du congé délivré le 29 avril 2021 par M. [X] [U] à M. [Y] [N],
- validé le congé délivré le 29 avril 2021 par M. [X] [U] à M. [Y] [N],
- dit qu'en conséquence, M. [Y] [N] et tous occupants de son chef devaient laisser lesdites parcelles libres après un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision,
- dit qu'au cas où il se maintiendrait indûment sur cette terre, il pourrait en être expulsé conformément à la loi et avec l'assistance de la force publique si besoin,
- dit que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire,
- rejeté les autres demandes,
- condamné M. [Y] [N] aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 18 avril 2023, M. [Y] [N] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions du jugement à l'exception de celle ayant débouté M. [X] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions écrites reprises oralement lors de l'audience du 6 juillet 2023, M. [Y] [N] demande à la cour de :
- déclarer M. [X] [U] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes,
- à titre principal, annuler le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. [X] [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, d'annuler le congé que M. [X] [U] lui a fait délivrer,
- subsidiairement, déclarer que le congé porte exclusivement, en ce qui concerne la parcelle [Cadastre 8], sur une surface de 14ha 14a 60ca et que le bail se poursuivra sur le surplus de la parcelle, le congé ne portant que sur les parcelles qui y sont visées ; ordonner la poursuite et le renouvellement du bail à son profit sur la parcelle [Cadastre 8] pour une surface de 14ha 86a 80ca,
- en tout état de cause, débouter M. [X] [U] de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'appui de son appel, M. [Y] [N] expose :
- que M. [X] [U] ne justifie pas du matériel et du cheptel vif nécessaire pour l'exploitation des terres reprises, ni des moyens financiers pour les acquérir,
- qu'il résulte des énonciations du bail que les parcelles louées sont essentiellement en nature de pré, ce qui implique pour M. [X] [U] un investissement important pour constituer un cheptel vif en sus du matériel agricole,
- que l'étude prévisionnelle que M. [X] [U] a fait établir sur son installation repose sur l'hypothèse qu'il pourra exploiter une surface de 111 hectares, ce qui implique qu'il obtienne sur des tiers la reprise de parcelles en location, ce qui n'est pas acquis,
- qu'en outre, cette étude sous-estime les besoins financiers de M. [X] [U] pour son installation,
- que M. [X] [U] ne justifie pas non plus de la possession de bâtiments d'exploitation autrement que par un bail de pure complaisance établi par sa tante pour les besoins de la cause,
- qu'en admettant qu'il restera double actif, M. [X] [U] passe l'aveu qu'il sera dans l'incapacité de participer de manière effective et permanente à l'exploitation des terres reprises et qu'il sera dans l'obligation de recourir à un prestataire de services,
- qu'en ce qui concerne le contrôle des structures, M. [X] [U] ne justifie pas relever du régime déclaratif dès lors qu'il n'est pas démontré que Mme [M] [U], dont il tient la propriété des parcelles, en était seule propriétaire depuis neuf ans au moins ; qu'en outre, si M. [X] [U] est devenu propriétaire des parcelles en litige, il ne peut plus bénéficier de la législation sur les biens de famille ; qu'enfin, M. [X] [U] est un pluri-actif dont les revenus extra-agricoles dépassent le seuil au-delà duquel il peut être dispensé de l'autorisation d'exploiter,
- que le congé délivré ne vise qu'à une reprise partielle des terres louées puisque le congé ne vise la parcelle [Cadastre 8] que pour une superficie de 14ha 14a 60ca, alors que sa superficie totale est de 29ha 01a 40ca,
- que cette reprise partielle de près de 25 hectares aurait des conséquences économiques particulièrement graves pour son exploitation, ainsi qu'il en justifie par la production de l'attestation comptable du CER,
Par conclusions écrites reprises oralement lors de l'audience du 6 juillet 2023, M. [X] [U] demande à la cour de confirmer en tous points le jugement déféré et de condamner M. [Y] [N] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [X] [U] fait valoir notamment :
- qu'il justifie de la possession d'un diplôme agricole et qu'il réside sur les lieux où sont situées les parcelles,
- que son projet d'installation est désormais opérationnel puisqu'il exploite d'ores et déjà les parcelles objet de ce litige et celles reprises à M. [S], soit un total de 63 ha 72 a (il lui reste à reprendre les terres qui avaient été louées à Mme [F], un contentieux étant toujours en cours avec elle devant le tribunal paritaire des baux ruraux),
- qu'il a fait réaliser en septembre 2021 une étude sur ses besoins de financement pour son installation agricole et a fait actualiser cette étude en août 2022 afin de justifier du sérieux financier de son projet,
- qu'il a déjà acquis du matériel agricole et dispose des moyens financiers nécessaires pour l'acquisition progressive du surplus des matériels,
- qu'il n'a pas de cheptel, son exploitation devant être céréalière et les surfaces en herbe destinées à la vente de foin,
- que son exploitation, dont les terres viennent du milieu familial relève du régime déclaratif et non du régime de l'autorisation administrative,
- que la reprise porte bien sur la totalité de la parcelle [Cadastre 8], la superficie indiquée par l'huissier à hauteur de 14ha 14a 60ca résultant d'une simple erreur matérielle.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que si M. [Y] [N] conclut à l'annulation du jugement, les moyens qu'ils développent tendent à l'infirmation, et non à l'annulation.
