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Cour de cassation, 24 juin 2020. 19-15.908

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-15.908

Date de décision :

24 juin 2020

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Texte intégral

CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2020 Cassation sans renvoi Mme BATUT, président Arrêt n° 370 F-D Pourvoi n° J 19-15.908 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. B.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 mars 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2020 M. E... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-15.908 contre l'ordonnance rendue le 26 septembre 2018 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant : 1°/ au préfet des Hauts-de-Seine, dont le siège est [...] , 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié [...] , défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. B..., après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 26 septembre 2018), et les pièces de la procédure, le 5 septembre 2018, M. B... a été admis en hospitalisation psychiatrique sans consentement par décision du préfet prise sur le fondement de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. 2. Le 10 septembre 2018, en application de l'article L. 3211-12-1 du même code, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure. Examen du moyen Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. M. B... fait grief à l'ordonnance de le déclarer irrecevable à contester la régularité de la procédure administrative de soins, alors « que les irrégularités de la procédure de soins psychiatriques affectant la décision du juge de la liberté et de la détention, peuvent être contestée pour la première fois même en cause d'appel ; qu'en déclarant le requérant irrecevable à contester la régularité de la procédure administrative de soins devant le juge délégué par le premier président, le premier président a violé les articles 561 et 562 du code de procédure civile, ensemble l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 563 du code de procédure civile et les articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 du code de la santé publique : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il incombe au juge qui statue sur une mesure de soins psychiatriques sans consentement de répondre à l'ensemble des moyens, même soulevés pour la première fois en cause d'appel, à la seule exception des irrégularités antérieures à une instance où il a été statué sur une précédente demande. 5. Pour maintenir la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, l'ordonnance retient que M. B... est irrecevable à contester la régularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement antérieure à l'audience du juge des libertés et de la détention qui s'est prononcé par la décision attaquée. 6. En statuant ainsi, alors qu'aucune décision irrévocable n'avait purgé les irrégularités soulevées dans la présente instance, lesquelles pouvaient être invoquées pour la première fois en cause d'appel, le premier président a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 7. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 8. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 septembre 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. B... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré le requérant irrecevable à contester la régularité de la procédure administrative de soins, AUX MOTIFS QUE Vu l'article 3212-1 du code de la santé publique Il est de principe et de jurisprudence établie qu'aucune irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, antérieure à l'audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention s'est prononcé sur cette mesure, ne peut être soulevée lors d'une instance ultérieure devant le même juge (Cass, 1ère civ, 19 octobre 2016 pourvoi n° 16-18.849.). En l'espèce, la décision d'hospitalisation complète de M. E... B... ayant été soumise au contrôle de plein droit du juge des libertés et de la détention sans qu'aucune irrégularité ait été soulevée sur la procédure administrative de soins, cette procédure apparaît avoir ainsi été validée par l'ordonnance du juge prescrivant la poursuite de la mesure. M. E... B... doit en conséquence, être déclaré irrecevable à en contester la régularité devant le juge délégué par le premier président. 1°) ALORS QUE les irrégularités de la procédure de soins psychiatriques affectant la décision du juge de la liberté et de la détention, peuvent être contestée pour la première fois même en cause d'appel ; qu'en retenant pour déclarer le requérant irrecevable à contester la régularité de la procédure administrative de soins devant le juge délégué par le premier président, que la décision d'hospitalisation complète ayant été soumise au contrôle de plein droit du juge des libertés et de la détention sans qu'aucune irrégularité ait été soulevée sur la procédure administrative de soins, cette procédure apparaît avoir ainsi été validée par l'ordonnance du juge prescrivant la poursuite de la mesure, le juge délégué par le premier président a violé les articles L.3211-3 du code de la santé publique ; 2°) ALORS QUE les irrégularités de la procédure de soins psychiatriques affectant la décision du juge de la liberté et de la détention, peuvent être contestée pour la première fois même en cause d'appel ; qu'en déclarant le requérant irrecevable à contester la régularité de la procédure administrative de soins devant le juge délégué par le premier président, le premier président a violé les articles 561 et 562 du code de procédure civile, ensemble l'article 455 du code de procédure civile. 3°) ALORS QUE l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours, il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d'un psychiatre, prise pour une durée limitée, leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et un registre est tenu dans l'établissement lequel mentionne pour chaque mesure d'isolement ou de contention, le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, sa date, son heure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée, ce registre doit être présenté au juge des libertés et de la détention dans le cadre de son contrôle ; qu'en l'espèce, dans ses observations orales, ainsi qu'il résulte des notes d'audience, le requérant a déclaré être à l'isolement et que rien au dossier n'atteste de cet état ; qu'en ne répondant pas au moyen tiré de la violation de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique, le premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré confirmé l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention ayant ordonné le maintien de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. E... B... AUX MOTIFS QUE Sur le bien fondé de la demande de main levée de la mesure critiquée Vu les articles L. 3213-1, L. 3211-2-1 et L.3211-11 du code de la santé publique Selon ces dispositions combinées, si une personne ne peut être admise ni maintenue en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat, sous la forme d'une hospitalisation complète ou sous autre forme, qu'à la condition qu'il soit constaté qu'elle souffle de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent être modifiées, sur proposition de psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l'évolution de son état, notamment dans l'hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l'hospitalisation complète ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu'il soit alors nécessaire de constater qu'il a commis de nouveaux actes, de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l'ordre public. En l'espèce, selon avis médical motivé établi le 21 septembre 2018, le patient présente les troubles suivants : "Patient connu du secteur, admis en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat via les Urgences de l'Hôpital [...] où il a été amené par les forces de l'ordre suite à des troubles du comportement sur la voie publique dans un contexte de décompensation délirante. /Cejour le patient est calme mais excitation psychique avec excitabilité au premier plan. Présence d'une logorrhée structurée, une note de jovialité avec familiarité. /Le noyau délirant est contenu sous la thérapeutique actuelle. L'adhésion aux soins reste fragile du fait de l'ambivalence quant à la nécessité d'un traitement au long cours." Il ressort de cet avis clinique précis et circonstancié d'un professionnel de santé que le juge n'a pas à remettre en cause et dont la teneur est au demeurant apparue en totale cohérence avec les propos tenus à l'audience par M. E... B..., que l'état de santé de ce dernier nécessite bien aujourd'hui une surveillance médicale constante sous la forme d'une hospitalisation complète nonobstant l'amélioration due au traitement suivi, du fait notamment, de la fragilité de son adhésion aux soins sur un long cours. La décision sera subséquemment confirmée ALORS QUE une personne ne peut être admise ni maintenue en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat, sous la forme d'une hospitalisation complète ou sous autre forme, qu'à la condition qu'il soit constaté qu'elle souffle de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public ; qu'en se déterminant sans constater qu'il résultait des certificats médicaux et de la décision du préfet que les troubles mentaux compromettaient la sûreté des personnes ou portaient gravement atteinte à l'ordre public, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision, en violation de l'article L.3213-1 du code de la santé publique.

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