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Cour d'appel, 21 octobre 2024. 24/01680

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01680

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2024 N° 2024/N° RG 24/01680 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3EG Copie conforme délivrée le 21 Octobre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 19 Octobre 2024 à 15h47. APPELANT Monsieur [K] [B] né le 20 Juin 1991 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Algérienne comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau de Aix-en-Provence substituant Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, choisi, et assisté de Madame [Z] [P], interprète ne langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMEE PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE Avisé, non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 21 Octobre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière, ORDONNANCE Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2024 à 20h00, Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 05 mars 2024 par Prefecture des bouches du rhone , notifié le même jour à 18h50; Vu la décision de placement en rétention prise le 19 septembre 2024 par Prefecture des bouches du rhone notifiée le même jour à 17h35; Vu l'ordonnance du 19 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [K] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 21 Octobre 2024 à 12h14 par Monsieur [K] [B] ; A l'audience, Monsieur [K] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; Il est soulevé l'irrecevabilité du mémoire complémentaire non communiqué à monsieur le Préfet des BOUCHES DU RHONE Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée il fait valoir : - une atteinte des droits de la défense pour convocation tardive de l'avocat, je ne suis pas en capacité totale de défendre son client ce moyen est recevable car communiqué dans le délai d'appel ; - la nullité de la procédure pour atteinte à la publicité du jugement du premier juge - le défaut de notification des arrêts de la cour d'appel l'ordonnance a été rendue le 25 septembre 2024 et notifiée le 29 septembre 2024 ce qui fait grief à monsieur, - le défaut de diligence : Monsieur [K] [B] déclare : je n'ai rien à dire MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de la convocation tardive du conseil formulé dans un mémoire complémentaire : Vu l'article 16 du code de procédure civile Il est constant que les moyens nouveaux formés en Appel doivent être énoncés dans l'acte d'appel puisque celui-ci comporte OBLIGATOIREMENT tous les moyens. En l'absence d'une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d'appel peuvent être invoqués. Il s'agit du principe du contradictoire dont le juge civil est le gardien. En l'espèce, le mémoire complémentaire adressé par le conseil du retenu n'ayant pas été communiqué ni l'Avocat Général ni au représentant de la préfecture, absents à l'audience, il s'en suit que, lesdites conclusions doivent être rejetées pour non-respect du contradictoire. Au surplus, il sera rappelé qu'eu égard au délai contraint de la présente procédure d'urgence, l'avocat choisi du retenu qui l'assiste depuis son placement en rétention et qui a rédigé la déclaration d'appel ne peut reprocher à la Cour d'Appel d'audiencer avec célérité le dossier de son client qu'elle connaît en outre parfaitement ; -Sur le moyen tiré de l'atteinte à la publicité du jugement : L'article L. 743-8 du CESEDA prévoit que : Sauf exception prévue par décret en Conseil d'État, le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue publiquement. L'article R. 743-7 du CESEDA prévoit que : L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est rendue dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou, lorsqu'il est saisi en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7, suivant sa saisine. Lorsque les parties sont présentes à l'audience, elle leur est notifiée sur place. Elles en accusent réception. Le magistrat leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe simultanément que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Lorsque les parties ne sont pas comparantes ou ne sont pas présentes au moment du prononcé de la décision, l'ordonnance leur est notifiée dans les délais les plus brefs et par tous moyens leur permettant d'en accuser réception. Cette notification mentionne le délai d'appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée et indique que seul l'appel interjeté par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Cette notification, qui comprend les mentions prévues au troisième alinéa, est également faite au procureur de la République qui en accuse réception. Vu les articles susvisés En l'espèce ces dispositions réglementaires n'impose pas la publicité du jugement à peine de nullité de la procédure. Il convient de rappeler qu'en effet d'une part les dispositions légales ne visent que le principe de la publicité des débats, l'accès à l'audience devant être libre ; qu'en outre, la loi permettant au juge de disposer d'un délai de 48h à partir de sa saisine, délai maximum, il peut donc rendre sa décision après la tenue de l'audience. En conséquence, le moyen ne saurait prospérer le prononcé du jugement hors audience publique ne viciant pas la procédure ; - Sur le moyen tiré de la notification tardive de l'ordonnance de la cour d'appel Contrairement à l'affirmation relevée par le conseil du retenu à savoir que l'ordonnance qui a été rendue le 25 septembre 2024 aurait été notifiée le 29 septembre 2024, il est bien indiqué sur l'ordonnance que celle ci à été notifiée le 25 septembre 2024 à 16h45 ; le moyen sera rejeté Sur le moyen tiré du défaut de diligences Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet." Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ; En l'espèce, il résulte de la procédure que la décision de placement en rétention a été prise le 19 septembre 2024 par Prefecture des bouches du rhone notifiée le même jour à 17h35, le même jour la préfecture a adressé une demande de réadmission vers l'Espagne et a saisi les autorités consulaires algériennes, monsieur a été auditionné par ces autorités consulaires algériennes le 16 octobre, une relance a été effectuée le 18 octobre, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté En conséquence il conviendra de confirmer l'ordonnance du 19 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [K] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Constatons la régularité de la procédure Rejetons les moyens soulevés Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 19 Octobre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [K] [B] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 21 Octobre 2024 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE - Maître Aziza DRIDI NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 21 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [K] [B] né le 20 Juin 1991 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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