M. [X] [U] justifie de la propriété des parcelles litigieuses en vertu d'un acte de donation de la part de Mme [M] [U] veuve [K] en date du 12 novembre 2015. Ce point qui avait fait l'objet de débats en première instance n'est donc plus contesté.
Sur la validité du congé pour reprise
L'article L411-59 du code rural et de la pêche maritime pose plusieurs conditions pour la reprise du fonds par le bailleur ; celui-ci doit en effet :
- se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins 9 ans à partir de la reprise,
- participer de manière effective et permanente aux travaux agricoles selon les
usages de la région et l'importance de l'exploitation,
- posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou à défaut avoir les moyens de
les acquérir,
- occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation
située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe,
- justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations précitées et qu'il remplit les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L331-2 à L331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions.
Il appartient au bénéficiaire de la reprise de justifier que ces conditions sont remplies, et qu'elles le sont à la date prévue pour la reprise des parcelles.
A titre liminaire, il convient de rappeler que la date de la reprise des parcelles par M. [X] [U] est le 1er janvier 2023 puisque les baux couraient jusqu'au 31 décembre 2022.
En l'espèce, M. [X] [U] justifie remplir la condition de capacité professionnelle par la production de son brevet option responsable d'entreprise agricole délivré le 31 août 2020. Il justifie également résider sur place puisqu'il est domicilié [Adresse 1] à [Localité 3].
Concernant 'le cheptel et le matériel nécessaires ou à défaut les moyens de les acquérir', M. [X] [U] justifie qu'il est d'ores et déjà en possession :
- de parts dans un tracteur John Deere 6530,
- d'un plateau à fourrage,
- d'une faucheuse,
- d'un andaineur
- d'une faneuse.
Surtout, il produit une étude prévisionnelle (actualisée au 19 août 2022) sur ses besoins de financement, réalisée par le service 'installation' de la chambre d'agriculture (dont le sérieux et l'impartialité ont été soulignés à juste titre par le tribunal paritaire). Cette étude permet d'attester de la crédibilité économique de son projet d'installation et de l'adéquation de ses facultés financières, dont il justifie. En effet, outre l'acquisition des matériels précités, M. [X] [U] justifie :
- disposer de liquidités à hauteur de 72 000 euros à la date du 1er janvier 2023,
- d'un accord de sa banque pour bénéficier des prêts suivants :
*achat matériel : 122 000 euros sur 120 mois avec garantie hypothécaire sur 14 ha,
*achat matériel : 28 000 euros sur 84 mois sans garantie,
*tva sur matériel : 30 000 euros sur 12 mois sans garantie,
*trésorerie : 50 000 euros sur 12 mois avec warrant récolte.
M. [Y] [N] reproche à M. [X] [U] de ne pas justifier de l'acquisition d'un cheptel. Toutefois, M. [X] [U] explique qu'il n'aura pas d'activité d'élevage, son activité agricole étant orientée vers la culture de céréales et la vente de foin.
M. [Y] [N] lui reproche également de ne pas justifier de la possession de bâtiments agricoles, mais cette critique est sans fondement, puisque M. [X] [U] justifie être locataire à [Localité 3], depuis le 1er janvier 2023, de vastes hangars et granges agricoles d'une surface de plus de 4 000 m².
M. [X] [U] répond donc aux exigences légales sur le matériel et les installations agricoles ou les moyens de les acquérir.
Concernant son obligation de participer de manière effective et permanente aux travaux agricoles selon les usages de la région et l'importance de l'exploitation, M. [X] [U] explique qu'il entend conserver son emploi d'opérateur sur machine à commandes numériques et exercer son activité agricole en qualité de pluri-actif. Il produit l'attestation de son employeur qui s'engage, pour permettre cette pluri-activité, à transformer son contrat de travail à temps plein en contrat à mi-temps avec flexibilité des jours travaillés. Rien ne permet donc, dans le cadre de ce contrôle a priori, de remettre en cause l'intention et la possibilité pour M. [X] [U] de participer de manière effective et permanente aux travaux agricoles que nécessite l'exploitation des parcelles reprises.
