Texte intégral
ARRET N°
du 14 novembre 2023
N° RG 22/01604 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHCQ
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
c/
[B]
[B]
S.C.I. LA GARENNE
S.C.I. MLJ
Formule exécutoire le :
à :
la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT
la SELARL CABINET D'AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 17 août 2022 par le tribunal judiciaire de CHALONS- EN-CHAMPAGNE
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean ROGER de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Monsieur [I] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [X] [B]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocat au barreau de REIMS
S.C.I. LA GARENNE au capital de 1 000,00 €, immatriculée au RCS de REIMS sous le n° 498 265 313, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocat au barreau de REIMS
S.C.I. MLJ au capital de 1 000,00 € immatriculée au RCS de REIMS sous le n° 498 265 321, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MATHIEU, conseillère, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats,
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 02 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2023
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI des Fosses a pour associés':
- Monsieur [I] [B] (60 parts sur 180)
- Monsieur [X] [B] (60 parts sur 180)
- la SCI MLJ (30 parts sur 180)
- La SCI la Garenne (30 parts sur 180)
La Banque Populaire Alsace-Lorraine Champagne, ci-après dénommée BPALC, a notamment accordé à la SCI des Fosses les concours financiers suivants'aux fins d'acquisition de biens immobiliers':
- prêt n°01709727 du 02 septembre 2005 d'un montant initial de 184.135 euros sur 240 mois finançant l'acquisition d'un bien immobilier à [Localité 8]';
- prêt n°1709792 du 02 septembre 2005 d'un montant initial de 184.135 euros sur 340 mois finançant l'acquisition d'un bien immobilier à [Localité 7]';
- prêt n°1709823 en date du 02 septembre 2005 d'un montant initial de 293.335 euros sur 240 mois finançant l'acquisition d'un bien immobilier à [Localité 9]';
- prêt n°1766337 en date du 1er mars 2006 d'un montant initial de 834.186 euros sur 240 mois finançant l'acquisition d'un bien immobilier à [Localité 6]';
A la suite de défauts de paiement, la BPALC a poursuivi la saisie immobilière des biens financés par les prêts susvisés et a perçu le prix des ventes intervenues, sans couvrir l'intégralité des montants restant dus.
Par actes d'huissier en date du 7 novembre 2019, la BPALC a fait assigner Monsieur [I] [B], Monsieur [X] [B], la SCI MLJ et la SCI la Garenne devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins d'obtenir à titre principal , au visa des articles 1857 et suivants du code civil, leur condamnation solidaire aux paiements des sommes restant dues au titre des prêts précités, à savoir 624 557.89 euros.
Par jugement rendu le17 août 2022, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne'a':
- déclaré irrecevable la Banque Populaire Alsace-Lorraine Champagne en ses demandes';
- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné la Banque Populaire Alsace-Lorraine Champagne aux dépens';
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a déclaré l'action de la BPALC irrecevable sur le fondement de l'article 1858 du code civile précisant que le créancier ne peut poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. Or, il a été retenu que la BPALC ne démontre pas avoir cherché un paiement préalable auprès de la SCI des Fosses qui présente des actifs au 31 décembre 2019 au regard de son bilan au 31 décembre 2019.
Par un acte en date du 31 août 2022, la SA Banque Populaire Alsace-Lorraine Champagne a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 2 novembre 2022, la SA Banque Populaire Alsace-Lorraine Champagne conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de':
- condamner solidairement Monsieur [I] [B], Monsieur [X] [B], la société civile immobilière La Garenne et la société civile immobilière MLJ au paiement des sommes suivantes en leur qualité d'associé indéfiniment responsables de la SCI des Fosses :
au titre du prêt N°01709727 du 2 septembre 2005 la somme de 122.198,89 € outre intérêts à compter du 6 septembre 2019
au titre du prêt N°1709792 du 2 septembre 2005 la somme de 131.674,51 € outre intérêts à compter du 6 septembre 2019
au titre du prêt N°1709823 du 2 septembre 2005 la somme de 251.926,21 € outre intérêts à compter du 6 septembre 2019
au titre du prêt N°1766337 du 1er mars 2006 la somme de 118.758,28 € outre intérêts à compter du 6 septembre 2019
- débouter Monsieur [I] [B], Monsieur [X] [B], la société civile immobilière La Garenne et la société civile immobilière MLJ de leur demande reconventionnelle.
