Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00199 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNYP
ORDONNANCE
Le VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS à 11 H 00
Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet des Deux-Sèvres,
En présence de Madame [C] [F], interprète en langue roumaine déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, par audioconférence,
En présence de Monsieur [X] [J] [V], né le 09 Décembre 1985 à [Localité 4] (ROUMANIE), de nationalité Roumaine, et de son conseil Maître Baudouin BOKOLOMBE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [X] [J] [V]
né le 09 Décembre 1985 à [Localité 4] (ROUMANIE), de nationalité Roumaine et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 29 août 2023 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 17 septembre 2023 à 11h20 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [J] [V], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par Monsieur [X] [J] [V], né le 09 Décembre 1985 à [Localité 4] (ROUMANIE), de nationalité Roumaine, le 18 septembre 2023 à 11h11 par l'intermédiare de la Cimade,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Baudouin BOKOLOMBE, conseil de Monsieur [X] [J] [V], ainsi que les observations de Madame [R] [L], représentante de la préfecture des Deux-Sèvres et les explications de Monsieur [X] [J] [V] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 15 juin 2022 à 14h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête émanant de la préfecture des Deux-Sèvres en date du 16 septembre 2023, Madame la préfète fait état de ce que Monsieur [X] [J] [V], ressortissant roumain, né le 9 décembre 1985 en Roumanie, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire national prononcée à son encontre le 29 août 2023 par l'autorité préfectorale des Deux-Sèvres assortie d'une interdiction de circulation sur le territoire français de deux ans, notifiée à l'intéressé le même jour, lequel n'a pas fait de recours contre cette décision qui est devenue exécutoire.
Dans son audition administrative réalisée le 22 juin 2023, l'intéressé a déclaré :
- être arrivé en France en 2020 par avion ;
- être venu en France pour travailler ;
- ne pas avoir de ressources ;
- ne pas avoir d'employeur ;
- vouloir rester en France sur [Localité 3] ;
- disposer d'un logement [Adresse 1]) ;
- avoir 2 filles de quatre et cinq ans sur le territoire français domicilié chez leur mère.
Monsieur [V] est défavorablement connu des forces de l'ordre et a fait l'objet de condamnations pour des violences exercées sur sa concubine en récidive en présence des enfants mineurs , le retrait de l'autorité parentale sur ses deux filles a été ordonné ainsi que l'interdiction pour le retenu d'entrer en contact avec la mère de ses enfants, de paraître au domicile et sur la commune de résidence de la victime soit à [Localité 2] (Jugement contradictoire à signifier du tribunal correctionnel de Niort en date du 5 mai 2023).
Il est estimé que le comportement de l'intéressé constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre de l'intérêt fondamental de la société.
Monsieur [V] a été incarcéré à la maison d'arrêt le 19 avril 2023. La levée d'écrou de Monsieur [V] a eu lieu le 15 septembre 2023.
L'intéressé dispose d'une carte d'identité roumaine en cours de validité valable du 15 septembre 2020 au 9 décembre 2030.
L'intéressé ne justifie pas d' une résidence effective et permanente. Le logement dont il a fait état dans son audition est celui occupé par sa concubine et ses enfants. Il ne peut donc disposer dudit logement.
En l'absence de garanties de représentations effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, il a été sollicité un maintien en rétention administrative de l'intéressé par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par une ordonnance en date du 17 septembre 2023 à 11h20, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de rétention.
Par le biais de la Cimade, Monsieur [V] a formé appel le 18 septembre 2023 à 11h11 de la décision de première instance. L'appel est accompagné d'un courrier dans lequel il est stipulé que l'intéressé dispose de garanties de représentation car le contrat de bail qu'il a fourni est au nom de sa compagne et du sien, or cette dernière ne vit plus à l'adresse depuis environ trois mois. Par conséquent il s'agira d'un domicile qu'il occupera seul. Par ailleurs le 30 octobre 2023 il prétend avoir rendez-vous avec le juge des affaires familiales pour revoir la question de l'autorité parentale.
À l'audience de la cour, le conseil de Monsieur [V] a rapporté la parole du retenu. Il a plaidé que Monsieur [V] étant un ressortissant européen, il faut des faits d'une particulière gravité pour lui interdire le territoire français. La décision a été contestée par Monsieur [V]. Il a un domicile et un travail car le logement n'est plus occupé par sa compagne et leurs filles depuis trois mois. Il est sollicité l'aide juridictionnelle provisoire.
La représentante de la préfecture a été entendue en ses observations et sollicite la confirmation de la décision querellée.
Monsieur [V], qui a eu la parole en dernier, a exposé que l'interdiction d'entrer en relation avec sa compagne est pour une durée de sept mois. Il a présenté un contrat de travail en CDI ainsi que des fiches de paye, il prétend que sa compagne ne vit plus à [Localité 2] et n 'y travaille plus également.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l'appel
la déclaration d'appel régulièrement motivée, a été formée dans le délai légal est donc recevable.
- Sur les garanties de représentation
Monsieur [V] prétend que sa ex- compagne et leurs filles ont quitté la ville d'[Localité 2] sans en rapporter la preuve.
Il a lieu de rappeler que le retenu a fait l'objet de deux condamnations prononcées le 21 octobre 2021 puis le 5 mai 2023 par le tribunal correctionnel de Niort pour des faits de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieur à huit jours sur sa concubine en présence de leurs enfants mineures.
Il a été condamné à une peine de 10 mois d'emprisonnement assortie partiellement à hauteur de 5 mois du sursis probatoire pendant 2 ans. Il doit s'abstenir de paraître au domicile et sur la commune de résidence de la victime et d'entrer en contact avec cette dernière. Un bracelet anti- rapprochement a été prononcé, la révocation partielle à hauteur de 2 mois du sursis probatoire prononcé par le tribunal correctionnel de Niort le 21 octobre 2021 l'ayant condamné la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans. Il a fait l'objet d'un retrait de l'autorité parentale sur les deux enfants mineures et son incarcération immédiate a été ordonnée.
Il s'agit de faits d'une gravité certaine qui légitime la décision de la préfecture des Deux-Sèvres.
Dans ces conditions, le retenu ne peut être autorisé par le magistrat délégué de la cour d'appel de bordeaux à réintégrer son domicile même si son nom apparaît sur le bail sans justificatif du départ de sa famille de la commune d'[Localité 2].
Les violences faites aux femmes sont inacceptables et le comportement de Monsieur [V] à deux reprises constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave justifiant son éloignement du territoire français.
Monsieur [V] s'est vu retirer l'autorité parentale sur ses deux enfants mineures, il prétend qu'il a rendez-vous le 30 octobre 2023 devant le juge des affaires familiales sans présentation d'une convocation. Le magistrat délégué de la cour d'appel ne peut se contenter des allégations de l'intéressé lequel peut par ailleurs être représenté par un conseil lors de cette audience.
Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions.
- Sur les frais irrépétibles et l'aide juridictionnelle provisoire
Il serait inéquitable de condamner la préfecture des Deux-Sèvres à verser à Monsieur [V] des frais irrépétibles, les diligences ont été faites rapidement, un vol est prévu le 4 octobre 2023 vers la Roumanie.
En revanche, il y a lieu d'accorder à Monsieur [V] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Baudouin BOKOLOMBE.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable en la forme mais mal fondé ;
Accorde à Monsieur [V] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Baudouin BOKOLOMBE ;
Confirme l'ordonnance du juge des libertés la détention du 17 septembre 2023 à 11h20 en toutes ses dispositions ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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