Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Pierre Y...,
2 / Mme Joëlle X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre civile, Section A), au profit :
1 / de la société UFB Locabail, société anonyme, le siège est ...,
2 / de M. Jean-Pierre Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société UFB Locabail, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :
Attendu que sous couvert d'un grief infondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 1997) du commencement de preuve par écrit constitué par les attestations émanant de M. Y... qui admettait avoir reçu personnellement de M. Z... la mission de renégocier pour lui avec les sociétés SGM et UFB Locabail, la fourniture et le financement du matériel litigieux ; que la cour d'appel ayant relevé les indices et présomptions corroborant ce commencement de preuve par écrit, le moyen est dépourvu de toute pertinence ;
Et sur le second moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :
Attendu que pour condamner les époux Y... au paiement des chèques litigieux, la cour d'appel qui a retenu qu'ils étaient co-titulaires du compte sur lequel les deux chèques avaient été tirés sans être ultérieurement régularisés, n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes de Mme Y... faisant valoir qu'elle n'était pas engagée par les fautes de son mari ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.
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