A titre infiniment subsidiaire,
- Fixer le montant du préjudice éventuel des cautions de la SCI des Fosses au montant des intérêts calculés sur la période du 31 janvier 2018 au 7 novembre 2019.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [I] [B], Monsieur [X] [B], la société civile immobilière La Garenne et la société civile immobilière MLJ à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
La BPALC soutient que son action est recevable, dans la mesure où elle a procédé à la saisie et/ou à la vente de l'ensemble des immeubles détenus par la SCI des Fosses, et qu'il ne subsiste que quelques parcelles de vignes avec interdiction d'aliéner et d'hypothéquer. Selon elle, la SCI des Fosses ne détient plus aucun patrimoine.
S'agissant des terrains et constructions pour une valeur nette de 252.653,30€ dont fait état le bilan de la SCI des Fosses du 31 décembre 2019 et sur lesquels s'est fondé le tribunal pour la déclarer irrecevable, elle affirme qu'au regard des états hypothécaires qu'elle communique des 16 septembre 2019 et 27 mai 2020, il n'existe plus aucun bien immobilier appartenant à la SCI des Fosses.
Elle affirme que le bilan comptable ne peut avoir la même exhaustivité que l'état hypothécaire.
Sur la demande solidaire à l'encontre des associés de la SCI des Fosses, la BPALC indique que les conditions générales de chaque prêt prévoyaient expressément en leur article 10 : « Toute somme due au titre du prêt est stipulée indivisible entre les successeurs de l'emprunteur », aussi les défendeurs ne sont pas fondés à se prévaloir de la divisibilité des créances en raison de la proportion de leur participation au capital social.
S'agissant de la demande reconventionnelle, la BPALC rappelle que les associés étaient parfaitement informés de l'existence des dettes contractées par la SCI des Fosses. La BPALC a dû engager de nombreuses procédures d'exécution forcée pour obtenir un règlement partiel de ses créance et que les associés en ont donc été informés. Les associés n'ont rien mis en 'uvre pour combler le passif alors même qu'ils disposent du patrimoine pour apurer les dettes au regard de l'ordonnance du JEX du 8 novembre 2019 autorisant l'inscription d'hypothèques judiciaires provisoires.
A titre très subsidiaire, sur le préjudice allégué, la banque affirme que celui-ci ne saurait être supérieur au montant des intérêts calculés sur la période allant de la vente du dernier bien immobilier de la SCI des Fosses (31 janvier 2018) à la date de l'assignation (7 novembre 2019).
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 9 janvier 2023, Monsieur [I] [B], Monsieur [X] [B], la société civile immobilière La Garenne et la société civile immobilière MLJ, concluent à la confirmation de la décision entreprise. en ce qu'elle a déclaré la demande irrecevable.
Subsidiairement, au visa des articles 1857 et 1199 nouveau du code civil, ils demandent à la cour de':
- Juger que les associés indéfiniment responsables d'une société civile immobilière ne sont tenus du passif social qu'à concurrence de leur détention de capital.
- Juger que les associés indéfiniment responsables d'une société civile immobilière sont des tiers au contrat souscrit par la personne morale envers le créancier.
- Juger qu'aucune clause d'indivisibilité n'est opposable aux associés, tiers au contrat, en application de l'article 1165 ancien et 1199 nouveau du code civil.
- Juger qu'aucune condamnation solidaire ou in solidum ne peut être prononcée à l'encontre des associés de la SCI des Fosses.
- Constater que les associés personnes physiques disposent chacun de 33.33 % du capital et que les associés personnes morales disposent chacun de 16.66 %.
- Juger la demande de condamnation solidaire mal fondée et en débouter la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne.
Subsidiairement,
- Juger que les condamnations à intervenir ne pourront l'être qu'à due concurrence de la détention de capital de chacun des associés.
A titre reconventionnel, Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil,
- Juger que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a tardé dans l'action à l'encontre des associés indéfiniment responsables.
- Juger en conséquence que les associés personnes physiques, comme personnes morales subissent un préjudice lié aux intérêts courus depuis les dernières réalisations, parfois pendant plus de 1674 jours.
- Juger que les intérêts moratoires infondés s'élèvent à 42 660.22 €.
Condamner en conséquence la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à une somme de 42.660.22 € en compensation au prorata de la détention du capital de chacun des associés.