M. [X] [U] envisage pour l'exécution de certaines tâches d'avoir recours à une entreprise de travaux agricoles. Mais un tel recours, qui correspond d'ailleurs aux usages de la région, n'est pas incompatible avec une participation effective et permanente aux travaux agricoles dès lors qu'il ne porte que sur certaines tâches ponctuelles, comme envisagé par M. [X] [U], et qu'il ne limite pas l'exploitant à la direction ou à la surveillance de l'exploitation.
Enfin, M. [Y] [N] reproche à M. [X] [U] de ne pas justifier de sa situation au regard de la réglementation sur le contrôle des structures.
L'article L331-2-II du code rural et de la pêche maritime dispose que les opérations d'installation sont soumises à simple déclaration préalable (et non à autorisation) lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus et que les conditions suivantes sont remplies :
1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle ;
2° Les biens sont libres de location ;
3° Les biens sont détenus par un parent ou allié, au sens du premier alinéa du présent II, depuis neuf ans au moins ;
4° Les biens sont destinés à l'installation d'un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l'exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n'excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l'article L. 312-1.
M. [X] [U] justifie remplir toutes ces conditions requises pour bénéficier du régime déclaratif :
- il satisfait aux conditions de capacité par la détention du brevet professionnel agricole,
- les biens sont libres de location par l'effet du congé qu'il a notifié à M. [Y] [N] et dont la validité fait l'objet de cette procédure,
- les parcelles étaient la propriété de sa tante depuis 2005 au moins, en indivision avec M. [P] [K] son époux, par l'effet du régime de la communauté universelle adopté par eux cette année là (étant précisé que M. [K] est décédé en mai 2015) ; à la date de la donation, en novembre 2015, les parcelles étaient donc bien dans la propriété de sa tante depuis neuf ans au moins ;
- les parcelles reprises sont destinées à l'installation de M. [X] [U], nouvel agriculteur, pour constituer un ensemble foncier de 111 hectares si la reprise des parcelles louées à Mme [F] est validée (moins encore si elle n'est pas validée) ; cette superficie est inférieure au seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l'article L. 312-1, qui est de 140 hectares pour la région.
Dès lors, peu importe que les revenus extra-agricoles de M. [X] [U] dépassent le seuil au-delà duquel l'autorisation administrative est en principe obligatoire, puisque, précisément, il remplit toutes les conditions pour déroger à ce régime de l'autorisation d'exploiter.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a validé le congé pour reprise personnelle délivré par M. [X] [U] à M. [Y] [N] le 29 avril 2021.
Sur l'assiette foncière de la reprise
Le congé que M. [X] [U] a fait délivrer le 29 avril 2021 à M. [Y] [N] indique qu'il porte sur la parcelle cadastrée [Cadastre 8] pour une superficie de 14ha 14a 60ca. Or, la superficie de cette parcelle est de 29ha 01a 40ca.
M. [Y] [N] en déduit qu'il s'agit d'un congé pour reprise partielle. M. [X] [U] soutient que la reprise porte bien sur la totalité de la parcelle [Cadastre 8], mais que l'huissier de justice qui a rédigé le congé a commis une erreur purement matérielle en précisant cette superficie erronée.
Aucune des parties ne défend l'idée que cette superficie de 14ha 14a 60ca correspondrait à une division de la parcelle renvoyant à une réalité physique (existence d'une clôture divisant la parcelle pour constituer cette superficie, ou partie correspondant à de la prairie alors que le reste serait en terres labourées, etc...). Cette superficie ne renvoie même pas à une réalité arithmétique (la moitié de la superficie par exemple),
En outre, hormis l'indication de cette superficie de 14ha 14a 40ca, aucune indication du congé ne fait référence à une reprise qui ne serait que partielle. Au contraire, les termes du congé militent pour l'interprétation d'un congé portant sur la totalité des terres faisant l'objet des baux : 'par le présent acte, le requérant entend mettre fin à cette location pour la date du 31 décembre 2022 et notifie en conséquence au destinataire de l'acte qu'il devra restituer à cette date les terres dont il est fermier et faire place nette... que le requérant ne saurait en effet accorder le renouvellement des baux...'. Il n'est donc nullement question d'un congé partiel ou d'une reprise partielle.
Dès lors, il convient de confirmer l'interprétation faite par le tribunal paritaire selon laquelle l'huissier de justice instrumentaire a manifestement commis une simple erreur matérielle, le congé portant bien sur la totalité de la parcelle [Cadastre 8].
Puisqu'il ne s'agit pas d'une reprise partielle, les dispositions de l'article L411-62 ne trouvent pas à s'appliquer.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [Y] [N], qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel et il sera débouté de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. L'équité n'exige toutefois pas de le condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE l'appel recevable,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Y] [N] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en dix pages.