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Cour de cassation, 28 avril 1993. 91-13.505

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-13.505

Date de décision :

28 avril 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., demeurant ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit : 18/ du syndicat des copropriétaires du ... (Val-de-Marne), en la personne de son syndic, le Cabinet Girard, dont le siège est ... (Val-de-Marne), 28/ de Mme A..., "Agence d'Adamville", ancien syndic de la copropriété, demeurant 12, place John Kennedy, Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Guinard, avocat de M. Y..., de Me Baraduc-Benabent, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, fait grief à l'arrêt (Paris, 18 janvier 1991) de rejeter sa demande en annulation des délibérations d'une assemblée générale des copropriétaires du 5 juillet 1986, adoptant une nouvelle répartition des charges communes, conformément aux propositions d'un expert, alors, selon le moyen, "18) que l'assemblée des copropriétaires ne peut délibérer valablement sur un projet de modification de l'état descriptif de division de l'immeuble, et partant sur la répartition des quotes-parts de parties communes entre les différents lots, lorsque ledit projet n'a pas été notifié à chacun des copropriétaires concernés, au plus tard en même temps que l'ordre du jour ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le rapport d'expertise de M. Z... proposant une nouvelle répartition des charges et adopté par l'assemblée générale des copropriétaires en date du 5 juillet 1986, et qui entraînait de ce fait une modification de l'état descriptif de division de l'immeuble, n'avait fait l'objet d'aucune notification à M. Y..., ce dont il résultait que l'assemblée des copropriétaires n'avait pu délibérer valablement sur ce projet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 11 et 13 du décret du 17 mars 1967, et 71-A-2 du décret du 14 octobre 1955 ; 28) qu'une expertise n'est opposable à une partie que si elle a été appelée ou représentée à ses opérations ; qu'en opposant à M. Y... les conclusions du rapport d'expertise de M. Z..., ordonnée par le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 28 avril 1982, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. Y... avait été appelé ou représenté à ses opérations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16, 155 et suivants et 273 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; 38) que dans le silence ou la contradiction des titres, la quote-part des parties communes afférente à chaque lot est proportionnelle à la valeur relative de chaque partie privative par rapport à l'ensemble des valeurs desdites parties, telles que ces valeurs résultent de la consistance, de la superficie et de la situation des lots ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la répartition des quotes-parts de parties communes proposée par l'expert Z... et adoptée par l'assemblée générale des copropriétaires en date du 5 juillet 1986 avait été établie en fonction du fait erroné que l'escalier d'accès au troisième étage de l'immeuble, sous combles, était la propriété des époux X..., alors que cet escalier appartenait en réalité à la copropriété, ce dont il résultait que la répartition des quotes-parts de parties communes avait été établie en fonction de consistances et de superficie erronées des lots des époux Chesneau-Conqui et des parties communes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1965" ; Mais attendu, d'une part, que M. Y... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que l'expertise ne lui était pas opposable faute d'y avoir été convoqué ou représenté, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; Attendu, d'autre part, que M. Y..., ayant seulement indiqué dans ses conclusions que le rapport de l'expert n'avait pas été notifié, sans tirer de cette circonstance aucune conséquence juridique précise, la cour d'appel, qui, par motifs adoptés, a relevé que la question de la consistance et de la superficie respectives des parties communes et privatives n'était plus litigieuse, a retenu que le projet soumis aux copropriétaires avait seulement pour objet de répartir, entre les lots, les quotes-parts de parties communes pour la répartition des charges ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en désignation d'un expert pour faire les comptes entre les parties, et de le condamner à payer une provision au syndicat, alors, selon le moyen, "18) que le syndicat des copropriétaires avait déclaré ne pas s'opposer à la demande de M. Y... tendant à la désignation d'un expert ayant pour mission de faire les comptes entre les parties, sous réserve que M. Y... soit condamné dès à présent au paiement des charges non contestées ; qu'en condamnant celui-ci à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 40 000 francs au titre desdites charges, sans pour autant ordonner une expertise ayant pour objet d'établir les comptes entre les parties, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; 28) que le juge, qui statue sur une demande tendant à ce qu'une mesure d'instruction soit ordonnée, doit se prononcer au vu des éléments de preuve qui lui sont soumis, et en aucun cas en fonction du montant des sommes contestées ; qu'en déboutant M. Y... de sa demande tendant à la désignation d'un expert ayant pour mission de faire les comptes entre les parties, au motif que le montant des sommes contestées ne justifiait pas de recourir à une mesure d'instruction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 144 du nouveau Code de procédure civile ; 38) qu'en se bornant à énoncer, qu'"au vu des justifications produites", M. Y... était redevable envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 40 000 francs, sans préciser quelles étaient lesdites justifications et sans les analyser, même sommairement, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui relève que la délibération de l'assemblée générale du 29 octobre 1987, approuvant les comptes de la copropriété, a été annulée et qui n'était pas tenue d'ordonner une expertise, a seulement condamné M. Y... à payer au syndicat une provision dont elle a souverainement fixé le montant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts, dirigée contre le syndicat et contre le syndic, pour avoir décidé de ne pas poursuivre la procédure d'appel contre le jugement du 28 avril 1982, alors, selon le moyen, "que toute faute, même non intentionnelle ou commise sans intention de nuire, engage la responsabilité de son auteur ; qu'en déboutant M. Y... de sa demande en dommages-intérêts, au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de la mauvaise foi du syndicat des copropriétaires et de l'agence d'Adamville, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que la décision de ne pas poursuivre la procédure d'appel contre le jugement du 28 avril 1982 avait été prise par une assemblée générale du ler juillet 1983, non contestée par M. Y..., et ce dernier n'ayant pas caractérisé la faute qui aurait été commise par le syndicat ou par le syndic, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche sur ce point ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PART CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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