- Condamner la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à Monsieur [I] [B], à Monsieur [X] [B], à la SCI La Garenne et à la SCI MLJ une somme à chacun de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Les associés de la SCI des Fosses affirment que la BPALC n'a pas engagé les poursuites préalables à l'encontre de la personne morale avant d'engager celles contre les associés. Ils sollicitent donc la confirmation du jugement la déclarant irrecevable.
S'agissant de démonstration des vaines poursuites, ils affirment que la BPALC ne justifie pas de l'impossibilité de réaliser les actifs subsistants dans le patrimoine de la SCI des Fosses. Selon eux, la banque ne justifie ni de l'interdiction d'aliéner, ni de l'interdiction d'hypothéquer les parcelles de vigne, ni de la valeur de ces parcelles. Ils soulignent que la BPALC a agi en dehors de toute procédure collective. Ils ajoutent, au regard de son dernier bilan du 31 décembre 2019, qu'il subsiste à l'actif des terrains et constructions pour une valeur nette de 252.653,30 euros puis 248.064 euros. Aussi, ils soulignent que l'action de la banque n'est pas recevable en l'absence de vaines et préalables poursuites à l'encontre de la personne morale'; que le relevé d'état hypothécaire du 27 mai 2020 en est la preuve en ce qu'il est postérieur à l'assignation du 7 novembre 2019, ce qui montre que la banque n'a pas réalisé les poursuites préalables imposées par l'article 1858 du code civil, alors qu'il subsiste des vignes.
S'agissant de la demande solidaire à l'encontre des associés, ces derniers estiment que la demande n'est pas fondée dès lors que la participation aux dettes sociales des associés d'une SCI n'est pas solidaire mais définie à proportion de la détention de capital, en application de l'article 1857 du code civil. Chacun des associés ne pourra être tenu des dettes sociales qu'à due concurrence de sa détention de 33.33 % du capital pour chacune des personnes physiques, soit 208 165.84 € ; et 16.66 % du capital pour les personnes morales, soit 104 051.69 €.
A titre reconventionnel, ils soutiennent que les associés peuvent agir contre le créancier de la personne morale sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle de l'article 1240 du code civil et entendent donc engager la responsabilité de la banque concernant les décomptes des créances qui ont été adressés tardivement aux associés. Ils sollicitent donc la somme globale de 42.660,22 € compte tenu du retard dans la mise en 'uvre de l'action en paiement présentée à l'encontre des associés de la SCI des Fosses.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
*Sur la recevabilité des demandes en paiement de la banque
Aux termes de l'article 1858 du code civil, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
En vertu de ce texte, l'obligation de l'associé au passif social est une obligation subsidiaire et non un cautionnement. Dès lors, l'inefficacité des poursuites contre la société doit être constatée préalablement à l'engagement de poursuites contre l'associé.
Au soutien de sa demande, la BPALC fait valoir que l'état hypothécaire de la SCI des Fosses daté du 11 septembre 2019 démontre que l'intégralité des biens appartenant à la SCI a été réalisée à l'exception de quelques parcelles de vignes impossibles à vendre en raison de donations avec interdiction d'aliéner et d'hypothéquer.
Or, la cour comme le tribunal relève que le bilan de la SCI des Fosses produit par les intimés, pour l'année 2019 mentionne des actifs au 31 décembre 2019, s'agissant de terrains et de constructions.
De plus, devant la cour, les intimés versent aux débats un commandement aux fins de saisie-vente délivré à la requête de la BPALC par acte en date du 19 octobre 2022 à la SCI des Fosses. Sur cet acte, il est mentionné que la banque agit en vertu des prêts des 2 septembre 2005 n°1709792 et 1er mars 2006 n°1766337.
Au vu de ces éléments, force est de constater que la BPALC échoue dans la preuve de l'exercice de vaines poursuites à l'encontre de la SCI des Fosses avant l'introduction de la demande en paiement contre les associés initiée le 7 novembre 2019.
Il est donc manifeste que les poursuites préalables à l'action contre les associés n'ont pas été engagées par la banque conformément au texte précité.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la BPALC irrecevable en son action.
*Sur les autres demandes
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la Banque Populaire Alsace-Lorraine Champagne succombant, elle sera tenue aux dépens d'appel.
La nature de l'affaire et les circonstances de l'espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 17 août 2022 par le tribunal judiciaire de Châlons-en- Champagne, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne la Banque Populaire Alsace-Lorraine Champagne aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente
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