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Cour de cassation, 29 novembre 1995. 95-80.171

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-80.171

Date de décision :

29 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SIMON, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gilbert, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON, du 21 décembre 1994, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel pour démolition sans autorisation d'un immeuble situé dans le champ de visibilité d'édifices classés ou inscrits ; Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 6 novembre 1991 portant désignation de juridiction ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 13 bis et 30 bis de la loi du 31 décembre 1913, L. 480-4 et R. 430-26 du Code de l'urbanisme, L. 511-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, 574 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire du demandeur, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le prévenu devant le tribunal correctionnel pour avoir, dans l'exercice de ses fonctions de maire de la commune de Dole, ordonné la démolition d'un immeuble situé dans le champ de visibilité d'édifices classés et inscrits, sans avoir obtenu l'autorisation préalable de l'architecte des bâtiments de France ; "aux motifs que, le 10 juillet 1991, le maire de la commune de Dole prenait un arrêté de péril à l'encontre du pavillon Dubuc ; que, le 15 juillet 1991, la municipalité de Dole a fait démolir ce pavillon ; que l'arrêté de péril du 10 juillet 1991 et l'autorisation de démolir signée le 24 juillet 1991, postérieurement à la démolition, par le maire de Dole, ont été annulés le 19 décembre 1991 par le tribunal administratif de Besançon ; que le recours formé par la commune de Dole contre cette décision a été rejeté, le 24 juillet 1994, par le Conseil d'Etat ; "qu'aux termes de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913, lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect sans une autorisation préalable ; "que le permis de construire, délivré en vertu des lois et règlements sur l'alignement et sur les plans communaux et régionaux d'aménagement et d'urbanisme, tient lieu de l'autorisation prévue s'il est revêtu du visa de l'architecte départemental des monuments historiques ; "que l'inculpé ne saurait se prévaloir pour sa défense de l'arrêté de péril et du permis de démolir signés de sa main, dès lors : "- d'une part, que ces actes administratifs ont été ultérieurement annulés ; "- d'autre part, qu'ils paraissent procéder d'une fraude, si l'on considère : "que Gilbert X... a agi avec une précipitation extrême que rien ne justifiait et n'a consulté le service des bâtiments de France qu'une fois la démolition consommée ; "qu'il a, certes, prétendu que la sécurité des usagers de la voie publique était compromise mais que cette assertion est démentie à la fois : "par les photographies de l'immeuble litigieux qui ne révèlent aucune menace de ruine, par la déposition de M. Ortelli, président directeur général de la société chargée de la démolition qui a reconnu qu'il n'y avait aucun danger imminent et que c'était l'intérieur du pavillon Dubuc qui était dégradé ; "par une lettre de l'architecte M. Y..., collaborateur de l'architecte en chef des monuments historiques, en date du 12 février 1993, qui, en réponse à une demande de renseignements de l'avocat de Daniel X..., écrit que "le bâtiment (Dubuc) n'était pas dans un état exceptionnel de conservation et qu'il y a lieu de penser que, faute d'un entretien approprié, il se serait dégradé progressivement", appréciation exclusive d'un péril imminent ou même simple ; "que, lors de leur audition sous la foi du serment, le 20 septembre 1993, par le magistrat commis, les témoins M. Z..., architecte des bâtiments de France, en résidence à Lons-le-Saunier, et M. A..., adjoint technique des bâtiments de France chargé de l'arrondissement de Dole, ont certifié qu'aucun péril n'existait et qu'une réfection de la toiture et de la façade aurait suffi à assurer la pérennité du pavillon Dubuc ; "qu'à supposer que des tuiles et des morceaux de crépi fussent tombés dans la rue à la suite d'un orage, comme l'a prétendu l'inculpé, il aurait suffi de poser des barrières interdisant provisoirement le passage des piétons le long de cet édifice pour écarter tout risque d'accident pendant l'instruction du dossier administratif de démolition ; "alors que, d'une part, lorsqu'un immeuble menaçant ruine est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, sa démolition ne peut être ordonnée par le maire qu'après avoir obtenu l'accord de l'architecte des bâtiments de France ; qu'en cas de péril imminent donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 511-3 du Code de la construction et de l'habitation, le maire en informe l'architecte des bâtiments de France ; qu'en l'espèce, le demandeur faisait valoir dans un chef péremptoire de son mémoire que c'est à la date du 15 juillet 1991, date de la démolition de l'immeuble litigieux, qu'il convenait de se placer pour rechercher si les éléments constitutifs de l'infraction incriminée se trouvaient réunis ; que l'arrêté de péril du 10 juillet 1991 autorisait le maire à procéder à la démolition sans avoir à observer les prescriptions de l'article 13 bis de la loi de 1913 ; qu'en effet, la prescription de légalité qui s'attachait à cette décision permettait au maire de procéder à cette démolition ; que le permis de démolir requis par la commune de Dole était un acte superflu en présence d'un arrêté de péril ; que l'annulation de l'arrêté de péril par le tribunal administratif, puis par le Conseil d'Etat, est sans portée au regard des faits incriminés puisqu'il n'est pas établi, en l'espèce, qu'une autorisation de l'architecte des bâtiments de France ait été nécessaire ; qu'ainsi, le renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel n'est pas légalement justifié ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, et sans entacher sa décision de motifs purement hypothétiques, relever, tout à la fois, que l'arrêté de péril était injustifié et invoquer des motifs purement hypothétiques tirés de ce que "à supposer que des tuiles et des morceaux de crépi fussent tombés dans la rue à la suite d'un orage, il aurait suffit de poser des barrières interdisant provisoirement le passage des piétons le long de cet édifice pour écarter tout danger des usagers de la voie publique", expressément invoqué par le demandeur ; qu'ainsi, la chambre d'accusation n'a pas justifié le renvoi du demandeur devant le tribunal correctionnel" ; Attendu que ce moyen n'est dirigé, ni contre une disposition de l'arrêt touchant à la compétence, ni contre une disposition définitive que le tribunal saisi de la prévention n'aurait pas le pouvoir de modifier ; Que, sous le couvert d'insuffisance de motifs ou de contradiction, le demandeur se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt, relatives aux charges que la chambre d'accusation qui a répondu comme elle le devait aux articulations du mémoire dont elle était saisie a, par une appréciation en l'état souveraine, retenues contre lui pour le renvoyer devant le tribunal correctionnel devant lequel ses droits de défense demeurent entiers ; D'où il suit que le moyen est irrecevable en application de l'article 574 du Code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Simon conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Farge conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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