Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 mars 2017
Irrecevabilité non spécialement motivée
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10194 F
Pourvoi n° A 15-28.327
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société La Favorite, dont le siège est [Adresse 3],
contre l'ordonnance de référé rendue le 9 octobre 2015 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], dont le siège est [Adresse 4], représenté par son syndic la société Bourgeois immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ au [Adresse 11], dont le siège est [Adresse 5], représenté par son syndic la société Nexity Lamy, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement [Adresse 6],
3°/ au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], dont le siège est [Adresse 7], représenté par son syndic la société Trio, dont le siège est [Adresse 9],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2017, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouard-Gallet, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société La Favorite, de Me Haas, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Californie Favorite ;
Sur le rapport de Mme Brouard-Gallet, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société La Favorite aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.
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